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Bundesverwaltungsgericht 02.10.2007 E-4151/2006

2 octobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,915 mots·~10 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Texte intégral

Cour V E-4151/2006 /egc {T 0/2} Arrêt d u 2 octobre 2007 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier et Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le _______, Congo (Kinshasa), représenté par Me Yves-Roger Calame, avocat, place de La Fontaine 4, case postale 146, 2034 Peseux, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. décision du 22 juillet 2005 en matière d'asile / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4151/2006 Faits : A. Le 4 mars 2002, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement de Kreuzlingen. B. Entendu audit centre, puis directement par l'Office des réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM), le requérant a dit être issu de la communauté hutu d'origine rwandaise, ou "banyamulenge", ses parents ayant émigré du Kivu à Kinshasa. Il a exposé qu'à l'été 1998, il était étudiant auprès de l'Institut supérieur de techniques appliquées (ISTA). Le 3 septembre 1998, alors que les habitants de Kinshasa commençaient à s'en prendre aux Rwandais, d'où des troubles graves, l'intéressé aurait reçu l'aide d'un de ses professeurs, un prêtre du nom de Y._______ ; ce dernier aurait emmené le requérant à l'église St-Ignace, puis se serait rendu au domicile de celui-ci, constatant que la maison avait été pillée et que les parents de l'intéressé avaient disparu. Le professeur du requérant l'aurait alors emmené dans un couvent de Matete où, en compagnie d'autres Rwandais, il se serait caché durant deux semaines. La rumeur de leur présence s'étant répandue, tous auraient dû partir. Y._______ aurait emmené l'intéressé jusqu'à Matadi, dans un camion allant y chercher des marchandises. Laissé à son sort, l'intéressé aurait gagné Boma, puis serait entré en Angola avec des commerçants rejoignant ce pays. Arrivé à Maquela do Zombo, l'intéressé aurait été hébergé par un ami du nom de A._______, durant un an. Il aurait ensuite vécu avec une dénommée B._______ jusqu'en février 2002 ; il aurait dû la quitter, soit parce qu'un militaire de l'UNITA en était également épris et menaçait le requérant, soit parce que ce militaire, mari de B._______, ne tolérait plus sa présence (suivant les versions données par l'intéressé). Arrivé en camion à Luanda, le 28 février 2002, le requérant aurait reçu l'aide du frère de B._______, qui avait préparé son voyage et s'était procuré pour lui un passeport d'emprunt. Avec un passeur, l'intéressé aurait embarqué, le 2 mars suivant, sur un vol pour le Cameroun, d'où il aurait rejoint la Suisse. C. Le 6 mai 2005, l'ODM a interrogé l'Ambassade de Suisse à Kinshasa Page 2

E-4151/2006 sur la réalité de l'origine hutu des parents de l'intéressé, le sort de ces derniers et de leur habitation, la réalité des événements de septembre 1998 tels que décrits par le requérant et celle de sa fuite vers Matadi dans les circonstances dépeintes. Le 20 juin suivant, l'ambassade a communiqué que le professeur Y._______, de l'ISTA (décédé depuis), n'était pas prêtre mais père de famille nombreuse, et qu'il n'était pas crédible qu'il ait emmené l'intéressé à Matadi, vu les troubles qui affectaient alors la région ; de plus, le pillage de la maison familiale n'était pas confirmé par les habitants du quartier, pas plus que la présence de l'intéressé dans les deux refuges qu'il avait mentionnés ; enfin, les Hutus ne couraient aucun risque particulier au Congo. Invité à s'exprimer, le requérant, par lettre du 13 juillet 2005, a pour l'essentiel maintenu sa version des faits. D. Par décision du 22 juillet 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 19 août 2005, X._______ a repris les motifs déjà invoqués, faisant valoir également la situation troublée du Congo et les pratiques des autorités ; il a aussi relevé que les habitants de son quartier avaient pu oublier les événements de 1998. Il a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 25 août 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 mars 2003 ; l'intéressé n'a pas fait usage de son droit de réplique. Page 3

E-4151/2006 H. Le 29 décembre 2006, le recourant a épousé sa compatriote Z._____, admise provisoirement en Suisse, et dont il avait reconnu l'enfant. Invité à un nouvel échange d'écritures, l'ODM a modifié sa décision, le 13 août 2007, prononçant l'admission provisoire du recourant. Invité à indiquer s'il entendait maintenir son recours, ce dernier a répondu positivement en date du 30 août suivant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, Page 4

E-4151/2006 de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs. 3.2 Le Tribunal doit en effet constater, avant tout autre point, que le recourant commet, dans sa description des événements de l'été 1998, une grossière erreur, de nature à enlever toute crédibilité à son récit : ce ne sont pas les Hutus, mais bien les Tutsis (d'origine rwandaise ou congolaise) qui ont alors été visés par les émeutiers, à Kinshasa et dans d'autres villes du Congo, à la suite de la rupture intervenue à ce moment entre le Président Kabila et ses alliés tutsis ; les Hutus, de leur côté, ont soutenu le gouvernement congolais et n'ont pas subi de préjudices. Quant aux Banyamulenge, ils ne regroupent que les Tutsis habitant le Congo, et non les Hutus, comme le prétend le recourant ; ses dires montrent d'ailleurs bien qu'il n'a pas de notions claires sur cette communauté (cf. audition du 25 avril 2002, questions 75-77). Les résultats de l'enquête menée par la représentation diplomatique suisse à Kinshasa – auxquels l'intéressé n'a pu opposer aucun argument solide - attestent d'ailleurs du peu de sérieux de son récit. Il apparaît ainsi que les habitants de son quartier n'ont pas confirmé le pillage de la maison de sa famille, et qu'aucun des deux lieux de refuge qu'il a mentionnés ne l'a hébergé. On constatera encore que plusieurs contradictions affectent ses déclarations (ainsi, la nature de ses relations avec B._______) et achèvent de leur ôter toute vraisemblance. Page 5

E-4151/2006 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance I sur l'asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée ; en effet, le cas n'apparaît pas d'une complexité telle que l'intervention d'un avocat ait été indispensable au recourant. Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 En application de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Page 6

E-4151/2006 En l'espèce toutefois, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, la non-exécution de son renvoi ne découlant pas des mérites de son recours mais d'un fait (son mariage) extérieur à la présente procédure. (dispositif page suivante) Page 7

E-4151/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée (n° réf. N _______ ; par courrier interne) - au _______ (par courrier simple) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 8

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