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Bundesverwaltungsgericht 03.10.2022 E-4249/2022

3 octobre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,784 mots·~14 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi); décision du SEM du 20 septembre 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4249/2022

Arrêt d u 3 octobre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Marc Toriel, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 20 septembre 2022 / N (…).

E-4249/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 17 mai 2022, par A._______ (ciaprès : le recourant ou l’intéressé), les procès-verbaux de ses auditions du 23 mai 2022 (audition sur les données personnelles), 23 juin 2022 (entretien Dublin) et 9 septembre 2022 (audition sur les motifs d’asile), au cours desquelles il a exposé, en substance, souffrir de problèmes cardiaques depuis sa naissance, avoir fait l’objet de trois opérations au cœur en Géorgie, être insatisfait des soins dispensés dans ce pays, avoir tenté, en vain, d’en obtenir de meilleurs en demandant l’asile en Allemagne et avoir rejoint la Suisse dans l’espoir de se faire examiner par un spécialiste et de pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale plus efficace, les envois de « Medic-Help » au SEM, des 8 et 19 juillet 2022, comportant divers documents concernant l’intéressé (deux formulaires « F2 » et deux rapports médicaux des 7 et 18 juillet 2022 établis par le […]), le projet de décision adressé par le SEM à la représentante juridique du recourant le 16 septembre 2022, et la prise de position de celle-ci du même jour, la décision du 20 septembre 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le jour même, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours, daté du 23 septembre 2022 et déposé le lendemain (date du timbre postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que la renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle »,

et considérant

E-4249/2022 Page 3 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, le requête visant à la renonciation de sa traduction est sans objet, qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour statuer en la cause, qu’en outre, l’étude du dossier ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n’invoquant d’ailleurs rien de tel, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sont par conséquent irrecevables,

E-4249/2022 Page 4 que, selon l’art. 31a al. 3 LAsi, il n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, comprise dans un sens large, cette notion, inclut tout préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l’homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que, dans sa décision du 20 septembre 2022, le SEM a considéré qu’au vu des motifs allégués par le recourant, sa demande du 17 mai 2022 ne constituait pas une demande de protection au sens de l’art. 18 LAsi, que les motifs de départ de l’intéressé, à savoir ses craintes de ne pouvoir bénéficier de soins convenables dans son pays, n’entrent à l’évidence pas dans la notion de persécution telle que définie ci-dessus et ne peuvent être examinés que dans le cadre des questions liées à l’exécution du renvoi, qu’au stade du recours, l’intéressé n’avance aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation, que, partant, la décision de non-entrée en matière du SEM doit être confirmée et le recours rejeté sous cet angle, que le recourant n’a pas remis en cause le prononcé de première instance sur le renvoi, dans son principe, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté (cf. art.32 OA 1 [RS 142.311]), qu’il sied encore d’examiner si l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans

E-4249/2022 Page 5 un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu’il soutient néanmoins qu’un renvoi dans son pays l’exposerait à « une peine ou à un mauvais traitement prohibé par l’art. 3 CEDH », en ce sens qu’il ne pourrait y être correctement soigné, au vu des moyens limités de la Géorgie en matière de soins, et qu’il encourrait par conséquent « un grave danger au niveau de sa santé », qu’à ce sujet, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes cardiaques allégués par l’intéressé et constatés par les médecins ne sont manifestement pas graves au point de s'opposer à son renvoi vers la Géorgie, dans la mesure où l’état de santé de celui-ci a été considéré comme bon et stable sur le plan cardiopulmonaire, à la suite de son dernier rendez-vous médical (cf. rapport médical du 18 juillet 2022, p. 1),

E-4249/2022 Page 6 que faute d’être fondée, l’allégation du recourant selon laquelle il aurait dû être examiné en Suisse par un « spécialiste », et non par une « stagiaire », ne saurait remettre en cause le contenu du rapport médical précité, que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), que la Géorgie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans ce pays, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),

E-4249/2022 Page 7 qu’en l’espèce, dans la décision querellée, le SEM a retenu que les problèmes de santé de l’intéressé n’étaient pas de nature à s’opposer à l’exécution du renvoi et qu’il n’y avait ainsi pas lieu d’attendre un éventuel diagnostic plus précis de la part des médecins en Suisse avant de statuer, que pour sa part, le Tribunal constate que le dossier médical géorgien de l’intéressé lui a été demandé par ses thérapeutes en Suisse (cf. rapports médicaux des 7 et 18 juillet 2022), qu’il ne l’a toutefois pas fourni, estimant notamment qu’il appartenait aux médecins de réexaminer d’office son cas (cf. audition sur les motifs, R 152), qu’au stade du recours, il a certes indiqué être disposé à le remettre, sans toutefois requérir un délai pour ce faire (cf. mémoire du recours, p. 2), qu’en tout état de cause, le Tribunal s’estime suffisamment renseigné pour statuer sur la base des documents médicaux versés au dossier, qu’il ressort en effet de ces derniers que, si l’intéressé souffre d’une cardiopathie, son état de santé est toutefois considéré comme étant « stable et rassurant sur le plan clinique » (cf. rapport médical du 18 juillet 2022, p. 2), aucun nouveau traitement lourd et spécifique n’ayant du reste été mis en place par les thérapeutes, que l’ensemble de ces éléments indique l’absence d’urgence médicale, qu’ainsi que l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, la Géorgie dispose des structures médicales et hospitalières permettant à l'intéressé de recevoir le traitement qui lui est nécessaire, lequel pourra être pris en charge par l'assurance-maladie universelle en vigueur dans ce pays, qu’il est à cet égard relevé que le recourant a lui-même déclaré avoir fait l’objet d’un suivi régulier et spécialisé en Géorgie depuis son enfance et jusqu’à son départ du pays, et y avoir bénéficié de trois opérations chirurgicales au niveau du cœur (cf. audition sur les motifs d’asile, R 121- 122, 130, 138), que les affections alléguées par le recourant ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi,

E-4249/2022 Page 8 qu'en outre, il est jeune, sans famille à charge, dispose d'une formation universitaire et est en mesure de travailler (cf. idem, R 28-52), qu'il pourra compter, le cas échéant, sur un important réseau familial et social susceptible de le soutenir au moment de son retour au pays (cf. idem, R 70-83), qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer à l'argumentation développée par le SEM à cet égard dans sa décision du 20 septembre 2022, qu’ainsi l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption d’une avance de frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4249/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Marc Toriel

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