Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4269/2011 Arrêt d u 1 0 a oû t 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (…), Arménie, B._______, née le (…), Arménie, (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 juillet 2011 / N (…).
E4269/2011 Page 2 Fait : A. Le 25 avril 2011, les recourants, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il leur a été remis le même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait leur attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendus sommairement, le 6 mai 2011, puis, sur leurs motifs d’asile, le 12 juillet 2011, les recourants ont déclaré être ressortissants arméniens; la recourante est enceinte de cinq mois et demi. Chauffeur de métier, l'intéressé aurait travaillé pour un homme d'affaires, propriétaire de casinos, impliqué dans les activités illégales telles que le trafic de drogue et la prostitution de mineures. Apprécié par son patron, l'intéressé se serait fait confier des informations secrètes en rapport avec les affaires illicites de ce dernier. Le 8 mars 2011, il aurait été chargé par son patron de le conduire en Géorgie. De retour en Arménie, il aurait appris, lors d'une conversation téléphonique avec son épouse, que des inconnus étaient venus s'enquérir de sa présence à la maison. Craignant pour la sécurité de son épouse, il aurait chargé son ami, un certain C._______, de la conduire dans un endroit sûr, hors de la maison familiale. De retour en Arménie, il se serait rendu à la maison pour chercher de l'argent et pour récupérer quelques biens de valeur. Au moment de quitter sa demeure, une voiture lui aurait coupé la route. Forcé de descendre, il aurait été questionné par des inconnus sur les activités de son patron et sur le lieu de sa résidence. Insulté et battu, il n'aurait repris connaissance que vers 3 heures du matin, à l'hôpital où des inconnus l'auraient amené. Retrouvé par son ami, C._______, il aurait été conduit chez la tente de ce dernier pour y joindre sa femme. Apprenant par C._______ que leur maison avait été brulée, les recourants n'auraient vu d'autre issue que de s'exiler pour, comme ils affirment, mettre leur vie hors de danger. Le 19 mars 2011, les intéressés auraient embarqué à bord d'un bus qui les aurait conduit vers la Suisse.
E4269/2011 Page 3 Interrogé, lors de sa première audition, au sujet de ses documents d'identité, le recourant a affirmé que son passeport lui avait été volé par des inconnus, venus à sa rencontre lorsqu'il sortait de son domicile, le 8 mars 2011. Il a cependant promis de fournir un document d'identité, affirmant que, grâce à de nombreuses relations sur place, il serait en mesure de s'en procurer. Pour ce qui est de la recourante, ses pièces d'identité auraient brûlé dans l'incendie de la maison familiale. Questionnés, au cours de leur seconde audition, sur les mesures entreprises en vue de prouver leur identité, les intéressés ont admis ne rien avoir fait. Le recourant n'aurait entrepris aucune démarche étant donné qu'il ne disposait pas du numéro de téléphone de son ami en Arménie pour l'appeler et demander l'envoi du document en question. C. Par décision du 26 juillet 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des recourants et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que les recourants n'avaient produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 2 août 2011, les recourants ont recouru contre la décision précitée et ont conclu à son annulation. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 4 août 2011. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
E4269/2011 Page 4 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ciaprès). 2. 2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E4269/2011 Page 5 2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733). 3. 3.1. En l’espèce les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité, au sens défini cidessus,
E4269/2011 Page 6 et n'ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande d’asile pour s’en procurer. Les recourants n'ont pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la nonproduction de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829). Les explications données par les recourants ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). En effet, la prétendue impossibilité, faute de numéro de téléphone, de joindre son ami en Arménie ne saurait être considérée comme une circonstance valable, susceptible de justifier la nonproduction de documents requis. Le recourant avait en effet tout loisir de contacter la personne en question par d'autres moyens de communication, voire solliciter de l'aide d'une autre personne de son réseau social qui, selon ses propres dires, serait important. 3.2. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe pas d’indices de qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité). En effet, le propos que les intéressés livrent à l'appui de leur demande d'asile frappent par leur caractère général et stéréotypé. En ce qui concerne le récit de l'intéressé, celuici reste pauvre en détails significatifs d'une expérience réellement vécu et n'enseigne ni sur les noms des personnes impliquées dans l'événement décrit ni sur la manière précise dont les faits se seraient déroulés. Les informations fournies par le recourant manquent par ailleurs de substance: lui, qui prétend détenir des informations sécrètes concernant les activités illégales de son patron, ne parvient pas à les décrire et, prétextant le devoir de garder le secret, se limite à affirmer qu'il s'agit "des affaires sales avec des policiers". Cette circonstance, qui laisse planer de sérieux doutes quant à l'existence effective d'un quelconque secret, enlève
E4269/2011 Page 7 également le peu de crédit qu'on est en droit d'accorder à l'ensemble de propos de l'intéressé. En effet, une personne qui court effectivement un danger dans son pays d'origine n'hésiterait pas de dévoiler toute information susceptible d'influencer favorablement l'issue de sa demande de protection. Pour ce qui est du récit de la recourante, celleci n'avance pas, dans ses propos peu substantiels, d'autres motifs d'asile que ceux invoqués par son mari. Dans son discours, général et sans caractère propre, elle ne décrit aucun élément concret permettant de considérer l'événement rapporté comme plausible. 3.3. La décision de nonentrée en matière sur la demande d’asile des recourants, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2. Pour les motifs exposés cidessus, les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d’origine les exposera à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine des recourants, mais également eu égard à la situation personnelle des recourants. En effet, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. A ce titre, il convient de préciser que le fait que l'intéressée soit enceinte de cinq mois et demi ne constitue, en l'occurrence, aucun motif propre à remettre en question le caractère
E4269/2011 Page 8 raisonnablement exigible du renvoi. En effet, l'Arménie dispose d'établissements médicaux adéquats pour assurer à l'intéressée des conditions d'accouchement appropriées. 4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants sont tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
E4269/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :