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Bundesverwaltungsgericht 21.08.2012 E-4255/2012

21 août 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,569 mots·~13 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 août 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4255/2012

Arrêt d u 2 1 août 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Macédoine, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 août 2012 / N (…).

E-4255/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille, en date du 17 juillet 2012, les procès-verbaux des auditions du 24 juillet 2012, la décision du 9 août 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Macédoine, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 15 août 2012, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et à l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 17 août 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

E-4255/2012 Page 3 que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables, que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l’art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu’en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1 er août suivant,

E-4255/2012 Page 4 qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière, que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.), qu'en l'espèce, les intéressés, qui se déclarent roms, ont fait valoir que le frère du recourant et sa famille avaient été séquestrés dans leur maison par des inconnus, que ces mêmes inconnus auraient ensuite menacé, à plusieurs reprises, l'intéressé et sa famille, à leur domicile, qu'en l'occurrence, les agissements dont les recourants auraient été les prétendues victimes ne reposent que sur leurs simples déclarations qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre commencement de preuve, alors qu'il pouvait légitimement être attendu d'eux qu'ils produisent par exemple un rapport de police, dans la mesure où ils ont eux-mêmes indiqué qu'ils avaient fait appel à elle, à de nombreuses reprises, et que celle-ci avait enregistré leur déposition (cf. p-v d'audition de A._______ du 24 juillet 2012, p. 4), que, de plus, il n'est pas convaincant que l'intéressé n'ait aucune idée des raisons pour lesquelles son frère aurait été séquestré et qu'il n'ait plus eu aucune nouvelle de celui-ci après l'agression au motif que son frère aurait déménagé, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé est resté vague quant à la description des inconnus qui auraient séquestré son frère puis qui l'auraient menacé lui et sa famille, qu'en tout état de cause, le motif principal que les intéressés ont mentionné pour expliquer leur départ paraît peu crédible si l'on considère qu'ils auraient encore résidé environ deux mois et demi au domicile familial, puis encore environ un mois et demi dans une autre maison qu'ils auraient louée dans le même quartier après la dernière visite des

E-4255/2012 Page 5 inconnus, sans qu'il se soit passé quoi que ce soit de particulier durant cette période (cf. p-v d'audition de A._______ du 24 juillet 2012, p. 3 s.), qu'au demeurant, même si les faits allégués par les recourants étaient avérés – en tout ou partie -, les intéressés ne sauraient en tirer argument, qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités macédoniennes ne sont pas en mesure de protéger leurs citoyens, indépendamment de leur origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la volonté (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2011), que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution, que, cela dit, les intéressés font encore valoir, de manière générale, la situation difficile des Roms en Macédoine, citant plusieurs rapports d'organismes internationaux, que ces rapports ne sont toutefois pas déterminants dans la mesure où ils ne concernent pas directement la situation personnelle des recourants et ne sont donc pas de nature à démontrer concrètement la réalité des faits à l'origine de leur demande de protection ni une crainte objectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur pays d'origine, qu'enfin, les motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne peuvent être assimilés à des indices de persécution, que les recourants n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines

E-4255/2012 Page 6 ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants sont jeunes et n'ont quitté leur pays que depuis quelques semaines,

E-4255/2012 Page 7 qu'ils ont des proches (notamment leur parents et des frères), qui pourront, en cas de besoin, leur apporter un premier soutien à leur retour au pays, que, certes, ils ont fait valoir qu'une de leur fille souffre d'une malformation à une jambe, qu'il n'ont toutefois produit aucun certificat médical, qu'à ce sujet, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilité de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave, de son intégrité physique, qu'en l'espèce, les recourants n'ont toutefois pas établi que les problèmes de leur fille étaient d'une gravité telle qu'ils mettraient sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger ni que leur retour aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre sa vie en danger, compte tenu notamment des structures médicales dont dispose la Macédoine, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse, et de l'existence d'un système d'assurance maladie garantissant un accès général aux soins de base, qu'enfin, l'affirmation selon laquelle leur fille n'aurait pas accès aux soins en Macédoine notamment en raison de leur origine rom n'est nullement démontrée, que cette allégation est d'ailleurs contredite par les déclarations des recourants, qu'en effet, il ressort des procès-verbaux des auditions que la fille des recourants a consulté des médecins en Macédoine (cf. p-v d'audition de B._______ du 24 juillet 2012, p. 3 et p-v d'audition de A._______ du 24 juillet 2012, p. 4),

E-4255/2012 Page 8 qu'au demeurant, si l'accès aux soins devait être refusé à la fille des recourants, il leur appartiendrait de saisir au besoin les autorités judiciaires de leur pays, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant titulaires de passeports nationaux en cours de validité (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-4255/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

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