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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2026 E-4186/2025

7 mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,915 mots·~15 min·6

Résumé

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 9 mai 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4186/2025

Arrêt d u 7 m a i 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Ukraine, représenté par MLaw Ranine Grütter, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 9 mai 2025 / N (…).

E-4186/2025 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 17 octobre 2024 par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») qu’il a rempli le 21 octobre 2024, le courrier du même jour, par lequel le SEM a accordé au requérant le droit d’être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de protection provisoire et sur l’exécution de son renvoi vers la Roumanie, retenant qu’il disposait dans ce pays d’une alternative de protection, la prise de position de l’intéressé du 18 novembre 2024, dans laquelle il s’est notamment opposé à un retour en Roumanie, ainsi que les pièces annexées à ce courrier, la décision du 9 mai 2025, notifiée le 14 mai suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 10 juin 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel le requérant a conclu à son annulation et, à titre principal, à l’octroi de la protection provisoire en Suisse ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d’assistance judiciaire totale et de dispense du versement de l’avance des frais dont le recours est assorti, l’attestation de perception de l’aide sociale du 28 mai 2025 et le décompte d’honoraires du 10 juin 2025 annexés au recours, la décision incidente du 15 juillet 2025, par laquelle la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Ranine Grütter en qualité de mandataire d’office,

E-4186/2025 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable, que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas, qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils

E-4186/2025 Page 4 soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), qu’en l’occurrence, l’intéressé a indiqué avoir quitté son pays à destination de la Roumanie, où il a obtenu une protection provisoire,

E-4186/2025 Page 5 qu’il n’aurait toutefois pas souhaité obtenir un statut dans ce pays, son intention ayant toujours été celle de rejoindre la Suisse, que le 31 octobre 2024, il aurait renoncé à son statut auprès des autorités roumaines et remis son document officiel le 7 novembre 2024, de sorte qu’il ne détiendrait plus aucun permis en Roumanie, que la Suisse serait le seul Etat où il pourrait mener une vie stable et libre et bénéficier d’un système social solide pour y travailler, s’intégrer et fonder une famille, à l’inverse de la Roumanie, pays frontalier avec l’Ukraine et la Moldavie dont la situation risque de se péjorer compte tenu de sa proximité avec le conflit et d’où il risque d’être renvoyé vers son pays d’origine, qu’à l’appui de sa demande de protection provisoire, il a notamment produit son passeport ukrainien, valable jusqu’au 22 mai 2034, que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du requérant au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celui-ci disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers, qu’il a retenu qu’il avait vécu un certain laps de temps en Roumanie au bénéfice d’un statut de protection et qu’il ressortait du dossier qu’il avait quitté ce pays de manière volontaire, qu’il a ajouté que bien que l’intéressé ait renoncé à la protection de la Roumanie, il n'y avait pas lieu de penser que cet Etat refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne, de sorte qu’il n’avait pas besoin de l’octroi supplémentaire d’une protection en Suisse, qu’il a également relevé que l’exécution du renvoi vers la Roumanie était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé soutient avoir séjourné uniquement quelques jours en Roumanie et avoir rejoint la Suisse il y a plus de six mois, qu’il allègue que selon la jurisprudence du Tribunal (notamment arrêt du Tribunal 3541/2024 du 18 octobre 2024 consid. 5.1.2), le principe de subsidiarité s’applique uniquement aux cas dans lesquels la personne dispose encore d’un titre de protection valable dans un Etat tiers ou que l’Etat en question a expressément consenti à la réadmission de la personne concernée,

E-4186/2025 Page 6 que sur ce point, il indique bénéficier d’aucun statut de protection valable en Roumanie et fait valoir qu’aucune demande de réadmission n’a été adressée par le SEM aux autorités roumaines compétentes, qu’il se prévaut ainsi de l’absence de garantie d’obtention d’une nouvelle protection par les autorités roumaines, estimant que la simple possibilité de demander à nouveau ce statut ne correspond pas à une alternative de protection valable au sens de la jurisprudence, qu’il invoque encore à cet égard qu’un retour en Roumanie l’exposerait à une entrée illégale, à la merci des autorités roumaines chargées de la surveillance des frontières, que le recourant est ressortissant ukrainien et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, qu’il entre ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022, qu’il ressort du dossier qu’il a obtenu en Roumanie le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine, que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-3030/2025 du 20 mars 2026 p. 7), qu’en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, la Roumanie demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, qu’il en résulte que le recourant devrait être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection, qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, le recourant pourra à nouveau obtenir une protection effective,

E-4186/2025 Page 7 qu’étant titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, le recourant peut entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres, que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative valable de protection en Roumanie, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3), qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant dans son recours, le SEM n’était pas tenu de s’assurer que l’intéressé disposait d’un titre de séjour encore valable en Roumanie ni de demander sa réadmission auprès des autorités roumaines, que la jurisprudence citée à ce propos dans le recours n’est pas applicable au recourant, compte tenu de l’arrêt de principe D-4601/2025 précité rendu de manière postérieure, que le fait que l’intéressé ait séjourné uniquement quelques jours en Roumanie, en transit, et qu’il ne souhaitait pas y obtenir un statut n’est quant à lui pas déterminant, que la durée de son séjour en Suisse n’est pas davantage pertinente, au même titre que sa volonté de s’y intégrer et d’y fonder une famille, ces éléments n’étant pas de nature à fonder un droit au statut S dans ce pays, que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur ce point, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi),

E-4186/2025 Page 8 qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Roumanie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6), qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu’il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités roumaines compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, que, pour le surplus, le recours ne contenant aucune autre motivation concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé à ce sujet au consid. IV, ch. 2, de la décision attaquée, qui est suffisamment explicite et motivé, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité et qu’il peut rejoindre la Roumanie,

E-4186/2025 Page 9 que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais, qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que toutefois, dans la mesure où l’intéressé a obtenu l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 15 juillet 2025 puisque son recours n’était pas d’emblée voué à l’échec au moment de son dépôt, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), que la mandataire d’office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF), qu'en l'occurrence, l'indemnité allouée est arrêtée, sur la base du décompte de prestation du 10 juin 2025 (art. 14 al. 2 FITAF), à 719.50 francs,

(dispositif : page suivante)

E-4186/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 719.50 francs, à charge du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

E-4186/2025 — Bundesverwaltungsgericht 07.05.2026 E-4186/2025 — Swissrulings