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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2007 E-4186/2007

28 juin 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,770 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière sur une deuxième demande d'a...

Texte intégral

Cour V E-4186/2007 {T 0/2} Arrêt du 28 juin 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Dubey, Stöckli et de Coulon Greffière : Mme Chaboudez A._______, né le [...], Iran, représenté par Sandra Paschoud Antrilli, Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), [...] Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 13 juin 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 11 juin 2001, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Le requérant ayant disparu, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, le 21 août 2001, et a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. B. En date du 29 décembre 2003, l'intéressé a de nouveau demandé l'asile en Suisse. Par décision du 27 octobre 2004, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé une nouvelle fois le renvoi et l'exécution du renvoi. Le requérant a ensuite disparu dès le 31 août 2005. C. Le 29 avril 2007, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 2 et 31 mai 2007, le requérant, de nationalité iranienne et d'origine kurde, a déclaré avoir voulu retourner en Iran par ses propres moyens après le rejet de sa deuxième demande d'asile, et avoir quitté la Suisse le 10 septembre 2005. Il aurait voyagé dans un camion jusqu'à Istanbul, où il aurait été arrêté par les autorités turques. Celles-ci l'auraient maltraité et détenu durant cinq mois, puis l'auraient remis aux autorités iraniennes qui l'auraient incarcéré dans la prison de Y._______, sa ville d'origine, où il aurait été torturé et accusé d'être revenu afin de faire de l'espionnage et de commettre des attentats en Iran pour le compte d'un parti d'opposition. Les services de renseignements lui auraient également reproché ce qui se serait passé avant qu'il quitte son pays en 2003. L'intéressé a en effet expliqué qu'à l'époque, il avait souvent voyagé entre l'Iran et l'Irak dans le cadre de son activité de commerçant, et qu'à partir de 2001, il avait collaboré avec les services de renseignements d'Ittila'at en leur indiquant les différents passages de frontière existants, et en collectant pour eux des informations recueillies lors de ses voyages en Irak. En parallèle, il aurait aussi travaillé pour les partis d'opposition, notamment le parti démocrate, dont un de ses amis était membre. Alors que le requérant se trouvait en Irak, il aurait été photographié en présence de son ami par d'autres services d'Ittila'at. En 2003 ou 2004, le chef des services de renseignements iraniens l'aurait abordé pour l'avertir qu'il disposait d'informations et de photos attestant que le requérant travaillait pour des partis d'opposition. Les services de renseignement auraient pris les empreintes digitales de l'intéressé et lui auraient ordonné de se présenter le lendemain. Toutefois, A._______, qui aurait appris que ses activités pour l'opposition avaient été découvertes par l'Ittila'at, se serait enfui en Suisse pour déposer sa deuxième demande d'asile. Pour ces motifs, il serait connu des services de renseignements et ceux-ci le soupçonneraient d'être revenu en Iran comme espion pour les partis politiques kurdes. A cause des tortures et de la mauvaise alimentation en prison, l'intéressé serait tombé malade en mars 2007 et, inconscient, il aurait été transféré dans un hôpital, où deux gardiens auraient été postés devant la porte de sa chambre. A son réveil, il aurait vu son médecin, qui se trouvait être un parent éloigné. Celui-ci aurait déjà pris contact avec l'oncle du requérant et aurait reçu de lui de l'argent pour permettre à l'intéressé de fuir en Irak. Une heure après avoir repris conscience, A._______ serait parvenu à s'échapper de l'hôpital en passant

3 par la fenêtre. Une voiture l'aurait attendu et l'aurait emmené à Choman où il serait monté dans une autre voiture qui l'aurait conduit jusqu'en Irak, à Erbil. Il y serait resté durant neuf jours, le temps de trouver un passeur. Il aurait voyagé dans un camion turc jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement, le 29 avril 2007. D. Par décision du 13 juin 2007, l’ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’est terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la deuxième demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du requérant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. Par ailleurs, l'ODM a exigé la perception d'un émolument de 1200 francs. E. Par acte remis à la poste le 19 juin 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à la dispense du paiement des 1200 francs d'émolument. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Enfin, il a annoncé la production d'un rapport médical et a invoqué qu'il devrait être examiné par un médecin spécialiste des victimes de torture. Il a produit deux documents attestant que la torture était utilisée en Turquie et en Iran. F. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 21 juin 2007. G. Par courrier du 21 juin 2006, le recourant a annoncé qu'il allait essayer d'obtenir des moyens de preuve au sujet de son hospitalisation, de son évasion et de sa collaboration avec le parti démocratique kurde. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

4 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss et JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3 p. 16s.). 3. 3.1 En l’espèce, l’une des trois conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet de deux procédures d'asile en Suisse qui se sont terminées par des décisions négatives. En effet, l'ODM n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile de l'intéressé suite à la disparition de celui-ci, et sa deuxième demande d'asile a été rejetée par décision du 27 octobre 2004. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l’intéressé. En effet, les motifs allégués par A._______ à l'appui de sa troisième demande d'asile ne sont manifestement pas vraisemblables. Tout d'abord, le Tribunal doute sérieusement, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant soit retourné en Iran après le rejet de sa deuxième demande d'asile. En effet, alors qu'il était interrogé sur ses papiers d'identité, l'intéressé a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'était plus allé dans son pays depuis six à sept ans, et qu'il n'avait plus aucun contact avec l'Iran (cf. pv d'audition sommaire p. 4 et pv d'audition fédérale directe p. 2). De plus, il n'est absolument pas crédible que le recourant risque d'être tué pour avoir collaboré à l'époque avec les partis d'opposition kurdes. Il a en effet expliqué que la découverte de cette collaboration par les services de renseignements avait provoqué sa fuite du pays et le dépôt de sa deuxième demande d'asile en Suisse (pv d'audition fédérale directe p. 5 et 6, spécialement questions n°43 et 56). Or, lors de ses auditions durant sa deuxième procédure d'asile en Suisse, il a déclaré, au contraire, qu'il n'avait jamais collaboré avec l'opposition ni jamais eu d'activité politique, allant jusqu'à préciser qu'il haïssait la politique (cf. pv d'audition sommaire du 5 janvier 2004 p. 4-5 et pv d'audition cantonale du 2 février 2004 p. 9-10). Par ailleurs, les allégations du recourant comportent de nombreuses invraisemblances manifestes. Ainsi, il s'est contredit, affirmant d'abord que les autorités turques l'avaient détenu jusqu'en mars 2006 puis qu'il aurait été livré aux autorités iraniennes en janvier ou février 2007 (pv d'audition sommaire p. 5), sans d'ailleurs indiquer où il se serait trouvé de mars 2006 à janvier 2007, tandis

5 qu'ensuite, il a déclaré qu'il avait été remis aux services de renseignements iraniens cinq mois après son arrestation par les autorités turques, soit vers février 2006 (pv d'audition fédérale directe p. 3-4). Egalement, il a expliqué que les services de renseignements lui avaient proposé, en 2007, de collaborer avec eux en échange de sa libération, lui demandant d'indiquer les points de passage de la frontière entre l'Iran et l'Irak (pv d'audition sommaire p. 5), ce qui n'est pas conciliable avec le fait qu'il aurait déjà montré les différents passages de frontière à ces mêmes services dès 2001, et que ceux-ci auraient perdu toute confiance en lui après qu'il les aurait trahis (pv d'audition fédérale directe p. 5-6). De plus, il n'est absolument pas crédible que les autorités iraniennes se soient contentées de poster deux gardes devant la porte de la chambre d'hôpital du recourant alors que ce bâtiment ne comporterait qu'un étage et qu'il suffirait de passer par la fenêtre pour s'en échapper. Pour le surplus, il est également renvoyé aux invraisemblances relevées par l'ODM dans la décision attaquée, dès lors qu'elles n'ont pas valablement été remises en cause dans le recours. Au demeurant, au vu de l'invraisemblance manifeste des allégations de l'intéressé, il ne se justifie pas de lui octroyer un délai pour produire de nouveaux moyens de preuve ou pour être examiné par un médecin spécialiste des victimes de torture. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, le recourant n'ayant apporté aucun élément de nature à rendre vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d’origine, il pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3 L'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En effet, l’intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'il courrait un risque sérieux de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays d’origine. 4.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, l'Iran ne connaît ni guerre, ni guerre civile, ni situation de violences généralisées. En outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre

6 d’un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour. 4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. Le recourant conteste enfin les 1200 francs d'émoluments qui ont été mis à sa charge dans le dispositif de la décision de l'ODM du 13 juin 2007. Selon l'art. 17b al. 1 et 4 LAsi, si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi ou après le retrait d'une demande d'asile, une personne dépose une nouvelle demande, l'office perçoit un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette, sauf si le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance. En l'occurrence, l'intéressé a lui-même affirmé qu'il n'était plus allé dans son pays depuis 6 à 7 ans (cf. pv d'audition sommaire p. 4 et pv d'audition fédérale directe p. 2), et au vu de l'invraisemblance manifeste de son récit, il n'est, à l'évidence, pas retourné dans son pays d'origine depuis la clôture de sa dernière demande d'asile. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné la perception d'un émolument. 6. 6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 6.2 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, l'une au moins des conditions de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'est pas réalisée et la demande d’assistance judiciaire totale doit par conséquent être rejetée. 6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Cet arrêt est communiqué: - à la mandataire du recourant (annexe: un bulletin de versement), par lettre recommandée - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe, par fax préalable et par courrier interne (annexe : dossier [...]) - à la police des étrangers du canton X._______, par fax Le juge : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Date d'expédition :

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