Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV E4163/2011 Arrêt d u 2 sept emb r e 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de François Badoud ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 22 juin 2011 / N (…).
E4163/2011 Page 2 Vu la demande d'asile du 15 février 2010, envoyée par A._______ à l'Ambassade de Suisse à Colombo (ciaprès : l'ambassade), le courrier du 23 août 2010, par lequel l'ambassade a imparti au requérant un délai jusqu'au 20 septembre 2010 pour clarifier et étayer ses motifs d'asile, la réponse de l'intéressé du 5 septembre 2010, la demande de renseignements complémentaires adressée par l'ambassade au requérant, en date du 16 septembre 2010, à laquelle celuici a répondu, par lettre du 3 octobre 2010, le rapport du 18 octobre 2010, reçu par l'ODM le 28 octobre suivant, par lequel l'ambassade s'est notamment déterminée sur la demande d'asile du requérant, le droit d'être entendu accordé par cet office, le 6 janvier 2011, à l'intéressé, les documents émanant de ce dernier, réceptionnés par l'autorité inférieure, en date du 15 février 2011, la décision du 22 juin 2011, par laquelle dite autorité, faisant application de l'art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé l'asile, ainsi que l'entrée en Suisse à A._______, l'expédition de cette décision au requérant, par courrier recommandé de l'ambassade du 6 juillet 2011, le recours formé par l'intéressé, en date du 19 juillet 2001, envoyé au Tribunal administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal), par courrier diplomatique de l'ambassade du 27 juillet 2011, les pièces jointes au mémoire du 19 juillet 2001, la réponse de l'ODM du 19 août 2011 préconisant le rejet du recours, envoyée, pour information seulement, à A._______,
E4163/2011 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnés à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que le Tribunal est par conséquent compétent pour se prononcer sur le présent recours, que la procédure est régie par la PA, sauf disposition contraire de la LTAF (art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le délai légal de recours de trente jours (art. 108 al. 1 LAsi) est ici respecté, même à supposer, dans le cas de figure le plus défavorable à l'intéressé, que celuici ait réceptionné la décision querellée dès le 6 juillet 2011 (jour de son expédition par courrier recommandé), et qu'il ait remis son recours à l'ambassade, le 27 juillet 2011, date de son envoi par celleci au Tribunal (cf. p. 2 supra, partie "faits" ; voir également les art. 20 al. 1 et 21 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours s'avère donc recevable, qu'une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi et ATAF 2007/30 p. 357ss), qu'aux termes de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, qu'afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
E4163/2011 Page 4 domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), qu'en vertu de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1), que dite représentation transmet à l'office fédéral le procèsverbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (sur ce point et sur les conditions d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, voir la jurisprudence, toujours actuelle, publiée sous Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé, ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule, a en substance déclaré avoir été arrêté une première fois par les autorités sri lankaises, le (…) 2005, et relâché le lendemain, qu'en date du (…) 2007, les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) l'auraient obligé à adhérer à leur aile politique,
E4163/2011 Page 5 que le requérant aurait à nouveau été arrêté par l'armée sri lankaise, le (…) 2008, puis emmené au camp de B._______, où il aurait été incarcéré jusqu'au (…) 2009, que, durant sa détention, le requérant aurait collaboré avec l'armée en identifiant les partisans des LTTE et en traduisant les déclarations d'autres détenus, qu'après sa libération, il aurait séjourné à l'hôpital de C._______, qu'en date du (…) août 2009, il se serait rendu en Inde parce qu'il craignait pour sa vie, qu'à son retour au Sri Lanka, le (…) 2009, les services de sécurité l'auraient interrogé à l'aéroport de D._______, puis l'auraient relâché après avoir saisi la totalité de l'argent alors en sa possession, qu'en date du 17 novembre 2009, des individus armés l'auraient menacé et notamment averti qu'il ne pourrait plus continuer à rester chez son frère qui l'hébergeait depuis son retour, qu'à partir du 20 novembre 2009, l'intéressé aurait vécu à C._______, chez le dénommé E._______, qu'en date du 3 décembre 2009, il aurait à nouveau été menacé par des individus armés, à Jaffna, que, dans sa décision du 22 juin 2011, l'ODM a tout d'abord estimé que la détention du recourant au camp de B._______ était trop ancienne pour avoir été la cause directe de sa demande d'asile à la Suisse, que dit office a par ailleurs fait remarquer que l'intéressé n'aurait pas quitté l'Inde pour retourner au Sri Lanka au mois de (…) 2009 s'il s'y était senti menacé, que l'autorité inférieure a aussi noté que A._______ n'avait pas invoqué d'autres préjudices postérieurs à la dernière agression du mois de décembre 2009, qu'elle a, plus généralement, observé que le requérant n'avait pas fait valoir d'autres circonstances justifiant actuellement une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
E4163/2011 Page 6 que l'ODM a, pour le reste, considéré que A._______ n'entretenait pas de relations particulières avec la Suisse et a donc estimé, conformément à l'art. 52 al. 2 LAsi, que l'intéressé pouvait s'efforcer d'être admis dans un autre Etat, tel que l'Inde, où il avait dit avoir séjourné pendant deux mois, après sa libération, qu'en l'espèce, le Tribunal observe que le recourant s'est limité pour l'essentiel à répéter les motifs déjà invoqués en procédure de première instance (cf. son mémoire du 19 juillet 2011), mais n'a apporté aucun élément réfutant le bienfondé de l'argumentation retenue par l'ODM dans sa décision du 22 juin 2011 (cf. consid. I, p. 2ss ; cf. également p. 5 supra), à laquelle il est renvoyé dans le cadre d'une motivation sommaire (cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), qu'en outre, le mémoire de recours et les documents annexés font apparaître plusieurs éléments d'invraisemblance importants, qu'en effet, dans ce mémoire (cf. p. 3), l'intéressé a déclaré s'être évadé, le (…) 2009, et avoir ensuite mené une vie de fugitif, que pareille version ne concorde pas avec celle donnée en première instance, selon laquelle il aurait été relâché ce jourlà, à Jaffna, au bureau des affaires civiles de l'armée sri lankaise (cf. son courrier du 5 septembre 2010, p. 2 : "Then I was released on (…) at the Civil Affairs Office, Jaffna") où il aurait été obligé de signer des documents depuis le mois de (…) 2009 (voir sa lettre du 3 octobre 2010, p. 2 : "Since (…) 2009, I was compelled to place my signature at the Civil affairs office of Sri Lanka army."), qu'en première instance toujours, le recourant a dit avoir été emprisonné au camp de B._______ du (…) 2008 au (…) 2009 (cf. sa missive du 5 septembre 2010, p. 2) alors que la lecture des courriers prétendus des 20 et 22 juin 2011 de l'avocat F._______ et de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, respectivement du diocèse de Jaffna, révèle que l'intéressé aurait été détenu à la prison de Jaffna à partir du (…) mai 2008 seulement, qu'une telle divergence jette de sérieux doutes sur l'authenticité de ces trois lettres, et partant, sur l'ensemble des documents annexés au mémoire de recours, au demeurant tous produits sous forme de copies,
E4163/2011 Page 7 qu'au surplus, G._______, l'ami du recourant censé avoir été à l'origine des ennuis de ce dernier (cf. mémoire du 19 juillet 2011, p. 3 in fine) n'a pas été mentionné dans ses précédents courriers des 15 février, 5 septembre, et 3 octobre 2010, qu'il a de surcroît été libéré le 28 décembre 2007 déjà (selon les indications figurant dans la copie de l'attestation de détention du Comité international de la Croixrouge du (…) mai 2008 annexée au mémoire de recours), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile et l'autorisation d'entrée en Suisse à l'intéressé, qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée, que le recours est, dès lors, rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé, qu'ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (art. 63 al. 4 PA). (dispositif : page suivante)
E4163/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'Ambassade de Suisse à Colombo. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :