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Bundesverwaltungsgericht 28.08.2023 E-4234/2023

28 août 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,574 mots·~18 min·1

Résumé

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 10 juillet 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4234/2023

Arrêt d u 2 8 août 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Muriel Beck Kadima ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), Turquie, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 10 juillet 2023 / N (…).

E-4234/2023 Page 2 Faits : A. Le 4 juin 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d’asile au Centre fédéral d’asile (CFA) de C._______. B. Le 9 juin 2023, les requérants ont mandaté Caritas C._______ pour les représenter. C. Le 27 juin 2023, les intéressés ont été auditionnés de façon approfondie sur leurs motifs d’asile. Issu de la communauté kurde, le requérant a exposé qu’il avait vécu dès son enfance avec sa famille dans la ville de D._______, située dans la province de Sirnak, leur village d’origine ayant été détruit lors des affrontements entre l’armée et la guérilla kurde. De 2007 à 2011, il aurait passé plusieurs semaines à Istanbul pour y travailler durant l’été. En 2011, il se serait inscrit à l’université de E._______ et aurait reçu son diplôme d’enseignant de (…) en 2015. Durant cette période, il aurait pris part aux activités d’une association kurde dont les réunions auraient été réprimées par la police ; cela lui aurait valu d’être mal vu de la direction de l’université. En 2015, le requérant serait revenu à D._______ et y aurait travaillé comme professeur (…) dans un lycée ; à partir de 2018, il aurait été assistant de direction dans l’école d’un village proche et aurait occupé ce poste jusqu’au (…) mai 2023, peu avant son départ. Des troubles auraient eu lieu à D._______ à cette époque : le (…) novembre 2015, l’intéressé et ses proches auraient été arrêtés et retenus durant une nuit par la police, avec d’autres habitants du quartier, à la suite d’un attentat à la bombe commis non loin de chez eux ; un autre attentat aurait eu lieu deux semaines plus tard. En janvier 2016, leur maison aurait été touchée par une nouvelle explosion. De son côté, l’épouse, également kurde, serait née à F._______, mais aurait accompli toute sa scolarité à G._______, où son père fonctionnaire aurait été nommé. A partir de 2014, installée à D._______, elle aurait suivi des cours de formation (…) à l’université de H._______ et serait devenue enseignante de (…) dans une école maternelle. Après son mariage, le (…)

E-4234/2023 Page 3 octobre 2020, elle aurait vécu avec son mari à D._______. Elle n’aurait toutefois pas pu être nommée fonctionnaire en raison des problèmes que connaissait la famille de ce dernier. En effet, le (…) 2016, un attentat par explosifs aurait été commis à F._______, tuant (…) policiers ; le père du requérant, I._______ ainsi que son oncle, propriétaires (…), aurait été accusés à tort d’en être responsables, le (…) utilisé ayant été emprunté par un de leurs employés et les (…) étant provenus de leur entreprise. Selon les pièces déposées, I._______ a été condamné à la détention à vie par la cour d’assises de J._______ en date du (…) 2019 ; ce jugement a été confirmé par le tribunal régional de K._______, le (…) 2019, puis par la cour de cassation dans un arrêt du (…) 2022. Dès l’arrestation de son père, largement médiatisée, l’intéressé aurait été régulièrement contrôlé et traité de terroriste par la police de D._______ ; il aurait remarqué qu’il était suivi. Son domicile aurait été plusieurs fois fouillé et les époux auraient rencontré des difficultés pour quitter la ville, ne pouvant que difficilement se rendre à H._______ pour que la requérante, qui avait connu une fausse couche, puisse être examinée par un médecin. L’intéressé aurait fait changer son nom d’L._______ en A._______ pour se mettre à l’abri de ces pressions ; les époux auraient cependant dû renoncer en pratique à toute vie sociale. En 2019, un des frères du requérant, trouvé en possession d’une clé USB contenant une (…), aurait été condamné à (…) ans de détention ; son cas serait pendant auprès de la cour de cassation. Les intéressés auraient gardé l’espoir que les élections présidentielles de mai 2023 amèneraient un changement à la tête de l’Etat. Toutefois, compte tenu des résultats du premier tour, ils auraient décidé de quitter le pays. Le 26 mai, ils auraient commencé à préparer leur départ, puis auraient rejoint Istanbul par avion et nantis de leurs propres documents d’identité, trois jours plus tard, avant de gagner la Serbie. Ils auraient ensuite voyagé jusqu’en Suisse avec l’aide de passeurs, qui auraient gardé leurs passeports. Le requérant a exposé que sa mère et dix de ses frères et sœurs vivaient dans la province de Sirnak ; deux de ses frères seraient partis en Espagne. Quant à la famille de l’épouse, elle se trouverait également à Sirnak, excepté deux sœurs vivant à M._______ et à N._______.

E-4234/2023 Page 4 D. Les intéressés ont déposé des copies de leurs cartes d’identité et de leurs permis de conduire ainsi que deux photographies montrant leur logement en désordre après une perquisition. L’époux a produit, en copie, l’arrêt de la cour de cassation confirmant la condamnation de son père, un extrait d’état civil et un courrier du (…) juin 2023 émanant de l’avocat de son père, du nom de O._______, établi à K._______ ; ce dernier y expose la situation du requérant à la suite de cette condamnation. E. Ayant engagé une procédure accélérée, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir sa prise de position en application en date du 6 juillet 2023. Elle y a exposé que l’intéressé était également exposé à la vengeance des familles des policiers tués à F._______. F. Par décision du 10 juillet 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugiés aux requérants et rejeté la demande d’asile, en raison du manque de pertinence des motifs soulevés. Il a en outre prononcé le renvoi de Suisse des requérants ainsi que l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a en substance retenu que les difficultés et tracasseries rencontrées par les intéressés, du fait de leur origine kurde, ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être qualifiées de persécution ; en effet, ils avaient pu continuer à vivre à D._______ de 2016 à 2023 et y gagner leur vie. De surcroît, ils admettaient ne pas être poursuivis et n’avoir eu aucun engagement politique. Enfin, lors de leur audition, ils n’avaient jamais fait valoir être exposés à un risque de vengeance des proches des policiers tués, d’ailleurs aucunement étayé. Le SEM a retenu que l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible vers la province de Sirnak, mais que les requérants disposaient d’alternatives de refuge interne, ayant déjà vécu dans plusieurs régions de la Turquie. G. Le 11 juillet 2023, Caritas C._______ a résilié le mandat de représentation. H. Dans le recours interjeté, le 3 août 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés

E-4234/2023 Page 5 concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire « totale ». Reprenant leurs arguments antérieurs, ils font valoir en substance qu’à D._______, ils s’étaient trouvés constamment sous pression de la police ; de plus, l’épouse aurait touché dans son emploi un salaire inférieur à la normale. Enfin, le recourant aurait été tenu par décision de justice d’indemniser les familles des policiers morts dans l’attentat de F._______. Ils soutiennent également qu’il ne leur est pas possible de se réinstaller dans une autre région de la Turquie. Outre des copies de pièces déjà produites, les recourants ont joint plusieurs photographies censées montrer leur logement en désordre, le village d’origine de l’époux détruit, les dégâts survenus à D._______ en 2015 et 2016, des barrages de police à D._______ et Sirnak ainsi que des vues de F._______ après l’attentat du (…) 2016. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), hypothèse non réalisée dans le cas présent. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA

E-4234/2023 Page 6 ainsi que 108 al. 1 LAsi et 10 de l’ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de leurs motifs. 3.2 Le recourant admet n’avoir jamais entretenu d’engagement politique et n’être visé par aucune poursuite pénale (cf. procès-verbal [p-v] de son audition du 27 juin 2023, questions 41, 47 et 55) ; quant à son épouse, elle reconnaît n’avoir rencontré aucun problème personnel (cf. p-v de son audition du même jour, question 34). Les intéressés font cependant valoir qu’à la suite de l’arrestation et de la condamnation du père de l’époux, ils auraient été continuellement soumis aux pressions de la police de leur localité. Ils allèguent ainsi implicitement avoir été les victimes d’une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi.

E-4234/2023 Page 7 3.3 Il existe une telle pression, lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2013/11 consid. 5.4.2 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). En l’espèce, les recourants auraient subi pendant sept ans (2016-2023) une surveillance constante de la police, qui les aurait contrôlés à de nombreuses reprises, s’en prenant verbalement à eux ; ils auraient été continuellement suivis et surveillés, subissant des fouilles de leur logement et éprouvant des difficultés à se déplacer librement. A retenir que cet état de fait soit avéré, le Tribunal observe qu’ils n’auraient jamais été arrêtés durant cette période, auraient continué à travailler et auraient ainsi pu mener une vie normale sous ces aspects, n’ayant au surplus pas connu de problèmes économiques (cf. p-v de l’audition de l’époux, question 11). Quand bien même il est compréhensible que leur situation ait pu générer chez eux un sentiment d’angoisse et d’oppression, aucun d’entre eux n’apparaît souffrir de troubles psychologiques. Aucun des éléments de preuve déposés, relatifs à la procédure menée contre le père du recourant, à la situation générale dans la province de Sirnak ou aux attentats survenus à D._______, n’est de nature à modifier cette appréciation ; de plus, ils se réfèrent à des allégations dont la question de la vraisemblance peut être laissée ouverte. Enfin, le fait que les intéressés auraient vécu sept ans dans ces conditions permet d’admettre que celles-ci n’étaient pas à ce point insupportables que fuir la Turquie aurait été la seule issue qui s’offrait à eux ; l’allégation selon laquelle ils ont préféré attendre, pour ce faire, les élections présidentielles de mai 2023 ne constitue pas une justification convaincante. 3.4 Au demeurant, à admettre que l’intensité des pressions alléguées augmente en cas de retour à D._______, au point que celles-ci deviennent insupportables au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3), il leur sera en tout état de cause loisible de s’installer dans une autre région de

E-4234/2023 Page 8 la Turquie ; en effet, la situation du père du recourant, à l’origine de leurs ennuis, n’apparaît avoir été notoire que dans sa localité d’origine de D._______ (dont le district regroupe environ […] habitants), éventuellement dans la ville de Sirnak, qui compte environ 63'000 habitants, ou la province du même nom, comportant au total quelque 500'000 résidents. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2.2 En l’espèce, les intéressés n’ont pas établi la haute vraisemblance d’un risque de cette nature, dans la mesure où aucune procédure judiciaire n’a été ouverte contre eux, où ils n’ont jamais eu d’engagement politique

E-4234/2023 Page 9 et où ils n’auraient dû faire face à des difficultés – du reste non décisives en matière d’asile – que dans leur région d’origine. 5.2.3 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 et arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 5.3.3 Par ailleurs, la situation personnelle des recourants ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi. En l’espèce, il ressort des déclarations des intéressés qu’ils ont déjà vécu hors de la province de Sirnak. Le recourant a en effet passé plusieurs étés à travailler à Istanbul, de 2007 à 2011, puis a accompli ses études à l’université de E._______ de 2011 à 2015 ; quant à son épouse, elle a passé plusieurs années à G._______ et y a accompli sa scolarité avant de revenir à D._______ en 2014 ; elle a également étudié à l’université de H._______. Si ces séjours remontent à plusieurs années, rien ne paraît en l’état s’opposer à ce que les recourants s’installent à G._______ ou à Istanbul (la province de E._______, affectée par le tremblement de terre de février 2013, figurant parmi celles où un retour n’est pas encore possible en l’état),

E-4234/2023 Page 10 voire dans une autre région de leur pays. A ce propos, il faut relever qu’ils sont jeunes, en bonne santé, sans charge de famille et disposent tous deux d’une formation universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle importante dans l’enseignement. Dans ce contexte, l’existence d’un réseau familial en Turquie n’est pas un élément déterminant. 5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E-4234/2023 Page 11 Dès lors, au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

Expédition :

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