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Bundesverwaltungsgericht 13.12.2019 E-4189/2019

13 décembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,985 mots·~25 min·5

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 18 juillet 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4189/2019

Arrêt d u 1 3 décembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, président du collège, Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Burundi, représenté par Joëlle Druey, avocate, Collectif d'avocat(e)s, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 juillet 2019 / N (…).

E-4189/2019 Page 2 Faits : A. Le recourant a déposé une demande d’asile le 13 juin 2016 en Suisse. B. Lors de son audition sommaire du 20 juin 2016, il a déclaré qu’il était d’ethnie tutsi et avait résidé dans la commune de B._______, zone de C._______ de la ville de D._______. Son père était décédé en (…). Sa mère, ses (…) frères et (…) sœurs vivaient au Burundi. Il avait suivi un parcours scolaire jusqu’à des études techniques de niveau universitaire, achevées en 2013. En 2014, il avait travaillé à E._______. A partir de 2015 et jusqu’à son départ du pays, le (…) 2016, il avait été employé dans l’administration gouvernementale, plus précisément à F._______, placée sous l’autorité de la présidence. Il avait été chargé de (…). Dans ses fonctions, il avait été appelé, dès (…), à (…), qui était un média indépendant, installé à l’étranger et considéré par le pouvoir comme proche de l’opposition en exil. Ses voisins avaient été à son insu informés de ses activités professionnelles. Le 12 décembre 2015, des massacres avaient eu lieu dans plusieurs quartiers de la ville de D._______, notamment dans la zone de C._______. Terré dans une annexe à sa maison, il avait entendu des tirs du matin au soir. Des centaines de personnes étaient mortes. Des policiers avaient fait irruption dans sa maison. Une dame leur avait dit que la maison était vide, ses occupants étant tous partis. Le recourant s’était ensuite réfugié d’abord à G._______, puis à H._______, et enfin, trois semaines plus tard, à I._______, où il était resté un mois. Après le retour au calme, il avait réintégré son domicile à C._______. Il n’y a rencontré aucun problème par la suite. Le (…) 2016, son chef l’avait chargé de deux nouvelles missions : (…). Il s’était gardé d’exprimer un quelconque avis divergent aux ordres de ses supérieurs. Il était placé devant un dilemme. D’une part, il savait que les informations qu’il livrait à ses supérieurs allaient leur servir à faire exécuter des opposants et risquait de le conduire à subir le même sort de la part d’opposants, dès lors que ses voisins connaissaient ses activités professionnelles. D’autre part, il craignait, en cas de refus, d’être considéré lui-même comme un opposant et d’être assassiné. Il avait donc accepté ces tâches sous la contrainte.

E-4189/2019 Page 3 Ses supérieurs lui avaient demandé d’aller en Suisse pour participer en (…) 2016 aux activités d’un groupe de travail dans une organisation internationale, plus précisément à J._______. Le (…) 2016, il avait quitté le Burundi par avion muni de son passeport (…) et d’un visa (…) et était arrivé à K._______ le (…) 2016. Au terme des activités de son groupe de travail, devant la perspective du retour dans son pays pour reprendre ses tâches habituelles de lutte contre l’opposition, il avait décidé de rester en Suisse et d’y déposer une demande d’asile. Il craignait également que son appartenance à l’ethnie tutsi et son lieu de résidence, dans un quartier contestataire au régime, puissent servir de prétexte à une persécution contre lui. Son retour au pays était organisé pour le (…) 2016. A cette date, il avait téléphoné à son frère aîné, L._______, qui lui avait demandé la raison pour laquelle il n’était pas rentré au Burundi comme prévu et lui avait recommandé de ne pas y retourner. Le (…) 2016, il s’était rendu à Vallorbe pour déposer une demande d’asile. Il a produit en particulier : son passeport (…) ; son badge professionnel de F._______, mentionnant sa qualité de cadre ; un ordre de mission en vue d’une participation aux travaux de groupe de l’organisation internationale précitée, délivré le (…) 2016, indiquant que son bénéficiaire était chef de (…) à F._______ et que le financement du voyage de service était assuré par cette administration ; une note du M._______ du (…) 2016, à l’appui d’une demande de visa Schengen, adressée à l’ambassade de Belgique à D._______, représentant la Suisse, laquelle faisait état des fonctions exercées par le recourant ; sa carte d’accès à l’organisation internationale précitée ; une circulaire administrative du (…) 2016 et un courriel du (…) 2016 de cette organisation confirmant la tenue d’une réunion à K._______ le (…) 2016 et l’enregistrement du recourant. C. Lors de son audition sur les motifs d’asile du 11 avril 2018, le recourant a déclaré qu’il avait appris de ses collègues qu’après la signature de son contrat d’engagement, le directeur général avait pris connaissance de son appartenance ethnique et de ses lieux d’origine et d’habitation. Il avait donc proposé aux chefs de service la suppression de son poste de travail aux motifs qu’il était d’ethnie tutsi et que ses lieux d’origine et d’habitation se situaient dans des zones considérées comme contestataires. Cette proposition n’avait toutefois pas été approuvée par un membre de la

E-4189/2019 Page 4 commission de recrutement qui avait menacé de révéler une telle discrimination aux médias. En lieu et place, un dénommé N._______, travaillant tant pour le Service national de renseignement (SNR) que pour l’administration avait été chargé de le surveiller. Ses dossiers ainsi que son ordinateur avaient été plusieurs fois fouillés, sans que rien de répréhensible n’en fût découvert. Cependant, en raison de son lieu d’habitation, des collègues, peut-être envieux, continuaient à le menacer de mort, persuadés qu’il était un opposant. N._______ l’avait enjoint de rester loyal au gouvernement, sous peine d’être exécuté. Le (…) septembre 2015, il avait reçu un appel d’O._______ qu’il connaissait personnellement parce qu’il avait été précédemment (…) à E._______, qui l’avait directement sollicité pour (…). Il lui avait répondu qu’il n’avait pas les connaissances nécessaires pour le faire. O._______ passant ensuite par la voie hiérarchique, son refus lui avait valu l’incompréhension et des pressions de certains d’entre eux. Le (…) octobre 2015, il s’était résigné à effectuer cette tâche, laquelle avait également permis au SNR de localiser, puis d’arrêter un technicien de (…). Lors du massacre du 12 décembre 2015, en représailles à une attaque contre des camps militaires, le recourant, qui se trouvait à son domicile, avait reçu un appel de N._______ lui demandant où il se trouvait, ainsi que des appels anonymes ; il soupçonnait le SNR d’être à leur origine. Il avait coupé sa communication avec son collègue et n’avait pas répondu aux autres appels. Les forces de l’ordre avaient ensuite fait apparition à deux reprises dans sa parcelle et avaient clamé son nom et interrogé sans succès la propriétaire rwandaise qui s’y trouvait sur la parcelle où il habitait et où il était caché. Le recourant supposait qu’elles avaient profité de la situation de chaos qui régnait dans la zone pour tenter de le faire disparaître clandestinement. Le lendemain matin, il avait fui son domicile pour se rendre à son travail, puis à H._______ chez un ami, où il y était demeuré durant deux mois et demi. Son collègue P._______ lui avait conseillé de vive voix de quitter cette zone. En 2016, à la demande de son directeur technique, le recourant s’était vu confier la tâche d’enquêter sur la société « Q._______», laquelle était soupçonnée (…) depuis cinq mois. Le (…) 2016, il avait rendu un rapport relativement bref qui attestait qu’un restaurant recevait depuis plusieurs mois (…). Ce rapport avait été transmis au R._______ ainsi qu’au S._______. Le (…), au lieu d’infliger des sanctions à cette société pour son activité exercée sans droit, la commission en charge de (…) a régularisé

E-4189/2019 Page 5 sa situation. Le recourant supposait que cette régularisation avait été dictée par les intérêts personnels de membres du gouvernement dans cette société. Suite à cela, il avait reçu des appels provenant de membres des conseils susmentionnés qui lui avaient reproché d’avoir rendu un tel rapport et qui l’avaient menacé. Le (…) 2016, son directeur technique lui avait demandé de refaire une enquête sur la société « Q._______» accompagné, cette fois-ci, d’un juriste, ce que le recourant avait refusé de faire par crainte de représailles du SNR. Il avait alors été soupçonné d’être un opposant par l’un de ses supérieurs. En mars 2016, il avait fait partie d’une commission d’adjudication pour étudier les spécificités techniques de (…), vendus par une société, destinés à (…). Des techniciens rwandais étaient ensuite venus installer dans le bâtiment de F._______ les appareils choisis par le recourant, ce qui lui avait valu d’être soupçonné de complicité avec le Rwanda et menacé de mort par quelques collègues. Le (…) mai 2016, son chef lui avait demandé (…) d’opposants présumés. Sachant que les identifier revenait à les faire exécuter, il avait prétexté qu’il ne disposait pas de moyens matériels suffisants pour effectuer cette tâche. De plus, il craignait qu’en raison de l’accumulation d’informations sensibles recueillies dans le cadre de sa profession, il allait être perçu, à terme, comme une menace potentielle pour le gouvernement et exécuté. Son chef qui avait remarqué ses réticences, lui avait alors demandé de lui transmettre une liste du matériel dont il avait besoin pour effectuer cette tâche. Pour le motiver, il l’avait également informé, le (…) mai 2016, qu’il allait l’envoyer en Suisse pour participer à une mission auprès d’une organisation internationale. Voyant une opportunité de sortir de son impasse, il avait entrepris les démarches pour obtenir un passeport ainsi qu’un visa. Durant cette période, il avait refusé de (…). Après son départ du Burundi le (…) 2016, il avait soupçonné un de ses chefs dénommé T._______ d’avoir tenté, le (…) juin 2016, de le localiser par le biais d’un courriel, dans lequel il lui demandait simplement des nouvelles. Le (…) juin 2016, des collègues et des policiers avaient questionné son frère aîné au sujet de sa défection. Il a également appris de son frère, informé par un policier de l’aéroport qui les avait vus ensemble lors de son départ du Burundi, que le dénommé T._______ avait déclaré avoir requis son arrestation.

E-4189/2019 Page 6 Pour le reste, il a indiqué que sa famille n’avait rencontré aucune difficulté particulière à la suite de son départ et précisé qu’il ne s’était jamais opposé ouvertement au gouvernement et qu’il n’était pas un opposant politique. D. Par décision du 18 juillet 2019 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure eu égard à la situation dans son pays d’origine, l’a admis provisoirement. Il a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il était recherché par les autorités de son pays et considéré comme un opposant, ni qu’il avait (…) et avait été menacé par son entourage et ses collègues. Il a dès lors conclu à l’absence d’un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). E. Par acte du 19 août 2019, le recourant, désormais représenté, a interjeté recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et implicitement à l’octroi de l’asile. Il a contesté l’appréciation d’invraisemblance retenue par le SEM, soulignant qu’il avait été étroitement surveillé par les autorités du fait de son ethnie, de ses origines et de son lieu de domicile dans un quartier d’opposition. Il a allégué que ses connaissances techniques approfondies présentaient un intérêt important pour le gouvernement et que cet intérêt expliquait la raison pour laquelle il n’avait pas été exécuté, mais avait simplement subi une pression constante. A l’appui de son recours, il a produit deux courriels. Le premier, reçu d’une ancienne collègue, indiquait en substance que N._______ avait déclaré à celle-ci regretter de ne pas avoir exécuté personnellement le recourant avant son départ. Le second proviendrait de son frère aîné qui attestait des informations reçues le (…) juin 2016 d’un policier et confirmait la visite de policiers et de membres de l’administration à son domicile. F. Le 26 août 2019, soit dans le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal, le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de procédure d’un montant de 750 francs.

E-4189/2019 Page 7 G. Par courrier du 29 octobre 2019, le recourant a produit des copies de deux contrats de travail conclus avec U._______ et V._______.

Droit : 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité

E-4189/2019 Page 8 corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.

E-4189/2019 Page 9 3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner la vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, des déclarations du recourant quant à ses motifs de protection antérieurs à son départ du Burundi. 3.1.1 Le recourant a rendu vraisemblable être d’ethnie tutsi, avoir résidé dans le quartier de C._______ et travaillé à la E._______ ainsi qu’à F._______ en tant que chef (…). De plus, contrairement à l’appréciation du SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu’il avait dû (…) sur ordre de O._______. En effet, quand bien même ses déclarations au sujet de la date de (…) divergent d’une audition à l’autre, il sied de constater qu’elles sont détaillées, le recourant ayant notamment expliqué la manière dont il s’y était pris pour (…). De plus, il ressort des informations à disposition du Tribunal que O._______ a effectivement été (…) de la E._______ durant la période où le recourant y travaillait (cf. […], consultés le 1.10.2019). Il est dès lors plausible qu’il se soit adressé directement au recourant qu’il connaissait et ce d’autant plus que F._______ est administrée par un représentant de O._______ (cf. […], consulté le 1.10.2019). S’ajoute à cela que O._______ a publiquement manifesté son intention de (…) (cf. […], consulté le 1.10.2019). En outre, F._______ (…) (cf. […], consulté le 1.10.2019). De plus, à l’instar des déclarations du recourant, (…) hors du Burundi, ses collaborateurs ayant dû fuir le pays après le putsch manqué en mai 2015 contre le président Pierre Nkurunziza (cf. […], consultés le 1.10.2019). Il ressort également de documents librement consultables que, depuis mai 2015, (…), le gouvernement exerçant une pression sans relâche contre toute forme d’opposition, en particulier (…) (cf. […], consultés le 1.10.2019). Il est dès lors plausible que le recourant ait été désigné, dans le cadre de ses fonctions et en raison de ses connaissances techniques, pour effectuer le (…). 3.1.2 Cela étant, les déclarations du recourant selon lesquelles il a été surveillé et menacé depuis janvier 2015 par certains de ses collègues, en raison de son ethnie, de son origine et de son lieu d’habitation, ne sont guère vraisemblables. En effet, lors de l’audition sommaire, il a non seulement omis de mentionner ces menaces, mais en plus, a déclaré qu’il n’avait jamais eu de maille à partir avec les autorités. S’ajoute à cela que, lors de son audition sur les motifs d’asile, il s’est contredit sur la personne qui se serait opposée à son licenciement indiquant tantôt qu’il s’agissait d’une femme, tantôt d’un homme. De surcroît, il n’est pas plausible, eu égard à la surveillance étroite et à la censure exercée au Burundi sur les

E-4189/2019 Page 10 médias, que cette personne ait pu menacer des cadres d’une administration gouvernementale participant à la lutte par des moyens violents contre toute velléité d’opposition, de relater aux médias intérieurs au pays une discrimination professionnelle à l’encontre d’un tutsi, avec le succès indiqué. Même s’il fallait admettre leur vraisemblance, ces menaces seraient toujours liées à la commission – qui n’a jamais eu lieu avant son départ du pays – par le recourant d’un acte qui aurait démontré sa déloyauté au régime. 3.1.3 Quant aux massacres du 12 décembre 2015, lors desquels les forces de l’ordre auraient profité du chaos régnant pour chercher à éliminer le recourant, le Tribunal relève qu’il s’est contredit d’une audition à l’autre sur le nombre de visites domiciliaires et sur leur appartenance ou non au SNR. De plus, le recourant s’est contredit sur l’interlocuteur l’ayant appelé téléphoniquement, indiquant tantôt qu’il s’agissait de son chef qui lui recommandait de quitter le quartier, tantôt de son collègue N._______ qui souhaitait savoir où il se trouvait. En outre, les menaces de mort de son autre collègue P._______ ont été ajoutées tardivement. Les raisons pour lesquelles il aurait été menacé de mort ne sont ni fondées ni compréhensibles ; ces menaces auraient d’ailleurs pu être mises à exécution par la suite à tout moment, immédiatement après ses sorties du travail. Selon toute vraisemblance, il n’a pas été ciblé personnellement, mais a fui son quartier temporairement comme de nombreux autres habitants lors des événements du 12 décembre 2015 commis en représailles à l’attaque de bases militaires de la veille (cf.http://www.rfi.fr/afrique/20151214-burundi-terreur-quartiers-conte stataires-bujumbura-affrontements-nkurunziza ; http://www.rfi.fr/afrique/20 151212-burundi-dizaines-corps-rues-bujumbura1, consultés le 1.10.2019). 3.1.4 Pour ce qui est des menaces de mort qu’il dit avoir reçues d’un supérieur consécutivement à son refus de diligenter une nouvelle enquête sur la société « Q._______», non seulement il n’a jamais mentionné ce motif d’asile essentiel lors de son audition sommaire (cf. JICRA 1993 no 3), mais cette allégation est encore en porte-à-faux avec ses affirmations lors de cette même audition selon lesquelles il n’avait jamais désobéi à un ordre de ses supérieurs. 3.1.5 Par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles son chef a tenté de le localiser le (…) juin 2016, par le biais d’un courriel, sont dépourvues de sens, dès lors qu’il se trouvait officiellement en Suisse pour quatre jours supplémentaires encore, selon l’ordre de mission délivré le (…) mai 2016

E-4189/2019 Page 11 par sa hiérarchie et qu’il devait encore participer à une réunion, le (…) juin 2016. 3.1.6 Pour ce qui est des menaces de mort (jamais mises à exécution) qu’il avait reçues de ses collègues à la suite de l’installation de (…) par des techniciens rwandais, il sied de constater que le recourant n’en a aucunement fait part lors de son audition sommaire. Ses déclarations ont été ajoutées tardivement et sans raison apparente et ne sont, dès lors, pas crédibles. 3.1.7 Quant aux déclarations du recourant selon lesquelles, son frère aîné avait appris d’un policier de l’aéroport que le dénommé T._______ avait requis pour des raisons indéterminées son arrestation à son retour, il convient d’emblée d’observer, à l’instar du SEM, qu’elles ne sont ni fondées ni crédibles. De plus, il n’est pas plausible que ce chef ait pu requérir à ce moment-là une telle arrestation, pour des raisons antérieures à son départ. C’est d’ailleurs le lieu de relever qu’après son départ en voyage de service, ses frères ont continué à se rendre normalement à leur travail dans la fonction publique. Cette appréciation est d’ailleurs confirmée par ses propres déclarations selon lesquelles sa famille n’a pas rencontré à cause de lui de problème particulier après ce départ. Enfin, le courriel du (…) août 2014 (cf. Faits, let. E) qu’il a reçu de son frère aîné est dénué de toute force probante et a été confectionné, selon toute vraisemblance, pour les besoins de la cause. 3.1.8 Surtout, le recourant n’a jamais été interpellé par les autorités alors qu’il a travaillé durant près d’un an et demi pour l’administration, aux côtés d’un membre du SNR selon ses déclarations, permettant de conclure qu’il n’était alors pas considéré comme un opposant. De plus, il a lui-même déclaré qu’il n’était pas un opposant politique, qu’il n’avait jamais eu de problème particulier ni avec les autorités ni avec des tiers et qu’il ne s’était jamais opposé ouvertement au gouvernement. Enfin, force est de constater qu’il a pu quitter son pays muni d’un passeport (…) pour assister à une conférence après en avoir été dûment autorisé par le W._______ et avoir obtenu un visa sur demande du M._______. Il n’est dès lors pas plausible que les autorités l’aient recherché ou l’aient considéré comme un opposant ou aient eu concrètement la volonté de l’éliminer. 3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution au sens de

E-4189/2019 Page 12 l’art. 3 LAsi en cas de retour pour des motifs antérieurs à son départ du Burundi. 4. 4.1 Reste à examiner, s’il existe des facteurs au sens de l’art. 3 LAsi conférant au recourant un profil particulier pouvant intéresser, en cas de retour, les autorités burundaises pour des motifs postérieurs à son départ du pays. 4.2 Il a lieu d’admettre une crainte objectivement fondée pour le recourant d’être exposé en cas de retour au Burundi à de sérieux préjudices en raison de sa défection. Son ethnie, son lieu d’habitation ainsi que les informations recueillies dans le cadre de sa profession constituent des facteurs objectifs d’accentuation de cette crainte. En effet, il exerçait une fonction d’un rang important au sein d’une autorité directement rattachée au gouvernement. N’étant pas rentré au Burundi au terme de sa mission comme il était censé le faire, il est hautement probable qu’en raison de sa défection, il soit désormais considéré par les autorités de son pays comme un opposant ayant voulu se soustraire à l’emprise du régime. 4.3 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, la décision lui refusant cette reconnaissance est annulée pour violation du droit fédéral et le recours admis sur ce point. 5. Le recourant s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi en raison de sa défection. Il s’agit d’un motif objectif postérieur à la fuite, exclusif de l’asile conformément à l’art. 54 LAsi. Partant, les questions de savoir si le recourant encourt une responsabilité indirecte dans l’arrestation, voire l’exécution d’opposants en raison de ses fonctions dans un organe (…) et s’il est indigne de l’asile au sens de l’art. 53 LAsi ne se posent pas concrètement. Partant, le recours, en tant qu’il conclut à l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision de refus de l’asile confirmée. 6.

E-4189/2019 Page 13 6.1 Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. Le recours sur ce point doit également être rejeté. 7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Vu l'issue de la cause sur les questions de l’asile et du renvoi (dans son principe), il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont fixés à 375 francs et sont entièrement couverts par l’avance de frais versée le 26 août 2019, le solde devant être restitué au recourant. 8.2 En tant qu’il a obtenu gain de cause dans sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recourant a droit à des dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2). En l'absence d’un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ex aequo et bono, à 376.95 francs (TVA comprise).

(dispositif : page suivante)

E-4189/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le chiffre 1 de la décision du SEM du 18 juillet 2019 est annulé. 2. La qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi est reconnue au recourant. 3. Le recours est, pour le reste, rejeté au sens des considérants. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 375 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 26 août 2019. Le solde de 375 francs sera restitué au recourant. 5. Le SEM versera le montant de 376.95 francs au recourant à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

E-4189/2019 — Bundesverwaltungsgericht 13.12.2019 E-4189/2019 — Swissrulings