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Bundesverwaltungsgericht 29.01.2010 E-422/2010

29 janvier 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,540 mots·~13 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-422/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 9 janvier 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Guinée-Bissau, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 janvier 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-422/2010 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 21 décembre 2009, la décision du 19 janvier 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 21 janvier 2010 adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut, implicitement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour que cet office entre en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à l'octroi d'un délai pour produire un moyen de preuve, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter Page 2

E-422/2010 un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), qu'en premier lieu, le Tribunal retient qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer à l'intéressé un délai pour produire le moyen de preuve annoncé (certificat de baptême de l'église protestante ; cf. aussi les remarques à ce sujet figurant à la p. 5 in fine), que l'intéressé a déclaré qu'il était d'appartenance ethnique peule et originaire de la Guinée-Bissau ; qu'après avoir discuté avec un ami, il aurait décidé d'abjurer l'Islam et de se convertir au protestantisme, pas qu'il aurait franchi en novembre 2006 ; que depuis lors, il se serait rendu deux fois par semaine à l'église ; que quelque temps après sa conversion, il aurait annoncé cette nouvelle à son père, un policier, qui n'aurait pas accepté sa décision et lui aurait enjoint de quitter le domicile familial ; qu'en 2007, deux autres peuls se seraient moqués de lui en raison de sa conversion et une bagarre aurait éclaté ; que l'intéressé, blessé, aurait déposé plainte ; que la police, après avoir entendu aussi ses assaillants, lui aurait dit qu'il était dans son tort, parce que son père serait intervenu en sa défaveur ; qu'il aurait ensuite aussi fait l'objet d'injures et de moqueries sur sa place de travail du fait de sa conversion ; que las de cette situation, il aurait quitté la Guinée-Bissau en novembre 2007 pour se rendre au Sénégal, puis en Mauritanie ; qu'il aurait pu y embarquer en juin 2009 sur un bateau de pêche en partance pour l'Europe, le capitaine acceptant de l'emmener après qu'il se soit déclaré d'accord de travailler à bord pour payer sa traversée ; qu'au début de décembre 2009, il aurait pu débarquer dans un pays qui était probablement l'Espagne, avant de continuer en voiture son voyage vers la Suisse, dont il aurait pu franchir la frontière sans Page 3

E-422/2010 être contrôlé ; qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas présenté de document de voyage ou d'identité, il a expliqué qu'il n'avait jamais possédé de passeport et qu'il avait jeté sa carte d'identité à la mer durant sa navigation de Mauritanie en Espagne, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, qu'en effet, il s'est contredit s'agissant des conditions dans les lesquelles il se serait prétendument débarrassé de sa carte d'identité ; qu'il a tout d'abord déclaré qu'il l'avait jetée à la mer en arrivant en Espagne (cf. pt. 16 in fine du procès-verbal [pv] de la première audition), pour affirmer ensuite qu'il avait effectué cet acte bien plus tôt, à savoir vers le milieu de son voyage en bateau vers l'Europe (cf. question 9 de la deuxième audition), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, Page 4

E-422/2010 qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que, même à supposer que les motifs allégués eussent répondu aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (cf. à ce sujet le § suivant), force est de constater que les ennuis qu'il aurait connus suite à sa conversion n'auraient pas eu une intensité suffisante pour être pertinents sous l'angle de l'asile, qu'en outre, les propos de l'intéressé durant les auditions comportent des invraisemblances importantes ; qu'à titre d'exemple, il n'a que des connaissances rudimentaires de la religion protestante (dogmes religieux, date et signification des principales fêtes, etc. ; cf. p. 5 du pv de la première audition et les questions 18 ss et 52 ss de la deuxième audition) bien qu'il dise s'être rendu à l'église deux fois par semaine pendant une année ; qu'il a aussi été vague s'agissant des raisons qui l'ont incité à se convertir ainsi que sur la date à laquelle son père l'a chassé de la maison familiale et sur celle où il a été attaqué par deux autres peuls (cf. pv de la première audition, ibid., et les questions 21 ss, 29 ss et 68 de la deuxième audition), que le mémoire de recours comporte une invraisemblance supplémentaire, l'intéressé y demandant un délai pour se faire envoyer depuis la Guinée-Bissau son certificat de baptême, alors qu'il a pourtant déclaré n'avoir pas été baptisé (cf. p. 5 in initio du pv de la première audition), que pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer sur les autres éléments d'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé relevés Page 5

E-422/2010 par l'ODM dans sa décision, le mémoire de recours ne comportant aucune motivation individualisée à ce sujet, qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion l'arrêt du Tribunal en la cause E-423/2009 du 8 décembre 2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication), que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con- Page 6

E-422/2010 vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée-Bissau, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ; qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers de nature à rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 7

E-422/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

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