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Cour V E-4246/2014, E-4251/2014, E-4254/2014
Arrêt d u 2 4 mars 2015 Composition François Badoud (président du collège), Daniele Cattaneo, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Syrie, domicilié (…), recourant en faveur de B._______, né le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), G._______, née le (…), et H._______, né le (…), Syrie,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Visa Schengen ; décisions de l'ODM du 10 juillet 2014 / (…).
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Faits : A. Le 4 avril 2014, B._______, son épouse C._______ et leurs enfants ont déposé chacun une demande de visa auprès du consulat de Suisse à Istanbul, lui adressant les formulaires adéquats, où était cochée la case "visite familiale" ; ils ont désigné comme référent en Suisse A._______, frère de l'épouse et titulaire d'une autorisation d'établissement. B. Le 15 avril 2014, le consulat a refusé la délivrance des visas demandés, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés. Il a exposé la procédure à suivre, en particulier la possibilité de faire opposition auprès de l'ODM dans les 30 jours dès la notification du refus. C. Par courrier du "6 mars" [recte : 6 mai] 2014, A._______ a formé opposition auprès de l'ODM contre la décision du consulat. Il a fait valoir les risques encourus en Syrie par ses neveux E._______ et D._______, qui auraient déserté les rangs de l'armée. Il a fait valoir que ces derniers avaient gagné la Turquie respectivement en mars et août 2012, le reste de la famille les ayant rejoints en novembre de cette même année. Par ailleurs, les conditions de vie en Turquie seraient difficiles, la famille ne recevant aucune aide. Les intéressés auraient demandé la délivrance de visas, le 4 novembre 2013. A._______ a fait valoir qu'il avait la capacité d'héberger et de soutenir ses proches, et que ces derniers connaissaient en Turquie des conditions de vie difficiles. Il a prié l'ODM de réexaminer les refus de visas qui leur avaient été signifiés. D. Par décision du 10 juillet 2014, l'ODM a rejeté l'opposition contre les refus de visas et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la sortie des intéressés de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Par ailleurs, il a retenu qu'en pratique, l'hébergement ne pourrait être assuré correctement. Enfin, les requérants se trouvant dans un Etat tiers, où ils n'étaient plus
E-4246/2014, E-4251/2014, E-4254/2014 Page 3 directement menacés, des visas à validité territorialité limitée (VTL) ne pouvaient pas non plus être octroyés. E. Interjetant recours contre cette décision, le 28 juillet 2014, A._______ a maintenu ses arguments, arguant que sa capacité d'hébergement, avec l'aide d'amis, était établie, et que les requérants ne vivaient pas en Turquie dans des conditions satisfaisantes. Il a conclu à l'octroi des visas réclamés. F. Par décision incidente du 29 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) a astreint le recourant au versement d'une avance de frais, et prononcé la jonction des causes.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA et art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]). 2. A titre préliminaire, il convient de constater que la directive du 4 septembre 2013, relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, a été abrogée en date du 29 novembre 2013.
E-4246/2014, E-4251/2014, E-4254/2014 Page 4 A._______ affirme que les requérants ont formulé leurs demandes de visas en novembre 2013 déjà ; cependant, aucune pièce du dossier ne corroborant cette assertion, elle ne peut être retenue. Dans la mesure où les demandes écrites de visas, du 4 avril 2014, constituent les seuls documents attestant de l'ouverture d'une procédure, la directive précitée, qui n'était lors plus en vigueur, n'est pas applicable en l'espèce. En conséquence, seules demeurent applicables, in casu, les dispositions générales en matière d'octroi de visa, autrement dit, les règles relatives à l'octroi d'un visa Schengen uniforme et celles concernant l'octroi d'un visa pour motifs humanitaires. 3. 3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]) ; son art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (notamment ATAF 2009/27, consid. 5.1 et 5.2). Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
E-4246/2014, E-4251/2014, E-4254/2014 Page 5 communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1 du 15 septembre 2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 3.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à modifier l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, modification entrée en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit, sinon, quitter le pays après trois mois. Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 4. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 4.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires et suffisante qu'il sortira de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé et d'une évaluation du comportement qu'il risque d'adopter une fois en
E-4246/2014, E-4251/2014, E-4254/2014 Page 6 Suisse. On ne saurait donc faire grief à l'autorité de se baser sur de tels indices et sur une telle évaluation pour prendre sa décision. Cela dit, ces éléments d'appréciation doivent être examinés à la lumière de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'étant moins favorable que celle de la Suisse d'un point de vue politique, social ou économique, elle influencera de manière déterminante le comportement de la personne intéressée (v. notamment l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013, C- 1625/2012 consid. 5.3). 4.3 En l'espèce, ainsi que l'a relevé l'ODM, compte tenu du contexte socioéconomique et politique régnant en Syrie et de la situation personnelle des intéressés, qui séjournent actuellement en Turquie, il est manifeste que la garantie d'un départ de Suisse à l'échéance du visa requis fait défaut. De plus, en invoquant (à tort, comme déjà relevé) la directive du 4 septembre 2013, le recourant admet expressément l'éventualité que sa sœur et la famille de celle-ci demanderont à bénéficier d'une admission provisoire en Suisse, manifestant en cela leur intention de rester dans ce pays. 4.4 En conséquence, eu égard à ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'octroyer un "visa Schengen uniforme" aux requérants (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). La question de savoir dans quelle mesure le recourant a la possibilité d'offrir à ses proches un hébergement et un soutien adéquat est donc sans pertinence. 5. 5.1 La procédure d'octroi d'un visa humanitaire, telle que décrite plus haut, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014, la représentation diplomatique compétente ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits. Saisi sur opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014).
E-4246/2014, E-4251/2014, E-4254/2014 Page 7 5.2 En l'espèce, le Tribunal observe que les intéressés ont quitté leur pays d'origine et séjournent aujourd'hui en Turquie, Etat tiers ; ils ne sont donc plus exposés à un risque de préjudices concret et imminent. S'agissant de la situation dans cet Etat, le recourant fait essentiellement valoir les difficultés que ses familiers y éprouvent dans leur vie quotidienne, invoquant une situation "de détresse extrême". Il ne spécifie ni ne documente en rien, cependant, la nature des problèmes qu'affrontent les intéressés en Turquie, et ses propos ne font pas ressortir l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre leur vie ou leur intégrité physique, ou leur capacité de survie. Dès lors, le Tribunal ne peut accorder une portée particulière à ces assertions, qui ne sont aucunement étayées. 5.3 Au vu de ce qui précède, c'est à donc juste titre que l'ODM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent ou de détresse justifiant l'octroi d'un visa humanitaire et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Partant, le recours doit être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E-4246/2014, E-4251/2014, E-4254/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 2 septembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au consulat de Suisse à Istanbul.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :