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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2015 E-423/2015

15 décembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,664 mots·~8 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 décembre 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-423/2015

Arrêt d u 1 5 décembre 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 décembre 2014 / N (…).

E-423/2015 Page 2 Faits : A. Le 12 novembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, le 26 novembre 2014 (audition sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile), l'intéressé a dit être originaire de B._______ (Abia State). Pour des raisons économiques, il aurait quitté son pays en 200(…) pour se rendre au Sénégal, puis au Maroc, en Espagne et enfin au Portugal, où il serait resté deux ans. Au Maroc, puis lors de son séjour au Portugal, l'intéressé se serait découvert des tendances homosexuelles, ce qui aurait attiré défavorablement sur lui l'attention de la communauté africaine ; selon le requérant, sa famille aurait été informée de ces faits depuis 200(…). Pour se mettre à l'abri de l'animosité des autres Africains, l'intéressé aurait gagné la Suisse. Il a en outre déposé un rapport médical du (…) décembre 2014, dont il ressort qu'il souffre d'une rhino-pharyngite obstructive chronique, pour laquelle il reçoit un traitement médicamenteux ; une consultation par un spécialiste est décrite comme nécessaire. C. Par décision du 22 décembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse du requérant, ainsi que l'exécution de cette mesure, vu le manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 20 janvier 2015, régularisé dans le délai imparti par décision incidente du 22 janvier suivant, A._______ a fait valoir les risques le menaçant en cas de retour au Nigéria, où la loi interdit l'homosexualité, sa situation y étant connue ; il a également invoqué les troubles affectant ce pays, et son mauvais état de santé. L'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 22 décembre 2014, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 13 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de

E-423/2015 Page 3 frais, renvoyant la question de l'assistance judicaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, au motif que le récit du recourant était vague, dénué de détails vécus et sans crédibilité ; de plus, les risques invoqués restaient hypothétiques. L'intéressé n'a pas fait usage de son droit de réplique.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).

E-423/2015 Page 4 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de son unique motif d'asile, à savoir sa prétendue homosexualité. 3.2 En effet, son récit est extrêmement vague et dénué de précision. Il n'a aucunement décrit les circonstances dans lesquelles il aurait pris conscience de son homosexualité, ni spécifié l'époque précise et le lieu (Maroc ou Portugal) où cela se serait produit ; il n'a pas fait état de relation particulière avec une autre personne, si ce n'est avec une femme (A5/12, p. 5), et n'a fait état, de manière plus générale, d'aucun indice crédible à l'appui de ses assertions. Dans cette mesure, le récit, inconsistant, n'étant aucunement convaincant, la réalité de l'homosexualité alléguée n'est pas crédible. Toutefois, quand bien même cette orientation serait réelle, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que sa famille – et plus largement d'autres personnes résidant au Nigéria – en seraient informées. De plus, on voit mal comment il aurait pu apprendre que des tiers avaient mis ses proches au courant, alors que luimême a dit ne plus avoir de contacts avec eux (A6/7, Q32, p. 4). Il paraît d'ailleurs n'avoir jamais eu à affronter des difficultés pour cette raison, sans même parler d'une persécution. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d’exécuter le renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E-423/2015 Page 5 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit.). En effet, comme on l'a vu, le risque d'être exposé à de mauvais traitements en raison de son homosexualité, vu les circonstances du cas d'espèce, n'apparaît pas vraisemblable. L’exécution du renvoi est donc licite. 4.4 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), vu l’absence de violence généralisée dans la région d’origine du recourant (Abia State). En outre, les problèmes de santé dont il souffre, tels qu'ils ressortent du dossier, ne sont pas de nature à mettre sa vie ou son intégrité physique gravement en danger (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant pouvant obtenir des documents de voyage valable de la représentation de son pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 4.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi de l'intéressé et l’exécution de cette mesure. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-423/2015 Page 6 6. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

E-423/2015 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Antoine Willa

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