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Bundesverwaltungsgericht 29.01.2009 E-418/2009

29 janvier 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,065 mots·~15 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-418/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 2 9 janvier 2009 Maurice Brodard juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le_______, Bénin, représenté par Mme Susanne Sadri, Asylhilfe Bern, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-418/2009 Faits : A. Le 13 novembre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle où il lui a été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Entendu au Centre d'enregistrement précité, le 18 novembre 2008 et le 5 décembre suivant, il a déclaré venir du Bénin et être de l'ethnie des Fons. Menuisier de métier, il aurait vécu au quartier D._______, à C._______, jusqu'à son départ. Il a aussi dit être chrétien, de confession catholique romaine. Les autres membres de sa famille élargie seraient par contre tous adeptes du vaudou. Il aurait ainsi été âgé de sept ans quand ses parents, catholiques romains comme lui, seraient décédés, victimes du vaudou auquel ils auraient été opposés. Depuis, sa parenté aurait constamment fait pression sur lui pour qu'il rallie le vaudou, allant même jusqu'à le menacer quand ils se rencontraient. Pour le faire céder, celle-ci aurait aussi recouru à la nécromancie dans le but de l'affecter physiquement. A un moment, il aurait ainsi éprouvé des difficultés à se mouvoir ; aujourd'hui encore ces difficultés n'auraient pas disparu. Les examens qu'on lui aurait fait subir à l'Hôpital E._______ à C._______ n'auraient toutefois rien révélé d'anormal. En septembre 2008, le requérant aurait à nouveau eu des mots avec des membres de sa parenté qui s'obstinaient à le convertir au vaudou. Selon une autre version, vers la fin septembre voire au début octobre 2008, il aurait participé à une cérémonie à la cour royale du vaudou à F._______ où l'assemblée présente lui aurait offert de succéder à son chef récemment décédé, une proposition que le requérant ne se serait pas hasardé à refuser, de peur d'être tué. Peu après, dans une église de C._______, un inconnu au courant de la situation du requérant l'aurait approché pour lui offrir de quitter le pays caché dans sa voiture. Partis de C._______ le 22 octobre, les deux seraient arrivés à Lomé, au Togo, le lendemain. Son accompagnateur aurait alors chargé sur un navire son véhicule où était dissimulé le requérant qui aurait voyagé incognito. Après trois semaines de navigation, tantôt son accompagnateur aurait conduit le requérant en Suisse, tantôt celui-ci aurait débarqué en Suisse où il aurait pris un bus à bord duquel il aurait encore longtemps roulé. Le Page 2

E-418/2009 requérant a encore précisé que son frère B._______, avec lequel il a grandi, n'avait jamais eu de problèmes avec les adeptes du vaudou. B. Par décision du 13 janvier 2009, notifiée au requérant le lendemain, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ motifs pris que celui-ci n'avait pas d'excuses valables pour justifier son incapacité à produire le moindre document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure. L'ODM s'est ainsi appuyé sur le fait que le requérant, qui a pourtant affirmé avoir une carte d'identité à C._______, n'avait pas affiché une réelle volonté d'entreprendre des démarches pour se la faire envoyer. Par ailleurs, pour l'autorité administrative, limitée à des déclarations stéréotypées, inconsistantes et dépourvues d'indication sur l'itinéraire emprunté, la description de son voyage vers l'Europe par le requérant laissait penser qu'il cherchait à dissimuler les véritables circonstances de son départ du Bénin et de sa venue en Suisse, cela d'autant plus qu'il n'avait pu décliner l'identité de celui qui l'aurait aidé à quitter son pays. De même, l'impression qui se dégageait de son récit ne permettait pas de considérer comme vraisemblables ses motifs de fuite, tant ses déclarations étaient hésitantes et peu circonstanciées quand elle n'étaient pas contradictoires, voire hautement fantaisistes. C. Dans son recours interjeté le 21 janvier 2009, A._______ soutient qu'il appert des procès-verbaux mêmes de ses auditions que, loin de faillir à son obligation de collaborer, il a appelé une connaissance au Bénin pour qu'elle lui envoie son passeport. Cette connaissance n'ayant pas osé se rendre à son domicile, il s'est alors arrangé autrement pour obtenir des autorités de son pays son certificat de naissance qu'il n'aurait pas encore reçu. Il dit aussi avoir relancé dans l'intervalle son contact au Bénin en lui expliquant l'urgence de la situation. Il souligne aussi la prééminence du vaudou au Bénin, inscrit comme religion d'Etat dans la Constitution aux côtés du christianisme et de l'islam et dont près de 60% de la population seraient adeptes. Tous les ans, des croyants du monde entier se retrouvent ainsi au Bénin le 10 Page 3

E-418/2009 janvier pour célébrer le vaudou au cours d'une grande fête. De nombreux politiciens en vue assistent aussi régulièrement aux cérémonies du vaudou, une croyance qui, selon le recourant, revêt une face sombre faite de rituels macabres, de cannibalisme, de magie noire et de zombies. Dans ces conditions, le recourant ne peut s'imaginer en sécurité où que ce soit au Bénin ; Il ne peut pas non plus s'en remettre sans crainte aux autorités de son pays car bon nombre de leurs représentants sont adeptes du vaudou. Aussi quand bien même il ne serait tout simplement pas donné suite à sa requête, la protection qu'il peut escompter de ces autorités paraît bien aléatoire. Même en Suisse, il craint d'être reconnu par un envoyé des grands prêtres vaudou, venu le tuer. Enfin, vu le contexte religieux particulier du Bénin, un autre problème pour lui réside dans le fait qu'appelés à intervenir en sa faveur, les organes compétents de l'Etat seront plutôt enclins à le renvoyer vers les autorités coutumières de sa région ou de son village, ce qui en dit long sur la faiblesse des autorités de son pays face au religieux. Il conclut donc à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 23 janvier 2009. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 4

E-418/2009 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc- Page 5

E-418/2009 tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier (cf. art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Il n'a pas non plus avancé de motif excusable, susceptible de justifier son incapacité à produire de tels documents (cf. pv de l'audition sommaire du 18 novembre 2008 ch. 13.2) et sa réfutation des arguments de l'ODM en la matière ne correspond pas à la réalité. En effet, interrogé lors de son audition fédérale du 5 décembre 2008 sur ses démarches pour se faire envoyer sa carte d'identité de C._______, il a répondu qu'il n'avait encore rien entrepris ; il restait toutefois prêt à produire un document pour prouver son identité (cf. pv de l'audition précitée Q. 6). En conséquence, sur ce point, il n'y pas lieu de remettre en cause les motifs pertinents de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. Il y a aussi lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours comme il se propose de le faire (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de son audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). De fait, sous plusieurs aspects, les déclarations du recourant sont à ce point confuses et irréalistes qu'elle font sérieusement douter de son identité comme de la réalité des événements allégués à l'appui de sa demande d'asile. Né en 1977, il dit avoir été scolarisé à l'âge de cinq ans à C._______ où il aurait été à l'école primaire jusqu'en 1987. Parallèlement, il a aussi affirmé avoir vécu avec ses parents à G._______ jusqu'à leur décès en 1984 voire 1985. Rendu attentif à cette contradiction, il a répliqué qu'en fait son père était décédé à C._______ et sa mère à G._______ où lui-même était à l'époque au Page 6

E-418/2009 collège, ce qui est à nouveau illogique puisqu'à ce moment-là, il ne pouvait être qu'à l'école primaire qu'il a achevée en 1987. Un doute subsiste également sur la nationalité du recourant dont il n'est pas exclu qu'il soit togolais. Les mêmes réserves valent aussi pour sa description des circonstances dans lesquelles il est venu en Suisse. Quant aux événements qui l'auraient poussé à fuir son pays, force est de constater qu'ils ne reposent sur aucun élément concret hormis ses allégations, somme toute très sommaires, que contredisent d'ailleurs les informations à disposition du Tribunal sur le Bénin dont on rappellera qu'il figure au rang des pays que la Suisse considère comme sûrs. Dans son dernier rapport sur le Bénin, le Département d'Etat américain relève en effet qu'aucun abus ni discrimination contre des membres de groupes religieux n'a été signalé dans ce pays. A peine l'"International Religious Freedom Report" fait-il état d'interventions de forces de sécurité locales pour mettre fin à d'occasionnels conflits entre des adeptes du vaudou et des Chrétiens concernant des rites initiatiques. Dès lors, rien n'indique que les autorités béninoises n'auraient pas voulu ou pu protéger le recourant si celui-ci avait pris la peine de requérir leur intervention. Aussi il ne saurait invoquer utilement l'inefficacité ou la passivité de ces autorités. Enfin, 17% des Béninois, et non pas 60%, comme le recourant le prétend, sont adeptes du vaudou et si l'église catholique s'est officiellement distancée du vaudou, beaucoup de catholiques continuent à pratiquer des rites vaudou. En fait, le catholicisme s'est superposé au vaudou sans le remplacer. Pareil syncrétisme devrait par conséquent être favorable à l'apaisement des tensions autour du recourant si ces tensions ont réellement eu lieu. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Page 7

E-418/2009 4.2 Le recourant n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait d'être exposé à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi. De même, il n'a pas démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Bénin au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi au Bénin s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) eu égard non seulement à la situation actuelle au Bénin où l'on ne dénote aucune violence mais aussi à celle du recourant. En effet encore jeune, celui-ci est aussi célibataire. En mesure de subvenir à ces besoins par son travail, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, au Bénin, il a un frère et certainement un réseau social. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 8

E-418/2009 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-418/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la représentante du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et retour, avec dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) ; - au canton de (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 10

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