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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2009 E-4226/2006

8 mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,778 mots·~19 min·4

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (réexamen); décision de l'ODM du 1...

Texte intégral

Cour V E-4226/2006 {T 0/2} Arrêt d u 8 m a i 2009 Emilia Antonioni, (présidente du collège) Pietro Angeli-Busi, Walter Stöckli, juges ; Céline Longchamp, greffière. A._______, Algérie, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (réexamen); décision de l'ODM du 1er février 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4226/2006 Faits : A. L'intéressée, d'ethnie kabyle et originaire du wilaya B._______, a déposé une demande d'asile le 20 janvier 2003. Elle a allégué des craintes de persécutions de la part du groupe islamiste GIA, qui lui aurait envoyé une lettre de menace, imposé de mettre le voile et d'arrêter d'exercer sa profession d'enseignante de français. Par décision du 30 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté cette requête au motif que les craintes alléguées ne pouvaient être admises comme des persécutions émanant de l'Etat algérien. Cette autorité a également prononcé le renvoi de la demanderesse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considéré comme licite, raisonnablement exigible et possible. B. Le recours interjeté le 1er septembre 2003 contre la décision précitée a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) le 14 octobre 2003. L'intéressé n'a en effet pas réglé l'avance de frais dans le délai imparti, son indigence n'ayant pas été démontrée et le recours étant voué à l'échec. C. Le 25 janvier 2005, la requérante a déposé une demande de reconsidération auprès de l'ODM, invoquant toujours des menaces du GIA à son égard ainsi que des mauvais traitements de la part de ses frères. A l'appui de cette requête, elle a produit huit documents tirés d'Internet relatifs au terrorisme et à la situation de ressortissantes algériennes en France ainsi qu'un certificat médical fait le 25 novembre 2005 en Algérie attestant de différentes lésions qu'elle aurait subies dans son pays. Elle a également fourni une copie de son passeport afin de prouver sa véritable identité, différente de celle faussement déclinée, sur les conseils de compatriotes, à son arrivée en Suisse. D. Par décision du 1er février 2005, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération et confirmé l'entrée en force de sa décision du 30 juillet 2003. Dit office a relevé que les documents tirés d'Internet Page 2

E-4226/2006 produits ne concernaient pas l'intéressée personnellement. Cette autorité n'est, par ailleurs, pas entrée en matière sur les ennuis allégués avec ses frères et sur l'attestation médicale, considérant que la demanderesse n'avait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu invoquer, respectivement produire, ces éléments durant la procédure ordinaire. E. Par acte posté le 26 février 2005, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire pour illicéité et inexigibilité du renvoi. Elle a allégué les persécutions des terroristes à l'égard des enseignantes algériennes, mentionnant, à l'appui, la lettre de menace reçue en mai 2002, la situation de violence générale qui règne en Kabylie, l'ordre donné par son frère d'abandonner son travail, l'assassinat de son père et d'un autre frère en 1977 ainsi que les différents préjudices encourus par plusieurs membres de sa famille. Elle a expliqué ne pas avoir pu faire valoir les maltraitances qui lui auraient été infligées par ses frères et a produit un certificat médical du 25 novembre 2005, précisant que seul l'un de ses frères était au courant de l'établissement d'un tel document en 1998. Elle a fait valoir, enfin, qu'à son arrivée en Suisse, elle se sentait encore réprimée et n'était pas en mesure d'exercer sa liberté d'expression. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation datée du 25 janvier 2005 confirmant son adhésion au syndicat des travailleurs depuis 1995, une déclaration sur l'honneur de son frère aîné du 12 février 2005 expliquant les menaces des terroristes envers sa famille, l'acte de décès de l'un de ses frères dressé le 25 avril 1978, le courrier du 29 octobre 2003 du directeur de l'éducation mentionnant la cessation de fonction de la recourante en tant qu'enseignante suite à l'abandon de son poste, plusieurs certificats médicaux constatant l'amputation de la jambe de la mère de la recourante, la nécessité d'une prothèse et la gangrène diabétique de celle-ci, une attestation émanant d'un commissaire de police de la sûreté indiquant que le cousin de la recourante, brigadier, avait été assassiné le 30 décembre 1998 par un groupe de terroristes dans le carde de ses fonctions, une traduction jugée conforme du jugement de condamnation des deux commanditaires de l'assassinat de son père le 26 juillet 1977 ainsi qu'un article de presse daté du 14 février 2005 relatant l'assassinat d'un couple d'enseignant. Page 3

E-4226/2006 F. Par acte du 14 juillet 2005, la Commission a octroyé l'effet suspensif au recours interjeté et renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure, réservant sa décision sur la demande d'assistance judiciaire. G. Dans sa réponse du 5 août 2005, l'ODM a maintenu ses conclusions. Cette autorité a relevé qu'il ressortait de la formulation de l'attestation du 25 janvier 2005 de l'Union Générale des Travailleurs Algériens que celle-ci avait été établie uniquement sur la base des indications de la recourante, que rien n'expliquait les raisons pour lesquelles la déclaration sur l'honneur attestant des menaces terroristes n'avait pas été produite en procédure ordinaire et que, pour le surplus, celle-ci ne donnait aucune précision sur les menaces qui auraient été dirigées contre l'intéressée. Il a souligné, enfin, qu'au vu de leur caractère ancien, les décès du père et du frère de la recourante, survenus respectivement en 1977 et 1978, ne pouvaient avoir eu d'incidence directe sur le départ de l'intéressée au mois de décembre 2002. H. Par acte du 25 août 2005, la recourante a formulé une réplique. Elle a justifié la formulation "nous a notifié que", utilisée dans l'attestation de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, par le fait que son frère aîné, alors responsable de l'intéressée et en possession de la lettre de menace, en aurait informé le président de ce mouvement. Elle a, en outre, argué ne pas avoir produit la déclaration sur l'honneur durant la procédure ordinaire parce que le frère, qui l'aurait aidée à quitter le pays, aurait avoué l'ensemble de la situation de la recourante au frère aîné, en réalité son tuteur, seulement après la décision finale de la Commission. Enfin, elle a rappelé qu'elle et ses frères auraient été persuadés qu'elle serait une prochaine victime en raison de sa profession d'enseignante de français et des assassinats de plusieurs membres de sa famille, même plus anciens, menacés, tout comme elle, avant leur décès. Elle a produit une nouvelle déclaration sur l'honneur de son frère aîné, datée du 21 août 2005, précisant les menaces à l'égard de sa soeur ainsi qu'un article tiré d'Internet sur la situation des droits humains en Algérie et les agissements du GIA. I. Une procédure de préparation en vue du mariage a été introduite dans Page 4

E-4226/2006 le canton d'Argovie en octobre 2006. La constatation de l'identité de la recourante posant des difficultés, cette procédure est encore actuellement pendante. J. Par courrier du 13 août 2007, la recourante, représentée par (...), dont la procuration a été jointe au dossier, a produit trois nouveaux moyens de preuve confirmant que la vie de la recourante serait toujours menacée en raison de sa biographie personnelle et de l'histoire spécifique de sa famille. Il s'agit d'une troisième déclaration sur l'honneur de son frère aîné, délivrée le 21 janvier 2007, indiquant que celui-ci aurait été forcé à embaucher un agent de sécurité suites aux menaces de 2002, d'une procuration spéciale dressée le 27 février 2002 autorisant l'agent de sécurité et mandataire à gérer les affaires du frère aîné, ainsi que d'un procès-verbal de la Gendarmerie nationale du 19 juin 2007 relatant l'attaque armée du 21 mai 2007 par trois terroristes non identifiés à l'encontre du mandataire du frère aîné, lequel aurait ensuite été hospitalisé durant 22 jours pour une intervention chirurgicale. Elle a également conclu que les autorités algériennes ne sont toujours pas en mesure de contrôler les activités terroristes sur son territoire, appuyant cette déclaration par la production d'un article tiré d'Internet relatant l'attentat survenu le 6 juin 2007 à Tizi Ouzou. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 5

E-4226/2006 1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947ss). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le Page 6

E-4226/2006 réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss). L'autorité administrative se doit donc de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6 ; ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47 ; ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151 s. ; cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques actions en annulation, Neuchâtel, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss). 2.1.1 En particulier, ne constituent dès lors pas des motifs de réexamen, la correction d'une erreur dans l'application du droit en l'absence de circonstances particulières, la volonté de faire adopter une autre théorie juridique, la demande d'une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été prise, une modification de la jurisprudence ou de la pratique suivie jusqu'alors et, notamment, l'inopportunité d'une décision. 2.1.2 Ainsi, en d'autres termes, le dépôt d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause librement et continuellement la décision dont la reconsidération est demandée (ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment). Il faut que le motif de réexamen soit important, dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée. 2.1.3 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ; KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, Page 7

E-4226/2006 p. 12s). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44ss). 3. En l'occurrence, les griefs invoqués à l'appui de la demande de reconsidération portent implicitement tant sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que sur celle de l'exécution du renvoi. Dans la mesure où les allégués sont antérieurs à la décision finale rendue en procédure ordinaire par l'ancienne CRA, ou que les moyens de preuve déposés ultérieurement se rapportent à des faits antérieurs, et que la décision finale était une décision d'irrecevabilité, il sied de constater que la demande de reconsidération déposée constitue une demande réexamen qualifié. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2 En l'espèce, l'intéressée a soutenu, tout d'abord, qu'elle serait une cible privilégiée dans son pays d'origine, ceci en raison de sa biographie personelle et de son histoire familiale. A l'appui de cet allégué, elle a produit des documents tirés d'Internet, relatant la situation de violence régnant en Kabylie et, en particulier, Page 8

E-4226/2006 l'égorgement de femmes algériennes, enseignantes de profession, tout comme elle. A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, que ces documents ne concernent pas la recourante personnellement et qu'ils ne sauraient dès lors être retenus. Ils ne sauraient d'ailleurs pas non plus remettre en question l'argumentation de l'ODM développée dans sa décision du 30 juillet 2003, dès lors qu'ils n'établissent pas à suffisance de faits et de droit une quelconque implication des autorités algériennes dans les actes allégués par la recourante. Outre que ces éléments ont déjà fait l'objet d'une analyse juridique sur laquelle le Tribunal n'entend pas revenir, il convient, pour le surplus, de relever que le GIA a aujourd'hui considérablement perdu de son importance en Algérie. Suite au prononcé de l'amnistie par l'actuel président Bouteflika en faveur des membres de ce mouvement, le peuple algérien a adopté la loi sur la concorde civile, le 13 janvier 2000. Aujourd'hui, les autorités algériennes ont donc la volonté et en principe la capacité d'assurer la protection de la population algérienne. Au surplus, si la recourante devait effectivement rencontrer des difficultés de la part d'individus pour les motifs allégués ci-avant, il lui serait loisible de solliciter une protection adéquate de la part des autorités algériennes (cf. JICRA 2006 n° 18). 4.3 En outre, la recourante a allégué que ses frères lui auraient infligé des mauvais traitements afin de la faire obéir pour qu'elle abandonne son poste d'enseignante, s'appuyant sur un certificat médical du 25 novembre 2005. Le Tribunal considère que les explications de la recourante sur la production tardive de ce document se sont révélées à cet égard très peu vraisemblables et même illogiques. L'on notera également l'indigence de ses propos sur les circonstances dans lesquelles certains de ses compatriotes ainsi que ses frères l'auraient empêchée de se prévaloir de cet élément plus tôt. Il convient également de constater qu'en tout état de cause, ces éléments constituent des agissements de tiers et qu'ils ne sont donc pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, une protection adéquate de la part des autorités algériennes étant, comme mentionné ci-dessus, donné. Ces éléments doivent donc également être écartés. 4.4 S'agissant des autres moyens de preuves déposés, le Tribunal retient que, de manière générale, la recourante n'a pas fourni d'explications plus précises et concrètes sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu les produire durant la procédure ordinaire. Quant aux déclarations sur l'honneur présentées plus Page 9

E-4226/2006 spécifiquement, on notera que celles-ci ne sauraient être considérées comme des moyens de preuve des prétendues craintes avancées par la recourante, dans la mesure où ces témoignages émanent de son frère, soit d'une source privée non vérifiable, avec lequel la recourante a un lien si étroit qu'un risque de collusion d'intérêts doit en être déduit. Enfin, le procès-verbal du 19 juin 2007 relatant une attaque armée contre le prétendu mandataire du frère de l'intéressée ne saurait pas non plus modifier l'appréciation du Tribunal, le lien entre l'impliqué et la recourante reposant uniquement sur les autres moyens de preuve, écartés pour les raisons indiquées ci-dessus. 4.5 Partant, force est de constater qu'il n'y a aucun élément justifiant la reconsidération de la décision de l'ODM du 30 juillet 2003 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 5. 5.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu de relever qu'en raison du caractère contraignant du principe de non-refoulement consacré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à l'art. 3 CEDH, il est possible, conformément à la jurisprudence développée en matière de révision et applicable par analogie en matière de réexamen, de remettre en cause une décision en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments (au sens de l'art. 66 al. 3 PA), si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi comme contraire au droit international. Il ne suffit, toutefois, pas d'invoquer la violation des dispositions conventionnelles précitées, il faut les rendre vraisemblable (JICRA 1998 n°3 p.19ss; JICRA 1996 n°18 consid. 14b ss, p. 186ss et JICRA 1995 n°9 p. 77ss). En l'occurrence, le Tribunal retient que l'ensemble des pièces justificatives déposées ne rendent pas hautement probable le risque pour la recourante d'être personnellement victime de mauvais traitement, et qu'il y a lieu de renvoyer, sur ce point également, à l'argumentation développée par l'ODM dans sa décision du 30 juillet 2003. L'exécution du renvoi doit donc être considéré comme licite. 5.2 En outre, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 83 al. 4 Page 10

E-4226/2006 LEtr). En l'état, le Tribunal n'ignore pas qu'à son retour, la recourante pourra être confrontée à certaines difficultés d'adaptation, après plusieurs années passées en Suisse. Toutefois, l'intéressée est dans la force de l'âge et au bénéfice d'une formation d'enseignante. Elle pourra également compter sur son solide réseau familial, composé de plusieurs frères. L'envoi régulier de moyens de preuve de la part de son frère aîné a d'ailleurs démontré qu'elle a pu compter sur son soutien et rien ne laisse penser qu'elle ne pourra pas le faire à nouveau lors de sa réinstallation en Algérie. L'ensemble de ces éléments devraient donc lui permettre de surmonter les difficultés, en particulier socio-économiques, liées à son retour. 5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible, la recourante étant tenue à collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.4 Par conséquent, aucun élément ne justifie non plus la reconsidération de la décision de l'ODM du 30 juillet 2003, sous l'angle de l'exécution du renvoi. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté. 7. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de la recourante ressort des renseignements à disposition du Tribunal (cf. art. 65 al. 1 PA). 8. Par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. (dispositif page suivante) Page 11

E-4226/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au représentant légal de la recourante, à l'ODM et à l'Office des migrations du canton (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 12

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