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Bundesverwaltungsgericht 15.08.2008 E-4264/2006

15 août 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,766 mots·~14 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile

Texte intégral

Cour V E-4264/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 août 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi et Therese Kojic, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, née le (...), Irak, tous représentés par Thao Pham, ELISA - ASILE, Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 novembre 2005 / N______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4264/2006 Faits : A. Le 25 avril 2003, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. Une fille est depuis lors issue de leur union. Entendu sommairement, le 30 avril 2003, puis sur ses motifs, le 10 juin suivant, A._______ a exposé qu'il était ressortissant irakien, de religion musulmane sunnite, d'ethnie kurde et qu'il provenait de Deralok dans la province de Dohuk, ville où il avait exercé le métier d'[...]. Sa famille, composée de dix ou quinze foyers, aurait été propriétaire de plusieurs domaines agricoles. Elle aurait eu un litige, résolu en 1975 par une décision de justice, avec les habitants du village de X._______ s'agissant de la délimitation de deux de ses champs d'une superficie totale de huit hectares. Au début des années 1980, les terres familiales auraient été confisquées par le parti Baas au pouvoir et redistribuées aux paysans. En avril 1992, l'assemblée des chefs religieux, avec le soutien de Massoud Barzani, aurait décidé de restituer les terres confisquée à la famille du requérant. Le 5 décembre 1998, le tribunal de Y._______ aurait accordé la propriété des deux champs agricoles précités à cinq Scheiks de la région de Z._______ qui en auraient fait la demande, le 5 avril précédent. La famille du requérant, qui n'aurait pas signé cette décision, aurait dû abandonner l'exploitation de ces parcelles. Le requérant aurait lié plusieurs événements tragiques au litige opposant sa famille aux Scheiks de Z._______. Ainsi, le 5 août 1998, son beau-père, au volant d'un véhicule, aurait été blessé par des tirs d'armes à feu. A cette occasion, un enfant aurait été tué et les autres passagers blessés. En mars 1999, un cousin paternel du requérant aurait disparu et n'aurait plus jamais donné signe de vie. Le 24 janvier 2001, le beau-père du requérant aurait été tué par balles alors qu'il conduisait sa voiture. Le 28 décembre 2002, le requérant, son père et l'oncle de celui-ci auraient rencontré le Scheik S._______, à sa demande, qui leur aurait demandé de se rendre au tribunal pour signer la cession des terres revendiquées. Le père du requérant aurait répondu qu'il devait consulter tous les membres de la famille, dès lors qu'il ne pouvait pas décider et signer à leur place. Le 21 février 2003, accompagné de Page 2

E-4264/2006 deux familiers, le requérant se serait présenté, en lieu et place de son père qui aurait été convoqué, auprès du tribunal de Y._______. Entendu, il aurait demandé, d'une part, la présence à l'audience de chefs religieux, du représentant de l'office de l'agriculture, de l'association des paysans et du parti démocratique ainsi que, d'autre part, à ce que la cause soit jugée dans une autre ville. Eu égard aux exigences posées, le tribunal n'aurait rendu aucune décision. Par crainte d'être tué car il n'aurait pas acquiescé à la demande des Scheiks, le requérant serait resté trois jours à Y._______ avant de rentrer au domicile familial. Là, son père lui aurait conseillé d'être vigilant, car il aurait été le seul à prendre la parole au tribunal. Le 20 mars 2003, le requérant et son père auraient été contraints de monter dans un véhicule, puis conduits au quartier général du Scheik S._______, qui leur aurait demandé comment ils osaient s'opposer à lui. Le lendemain, après avoir passé la nuit chacun seul dans une pièce, ils auraient été libérés grâce à l'intervention des membres du bureau du président Massoud Barzani, eux-mêmes alertés par la famille du requérant. Celui-ci ne serait plus retourné au domicile familial. Il se serait installé durant quatre jours chez un oncle maternel qui aurait habité à quatre ou cinq minutes à pied de chez lui, puis chez un parent éloigné, à G._______, jusqu'à son départ du pays. Le 25 mars 2003, trois hommes du Scheik T._______, à la recherche du requérant, se seraient présentés au domicile familial. Ils auraient demandé après lui, auraient procédé à une fouille domiciliaire puis seraient partis. Le lendemain, ils auraient réitéré leur visite et auraient de nouveau fouillé le domicile ; ils auraient également perquisitionné celui d'un oncle paternel du requérant sis juste à côté. Le 28 mars 2003, sur les conseils de son père et grâce à l'aide d'un passeur rémunéré 9'700 dollars américains, A._______ aurait quitté G._______ avec sa femme pour la Turquie, puis aurait rejoint la Suisse caché dans un camion. Entendue séparément sur ses motifs, B._______ a déclaré qu'elle avait quitté son pays pour suivre son époux et qu'elle n'avait jamais eu personnellement de problèmes. Les requérants ont déposé des documents relatifs au différend portant sur la propriété des terres. B. Par décision du 3 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile Page 3

E-4264/2006 des intéressés, au motifs que leurs déclarations n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il a, en effet, relevé que les actes de vengeance craints par les requérants ne provenaient pas d'une autorité et qu'ils n'étaient pas non plus dictés par l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en particulier par un engagement politique. Dans la même décision, l'ODM a mis les requérants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. C. Dans le recours posté le 2 décembre 2005 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), les intéressés ont brièvement répété leurs motifs d'asile. Ils ont soutenu que les persécutions infligées par des tiers étaient pertinentes en matière d'asile si l'Etat n'accordait pas la protection nécessaire, comme il en avait l'obligation. En l'espèce, ils ont déclaré que les autorités de leur pays d'origine ne pourraient pas leur accorder de protection, dans la mesure où les personnes qui les persécutaient étaient membres du clan Barzani, que le Scheik S._______ était par ailleurs l'oncle et le beau-père de Massoud Barzani, président du parti démocratique kurde (PDK) et, depuis 2005, de la région autonome du Kurdistan irakien. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi de la qualité de réfugié et de l'asile, subsidiairement au caractère illicite de l'exécution de leur renvoi. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense de toute avance de frais. D. Par décision incidente du 9 décembre 2005, le juge instructeur a déclaré irrecevable le chef de conclusion tendant à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi, vu la décision d'admission provisoire prononcée en faveur des recourants. Faute d'indigence établie et de motifs particuliers, il a également rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et de dispense de l'avance de frais, et a impartit aux recourants un délai échéant le 27 décembre 2005 pour verser une avance de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. Les recourants ont payé l'avance requise, le 19 décembre 2005. Page 4

E-4264/2006 E. Par missive postée le 20 décembre 2005, les recourants, se référant à un rapport d'Human Rights Watch ainsi qu'à un article de Kemal Burkay, ont précisé que le clan Barzani était composé de deux fractions, l'une officielle, engagée politiquement, prônant les intérêts du Kurdistan et reconnue par la communauté internationale, l'autre "plus officieuse", constituée de notables (les Scheiks) corrompus et dangereux, laquelle privilégiait davantage ses intérêts financiers et tentait de s'approprier les richesses naturelles du pays, en particulier les terres, par la menace et la corruption judiciaire aux fins d'exploitation agricole et touristique et, par là-même, d'exploiter la main-d'oeuvre des habitants qui s'étaient vu confisquer leur titre de propriété et dont le seul moyen de subsistance était de travailler pour les nouveaux propriétaires. Ils ont déposé cinq photos de leur familiers, deux attestations de formation et une attestation d'indigence. F. Dans sa détermination du 30 décembre 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les recourants, qui craignaient une vengeance de la part de membres du clan Barzani suite à un différend relatif à la propriété de terres, n'avaient pas invoqué une persécution pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou l'opinion politique. En outre, il a précisé que les autorités judiciaires n'avaient pas refusé de dire le droit dans la mesure où une procédure judiciaire était en cours sans que la décision ne soit rendue au moment du départ des recourants de leur pays. Il a souligné que ceuxci avaient pu bénéficier de l'intervention, en leur faveur, de Massoud Barzani en 1992 déjà, de sorte qu'ils n'étaient pas dépourvus de tout soutien ou alliance, contrairement à ce qu'ils prétendaient. G. Le 25 janvier 2006, les recourants ont soutenu que leurs problèmes étaient directement liés à leur appartenance à un groupe social déterminé (les agriculteurs) et ont nié pouvoir bénéficier d'une protection adéquate. Ils ont insisté sur la nature des persécutions subies, qui ne relevaient pas d'un simple litige économique mais de réelles pressions exercées par une branche officieuse du pouvoir, proche du président Massoud, qui "confisque" arbitrairement les biens Page 5

E-4264/2006 des civils par la contrainte physique et morale. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas attendu la décision du tribunal pour fuir en raison de la corruption des fonctionnaires. Enfin et dans la mesure où la procédure les impliquant dans leur pays était en cours de traitement, ils ont soutenu qu'ils seraient exposés à des traitements contraires à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Ils ont déposé un rapport médical du 20 décembre 2005 concernant B._______. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50 ss PA). 2. En premier lieu, force est de constater que les recourants sont au Page 6

E-4264/2006 bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (cf. décision dont est recours, consid. II ch. 2, et son dispositif, ch. 4 et 5). Dans ces conditions, la conclusion des recourants (cf. recours p. 1 et 3 ; cf. courrier du 25 janvier 2006, cité sous let. G ci-dessus) tendant au caractère illicite de l'exécution du renvoi, pour violation de l'art. 5 LAsi et de l'art. 3 CEDH, est irrecevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a relevé que les motifs invoqués par les recourants, au-delà de leur vraisemblance, n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, les actes de vengeance prétendument craints n'ont manifestement pas pour origine l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En effet, en cherchant à s'approprier des terres, les notables kurdes (les Cheiks), selon l'expression des recourants, ont manifestement pour seul et unique objectif de s'enrichir, indépendamment du groupe social auquel appartiennent Page 7

E-4264/2006 leurs victimes (agriculteurs ou simples propriétaires terriens). Cette appréciation est corroborée par les recourants qui, eux-mêmes, ont déclaré que dits notables privilégiaient leurs intérêts financiers en cherchant à s'approprier les richesses naturelles du pays (cf. leur courrier du 20 décembre 2005, p. 2 par. 5, cité sous let. E ci-dessus). Peu importe que ces notables appartiennent à une branche "officieuse" proche de Massoud Barzani, au pouvoir lui-même ou encore à un mouvement d'opposition (cf. le courrier des recourants du 25 janvier 2006 cité sous let. G ci-dessus). A titre complémentaire, l'autorité de céans relève encore qu'aucun rapport récent ne fait état de persécutions systématiques, en Irak et spécialement dans les provinces du nord de ce pays, à l'encontre des paysans ou des propriétaires terriens. Au contraire, une Commission de résolution des litiges portant sur les bien-fonds (Commission for Resolution of Real Property Disputes, CRRPD) a été créée en 2003, (à l'époque sous la dénomination de "Commission iraquienne en charge des demandes de dédommagement pour pertes de biens" ; Irak Property Claims Commission, IPCC) afin de recueillir les demandes et de résoudre les litiges portant sur ceux-ci (Organisation internationale pour les migrations [OIM], programme et budget pour 2008, MC/2227, 5 octobre 2007, p. 179 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], Governorate Assessment Report Dahuk Governorate, septembre 2007, p. 14). Enfin, les recourants n'ont pas non plus allégué appartenir à d'autres catégories de personnes en danger en cas de renvoi dans les provinces kurdes du nord de l'Irak (cf. ATAF 2008/4 consid. 6 et 7 p. 40 ss). 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de les compenser avec l'avance du même montant versée le 19 décembre 2005. Page 8

E-4264/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 19 décembre 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton (...) (en copie) Le juge: Le greffier : Therese Kojic Yves Beck Expédition : Page 9

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