Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4218/2011 Arrêt d u 2 2 sept emb r e 2011 Composition JeanPierre Monnet (président du collège), Hans Schürch, Markus König, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), Macédoine, représentés par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 juillet 2011 / N (…).
E4218/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 27 février 2011 par B._______, pour ellemême et sa fille C._______, la demande d'asile déposée le 3 mars 2011 par son époux A._______, pour luimême et leurs deux autres enfants, D._______ et E._______, les procèsverbaux des auditions sommaires de B._______ et de A._______, du 9 mars 2011 et des auditions sur leurs motifs, du 12 avril 2011, lors desquelles les recourants ont, pour l'essentiel, déclaré être venus en Suisse dans l'espoir que leur fille C._______, qui souffre d'une (…), puisse y être soignée, la décision du 15 juillet 2011, par laquelle l’ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 27 juillet 2011, par lequel les recourants ont recouru contre cette décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi, l'ordonnance du 3 août 2011 invitant l'ODM à donner sa réponse au recours, la réponse de l'ODM, du 10 août 2011, la réplique des recourants, du 25 août 2011, les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 29 juillet 2011, et considérant
E4218/2011 Page 3 qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, comme relevé dans l'ordonnance du 3 août 2011, les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait d'entrer en matière, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, sur leur demande d'asile, au motif qu'ils viennent d'un Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'en conséquence ladite décision est, sur ce point, entrée en force, que les recourants ont fait grief à l'ODM d'avoir violé leur droit d'être entendus, en ne tenant pas compte d'un rapport médical daté du 11 juillet 2011 et envoyé, pour des raisons indépendantes de leur volonté (tenant aux vacances du médecin concerné), hors du délai imparti à cette fin par l'ODM, mais avant que l'ODM ne statue, qu'il ressort du dossier que ce rapport, daté du 11 juillet 2011 et reçu le 14 juillet 2011 par l'ODM à Wabern, est parvenu au collaborateur compétent, travaillant au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, le 15 juillet 2011 et s'est ainsi croisé avec la décision prise le même jour,
E4218/2011 Page 4 qu'en conséquence on ne saurait reprocher à l'ODM de n'avoir pas tenu compte d'un moyen de preuve tardif (cf. art. 32 PA), qu'il soit ou non déterminant, qu'il ne ressort pas du dossier que les recourants, ou le médecin concerné, aient sollicité une prolongation du délai, fixé au 20 juin 2011, pour produire le rapport médical, démarche qu'ils eussent été à même d'accomplir même en l'absence d'un mandataire à ce stade de la procédure, qu'on peut laisser indécise la question de savoir si, en l'absence du rapport requis, l'ODM, pouvait exclure d'emblée que l'état de l'enfant constitue un obstacle à l'exécution du renvoi, et si cet office n'aurait pas dû, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, fixer un second délai aux intéressés, qu'en effet l'ODM s'est prononcé, dans sa réponse au recours, en tenant compte du rapport médical du 11 juillet 2011, que les recourants ont eu la possibilité de déposer une duplique, de sorte qu'en tout état de cause le vice allégué a été réparé en procédure de recours, que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur leur demande d'asile au motif que le dossier ne fait pas ressortir d'indices de persécution au sens large, que le dossier ne fait pas apparaître que les recourants pourraient être exposés, en Macédoine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou à des risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou à des préjudices au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
E4218/2011 Page 5 peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, s'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (cf. Affaire N. c. RoyaumeUni, arrêt du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que les recourants ne prétendent pas que l'état de santé de leur fille C._______ soit de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, dans le sens de cette jurisprudence, que, cela étant l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que les recourants soutiennent que l'exécution de leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'ils ont déclaré être venus en Suisse dans l'espoir que leur fille, qui souffre d'une (…), puisse bénéficier d'opérations chirurgicales qui permettraient à la fois d'améliorer ses aptitudes physiques et certains aspects esthétiques de son handicap, que, selon le rapport médical du 11 juillet 2011, elle présente une grave (…), que celleci affecte en outre sa circulation sanguine (…), qu'en raison de ce handicap elle avait, selon les explications des recourants, de la peine à poursuivre sa scolarité en Macédoine, qu'en outre elle était repoussée par ses camarades de classe, que, selon le rapport médical produit, les opérations préconisées ne devraient pas permettre une reconstruction complète (…), mais devraient conduire à un pronostic meilleur pour l'enfant, dans le sens qu'elles
E4218/2011 Page 6 seraient de nature à favoriser, moyennant en sus un suivi par un ergothérapeute, la poursuite de sa scolarité (…), que l'ODM a retenu dans sa décision que rien ne permettait d'affirmer que les soins nécessaires ne seraient pas accessibles en Macédoine et que les déclarations des recourants sur ce point étaient incohérentes, que les recourants contestent cette appréciation, qu'ils font grief à l'ODM d'avoir violé le principe de l'instruction d'office en ne procédant pas à des mesures d'instruction plus poussées quant à l'état de santé de leur fille et aux possibilités de soins et d'éducation existant pour elle dans son pays d'origine, qu'ils font valoir qu'ils sont respectivement d'ethnies albanaise et turque et qu'à l'aspect purement médical s'ajoute la discrimination subie par les Madéconiens d'ethnies albanaise et turque dans l'accès aux soins, qu'ils affirment s'être adressés en vain à des médecins dans leur pays d'origine, que ceuxci auraient refusé de traiter l'enfant, étant donné qu'ils n'avaient pas la possibilité de leur verser des potsdevin, que l'argument de l'ODM, selon lequel l'enfant a bénéficié d'une thérapie durant les trois premières années de sa vie, n'apparaît pas comme pertinent pour démontrer l'accessibilité à des soins appropriés, qu'en effet, il semble clair que les opérations, ainsi que le suivi par un ergothérapeute, préconisés aujourd'hui pour tenter une amélioration des chances de C._______, ne sont pas comparables, du point de vue de leur spécificité, voire de leur coût, aux soins plus communs reçus après sa naissance pour remédier à la déformation qu'elle présentait au pied (pose d'un plâtre et séances de physiothérapie), que, cela dit, les recourants n'ont pas démontré qu'ils auraient en vain tenté de défendre les intérêts de leur fille auprès des autorités en cas de refus des médecins de lui prodiguer des soins, pour des raisons liées à leurs origines ethniques ou à leur incapacité à verser des potsdevin, que la fiche d'information de l'ODM (publiée sur le site www.unhrc.com/Refworld), sur laquelle ils se basent, date de 1996, que
E4218/2011 Page 7 les discriminations rapportées visaient essentiellement les Roms, et que la Macédoine a, depuis lors, adopté en avril 2010 une loi relative à la protection et à la prévention contre la discrimination, visant entre autres à lutter contre la discrimination dans le domaine de l'assurancemaladie et des soins, que, quoi qu'il en soit, il ne s'impose pas de procéder à de plus amples mesures d'investigation afin de déterminer si les interventions et soins préconisés aujourd'hui seraient accessibles dans le pays d'origine, qu'en effet, force est de constater que, aussi compréhensibles que soient les motifs des recourants, les interventions que nécessite leur enfant n'entrent pas dans la conception de soins "essentiels" développée par la jurisprudence, s'agissant d'obstacles d'ordre médical à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s), qu'il n'appert pas, sur la base du rapport médical produit, que l'état de santé de l'enfant pourrait, à défaut des interventions préconisées, se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que les recourants font encore valoir que l'exécution de leur renvoi serait contraire à l'intérêt de l'enfant, et soutiennent que celuici doit être une considération primordiale dans la pesée des intérêts, qu'ils se prévalent de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). qu'en conformité avec les obligations résultant de cette convention, l'autorité appelée à statuer doit effectivement être attentive et sensible à la présence d'enfants et à leur intérêt, en y accordant un poids considérable, que, toutefois, cela ne signifie pas que l'intérêt des enfants l'emportera toujours sur d'autres considérations, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de la LSEE, est un texte légal à forme potestative, indiquant que la Suisse intervient non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais pour des motifs humanitaires,
E4218/2011 Page 8 que l'autorité doit donc tenir compte non seulement des intérêts privés de la personne et de la situation dans laquelle elle se trouverait après l'exécution du renvoi, mais également des intérêts publics qui militent en faveur de son éloignement (cf. JICRA 1994 n° 18 p. 139ss), y compris l'intérêt à une politique migratoire relativement stricte garantissant un certain équilibre entre population suisse et étrangère, et indirectement, la possibilité de maintenir à long terme une tradition d'accueil des personnes qui seraient concrètement en danger dans leur pays, qu'en l'occurrence, tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, l'intérêt public doit l'emporter, étant relevé que les recourants n'ont pas fait valoir la présence d'autres obstacles à l'exécution de leur renvoi, de nature à conduire à l'octroi d'une admission provisoire, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi apparaît comme pouvant être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. LEtr, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il demeure toutefois loisible aux recourants, au cas où les interventions préconisées devaient être possibles dans un délai relativement bref, de demander à l'ODM, pièces à l'appui, la fixation d'un délai de départ qui tienne compte de l'intérêt de l'enfant, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ils ont toutefois sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec,
E4218/2011 Page 9 qu'il y a en conséquence lieu de renoncer à la perception de frais de procédure (cf. art. 65 al.1 PA),
E4218/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : JeanPierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :