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Bundesverwaltungsgericht 13.07.2016 E-4222/2016

13 juillet 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,906 mots·~15 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 juin 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4222/2016

Arrêt d u 1 3 juillet 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 juin 2016 / N (…).

E-4222/2016 Page 2 Vu la décision du 27 juin 2016 (notifiée le 4 juillet 2016), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 17 avril 2016, en Suisse par le recourant, a prononcé son renvoi (transfert) vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 juillet 2016, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour qu’il entre en matière sur sa demande d’asile, et a sollicité l’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 11 juillet 2016,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

E-4222/2016 Page 3 qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’en l’espèce, il ressort des résultats du 18 avril 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas, qu’il s’est vu délivrer, le

E-4222/2016 Page 4 (…) 2015, de la représentation de l’Italie à Lagos, un visa Schengen valable du (…) 2015 au (…) 2015 pour un court séjour (type C), que, le 25 avril 2016, le SEM, se fondant sur ces résultats, a transmis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III (visa périmé depuis moins de six mois), que cette requête a été formulée à temps (cf. art. 21 par. 1 RD III), que, n'y ayant pas répondu dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (cf. art. 22 par. 7 RD III), qu'elle est donc tenue de prendre celui-ci en charge (cf. art. 22 par. 7 RD III), que ce point n'est pas contesté, ni ne saurait l'être, que, dans son recours, l’intéressé allègue avoir passé quatre mois à Rome dans la clandestinité, et avoir renoncé à y déposer une demande d’asile après avoir constaté que de nombreux requérants étaient confrontés à des conditions de dénuement identiques à celles qu’il connaissait, s’étant retrouvé sans logement, sans aide sociale, ni travail, et contraint de mendier pour s’alimenter, qu’en se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) en l’affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, il invoque que la situation des requérants d’asile s’est encore détériorée en Italie en raison de l’afflux de migrants, et qu’en tant que personne ne présentant aucune vulnérabilité particulière, il n’y aurait pas accès à des conditions de vie décentes en cas de transfert, que, pour ces motifs, il soutient que son transfert l’expose à devoir vivre durablement dans des conditions indignes, en violation de l’art. 3 CEDH, et, subsidiairement, qu’il y a lieu d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, qu’il fait également valoir que l’accès en Italie à une procédure d’asile ne lui est pas garanti, « pour des raisons structurelles liées aux difficultés [qu’y] rencontrent les demandeurs d’asile », que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à

E-4222/2016 Page 5 la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, que l’affirmation non étayée du recourant quant à une dégradation de la situation sur le plan des conditions d’accueil des requérants d’asile en Italie depuis le prononcé, le 4 novembre 2014, par la CourEDH de son arrêt

E-4222/2016 Page 6 Tarakhel c. Suisse, en raison de l’afflux continu de migrants, ne permet pas d’admettre qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, selon ses déclarations compatibles avec le résultat négatif du 18 avril 2016 de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans le système de données Eurodac, le recourant n’a pas déposé de demande d’asile en Italie, qu’il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu’il n’apporte aucune démonstration à l’appui de son argument sur l’absence d’accès à une procédure d’asile conforme au droit européen en Italie, que, de surcroît, il a tenu des déclarations divergentes sur les raisons pour lesquelles il n’y a pas demandé l’asile (selon une première version, lors de l’audition : il aurait ignoré ce qu’était une demande d’asile avant d’en être informé par une personne rencontrée en France, où il s’était rendu ultérieurement dans l’espoir de trouver du travail ; selon une seconde version,

E-4222/2016 Page 7 au stade du recours : il a renoncé à cette démarche en Italie parce que même des requérants d’asile y vivaient comme lui, sans domicile fixe, ni aide sociale), ainsi que sur son lieu de séjour dans ce pays (selon une première version, lors de l’audition : dans un village, sans domicile fixe ; selon une autre version, au stade du recours : à Rome, sans domicile fixe), qu’il ne fournit donc aucun indice susceptible de renverser la présomption d’accès à une procédure d’asile conforme au droit européen en cas de retour en Italie, que, même si son appréhension est compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, il serait durablement privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée, qu'en tant qu'il y aurait précédemment vécu dans la clandestinité, aucun élément ne donne à penser que sa situation était connue des autorités italiennes et qu'il a été confronté à leur indifférence, qu’il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert du recourant en Italie l'expose à un risque réel et imminent de difficultés suffisamment graves, quant à ses conditions matérielles de vie, pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, son transfert en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de

E-4222/2016 Page 8 l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa demande d'asile offrant à son avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le prendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al.1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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