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Bundesverwaltungsgericht 20.12.2017 E-423/2016

20 décembre 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,104 mots·~11 min·1

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 30 octobre 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-423/2016

Arrêt d u 2 0 décembre 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l’approbation de Markus König, juge, Sofia Amazzough, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), Sri Lanka, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 30 octobre 2015 / N (…).

E-423/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse à Colombo par A._______, le 4 mars 2011 (date du sceau de l’Ambassade de Suisse à Colombo, ci-après : l’Ambassade), les lettres adressées par l’intéressé à l’Ambassade, les 20 juin 2011 et 26 juillet 2011, la lettre du 27 juillet 2011, par laquelle l’Ambassade a invité le recourant à apporter de plus amples informations et à répondre aux questions posées, la réponse de l’intéressé du 30 août 2011, l’audition de A._______, le 7 octobre 2011, à l’Ambassade, les lettres adressées par l’intéressé à l’Ambassade, les 27 décembre 2011 et 25 juillet 2012, la lettre du 12 août 2015, par laquelle le SEM a demandé à l’intéressé s’il maintenait sa demande d’asile au vu du temps écoulé, la réponse de l’intéressé du 17 septembre 2015, la décision du 30 octobre 2015, expédiée par l’Ambassade à l’intéressé, le 1er décembre 2015, par laquelle le SEM lui a refusé, à lui et à sa famille, l’entrée en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, le recours daté du 30 décembre 2015 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l’obtention d’un visa d’entrée et à un nouvel examen de ses motifs,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

E-423/2016 Page 3 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que, dans son écrit du 30 décembre 2015 adressé à l’Ambassade, le recourant a certes indiqué accepter la décision du SEM du 30 octobre 2015, mais a néanmoins souhaité réitérer sa demande d’obtenir une autorisation d’entrée en Suisse la motivant par les problèmes rencontrés avec les autorités de son pays, qu’ainsi, l’Ambassade a, à juste titre, considéré cet écrit, intervenu dans le délai de recours, comme un recours contre la décision du SEM et l’a transmis au Tribunal, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, d'une part par économie de procédure et, d'autre part, car les intentions et arguments de l'intéressé sont formulés de façon compréhensible, que le recourant a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 105 et 108 al. 1 LAsi, art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/11 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.) et tient compte des éléments afférents à la situation de l'Etat concerné tels qu'ils se présentent au moment où il statue, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 et prorogée au 28 septembre 2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d’asile déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur, comme c'est le cas en l'occurrence, étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur (RO 1999 2262),

E-423/2016 Page 4 que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur ; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet au SEM la demande accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 aLAsi dans son ancienne teneur ; RO 1999 2262, 2267), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible, qu'elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport complémentaire, dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1 dans son ancienne teneur), qu’en l’espèce, l’Ambassade a procédé à l’audition de A._______, le 7 octobre 2011, lors de laquelle il a pu faire valoir ses motifs d’asile et sa situation, ainsi que celle de sa famille, au Sri Lanka, que le SEM s’est prononcé sur un dossier complet, l’instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à la jurisprudence (ATAF 2007/30), ce que le recourant ne conteste pas, qu'afin d'établir les faits, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi ; RO 1999 2262, 2267), que si le requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi ; RO 1999 2262, 2275), le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l’étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2), que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de

E-423/2016 Page 5 relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2015/2 ; 2011/10 consid. 3.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s), que dans ses écrits et lors de son audition, A._______, d’ethnie tamoule et originaire de la province du Nord, a déclaré avoir rejoint le groupe de Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE), en (…), qu’il aurait été blessé au front en (…) et aurait quitté le mouvement en (…), qu’il aurait repris son activité de charpentier et aurait construit des maquettes de bateaux pour le LTTE, d’abord à F._______ puis dans le G._______, jusqu’au mois de (…), date à laquelle l’armée aurait repris la région, que lui et les autres habitants auraient été amenés dans un camps pour personnes déplacées à H._______, que le Criminal Investigation Department (ci-après : CID) ayant appris qu’il avait été membre du LTTE, l’intéressé aurait été arrêté le (…), qu’il aurait ensuite passé plus de (…) mois dans des camps de réhabilitation dans le district de I._______, qu’il y aurait été interrogé et torturé, mais n’aurait pas dévoilé ses activités de constructeur de bateaux, par crainte des conséquences, qu’il aurait été libéré, le (…), qu’il serait depuis lors surveillé par les forces de sécurité sri lankaises, que la pression serait d’autant plus grande qu’il serait originaire de J._______, lieu de naissance (…), qu’en (…), l’intéressé et sa famille aurait dû déménager à K._______, près de L._______, et qu’il devrait se rendre une fois par mois auprès du service de sécurité,

E-423/2016 Page 6 que dans sa décision du 30 octobre 2015, le SEM a considéré que les mesures prises par les autorités sri lankaises à l’encontre du recourant ne revêtaient pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en outre, les mauvais traitements subis dans les camps de réhabilitation remontaient à plus de 4 ans et qu’il n’existait, au vu de la situation actuelle au Sri Lanka, aucun indice de persécution à venir, que, dans son recours, le recourant se contente de renvoyer à ses déclarations, que le Tribunal partage l’appréciation faite par le SEM, qu’en effet, il ne peut être retenu que les motifs allégués sont d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que l’intéressé n’a pas rendu hautement probable qu’il était exposé au Sri Lanka à un risque aigu et imminent de devoir subir une mise en danger de sa vie, de son intégrité physique ou de sa liberté, que les mesures décrites s'inscrivent dans le cadre des mesures de surveillance dont les anciens membres actifs des LTTE font l'objet, qu’elles ne font pas état d’une discrimination particulière envers A._______ par rapport à d'autres personnes relaxées des camps de réhabilitation et ne démontrent pas un risque de sérieux préjudice, que certes, l’obligation de devoir se rendre chaque mois auprès des autorités témoigne de leur volonté de maintenir l’intéressé sous contrôle, que, cependant, cette mesure ne saurait être assimilée à de graves atteintes à sa dignité et à ses droits humains, qu’en outre, l’intéressé n'a pas fourni d'indices concrets qui permettraient d'admettre, au-delà de simples suppositions, que ces mesures seraient le présage d'un risque sérieux et imminent de préjudices, déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, partant, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté de l’intéressé serait aujourd’hui exposées,

E-423/2016 Page 7 au Sri Lanka, à une menace imminente qui justifierait impérativement l’octroi d’une autorisation d’entrée pour la poursuite de la procédure d’asile en Suisse, que dans ces conditions, le SEM a légitimement refusé à l’intéressé et à sa famille l’autorisation d’entrer en Suisse et rejeté sa demande d’asile déposée le 4 mars 2011, qu’ainsi, le recours doit être rejetée et la décision confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu de la particularité du cas, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante)

E-423/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’Ambassade de Suisse à Colombo et au SEM.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

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