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Bundesverwaltungsgericht 22.07.2015 E-4262/2015

22 juillet 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,039 mots·~10 min·2

Résumé

Visa à validité territoriale limitée (VTL) | Visa à validité territoriale limitée (VTL); décision du SEM du 4 juin 2015

Texte intégral

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Cour V E-4262/2015

Arrêt d u 2 2 juillet 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, née le (…), Irak, représentée par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Visa pour raisons humanitaires (asile) ; décision du SEM du 4 juin 2015 / (…).

E-4262/2015 Page 2 Faits : A. Le 12 mars 2015, la recourante a déposé une demande visant à obtenir un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'ambassade), afin de se rendre en Suisse auprès de son fils, B._______, réfugié reconnu. A l'appui de celle-ci, elle a produit des copies de ses documents d'identité, de l'attestation de son statut de requérante d'asile délivrée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et du titre de séjour de son fils en Suisse. B. Le 13 mars 2015, l'ambassade a refusé la délivrance du visa demandé, au motif que les informations fournies par la recourante quant au but et aux conditions du séjour envisagé n'étaient pas vraisemblables et que la volonté de celle-ci de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa n'avait pas pu être établie (motifs du formulaire nos 2 et 9). C. Par acte du 15 avril 2015, l'intéressée a formé opposition contre cette décision auprès du SEM. Elle a fait valoir qu'en tant que chrétienne d'Irak, elle était persécutée dans son pays d'origine. Elle a aussi invoqué ne pas pouvoir vivre seule au Liban, vu son âge et l'absence de moyens financiers, et que les conditions y étaient très difficiles, compte tenu notamment du nombre important de réfugiés syriens au Liban. D. Par décision du 4 juin 2015, notifiée le 8 juin suivant, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré que compte tenu de la situation socio-économique et politique du pays d'origine de la recourante et de sa situation personnelle, celle-ci n'avait pas apporté la garantie qu'elle quitterait la Suisse à l'échéance du visa requis. En conséquence, il a estimé que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas remplies. S'agissant des conditions relatives à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires, le SEM a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique de la recourante était directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de résidence, le Liban.

E-4262/2015 Page 3 E. Interjetant recours, le 8 juillet 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires. Elle a demandé la dispense du versement d'une avance de frais. Elle a réitéré l'argumentation contenue dans son opposition précitée, ajoutant que les autorités suisses devaient tenir compte de son état de santé. Elle a rappelé qu'elle vivait seule au Liban et sans aucun soutien familial. Elle a encore précisé qu'elle y séjournait dans des conditions extrêmement pénibles, à l'instar de ses compatriotes, et que bien qu'elle se soit annoncée auprès du HCR, cette organisation n'était pas en mesure de répondre à toutes les demandes et de couvrir tous les besoins des réfugiés au Liban.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021 ; cf. art. 31 LTAF [RS 173.32]) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr [142.20]). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 2.

E-4262/2015 Page 4 2.1 A titre liminaire, le Tribunal note que la recourante ne conteste pas la décision du SEM en ce qu'elle lui refuse l'octroi de visa Schengen C uniforme, de sorte que, sur ce point, la décision querellée est entrée en force de chose décidée. 2.2 Le Tribunal limitera donc son examen aux conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires. 2.3 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée, notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 2.4 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 2.5 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 2.6 La procédure d'octroi de visa humanitaire telle que décrite dans la directive précitée ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non

E-4262/2015 Page 5 plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). 2.7 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante a quitté son pays d'origine et séjourne depuis plusieurs mois au Liban. Elle n'est ainsi plus exposée, au vu du dossier, à un risque de préjudice concret et imminent au sens de la directive précitée. 3.2 S'agissant de sa situation au Liban, la recourante a indiqué qu'elle était particulièrement pénible en raison de sa situation de femme seule, de son âge et de l'absence de ressources financières. 3.3 Il ressort toutefois du dossier que la recourante s'est annoncée auprès du UNHCR, qui lui a délivré un document attestant qu'elle était requérante d'asile, daté du (…) 2015 et valable jusqu'au (…) 2015. La recourante bénéficie donc, au Liban, de l'aide et du soutien octroyés aux requérants d'asile. Par ailleurs, le document précité du UNHCR concerne également un des fils de l'intéressée, C._______, ainsi que sa belle-fille et ses quatre petits-enfants, ce qui tend à faire penser, sans que cet élément soit à lui seul déterminant, que la recourante n'est pas seule au Liban. 3.4 A l'instar du SEM, le Tribunal retient que les éléments invoqués ne démontrent pas de manière claire l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre la vie ou l'intégrité physique de la recourante au Liban. En effet, de très nombreux ressortissants irakiens ont trouvé refuge dans ce pays. De plus, l'intéressée n'a pas fait valoir qu'elle craignait que l'Etat libanais la rapatrie de manière forcée vers son pays d'origine. 3.5 En ce qui concerne l'allégué de la recourante, selon lequel les autorités suisses devraient tenir compte de son état de santé, force est d'admettre qu'elle n'a d'abord pas invoqué un quelconque problème médical à l'appui

E-4262/2015 Page 6 de sa demande de visa et qu'elle n'a ensuite ni détaillé ni prouvé sa déclaration. Partant, elle n'a pas établi être malade, voire ne pas avoir accès, au Liban, aux soins qui lui seraient indispensables. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'en matière de visas humanitaires, il ne revient pas à l'autorité de procéder à des clarifications approfondies et que le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. consid. 2.6 supra). 3.6 Ainsi, au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique de la recourante seraient directement, sérieusement et concrètement menacées au Liban. 4. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la recourante ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. Partant, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet (cf. at. 63 al. 4 PA). 5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS. 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-4262/2015 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

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