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Bundesverwaltungsgericht 15.08.2012 E-4149/2012

15 août 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,510 mots·~8 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 juillet 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4149/2012

Arrêt d u 1 5 août 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, (…), recourant,

Contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2012 / N (…).

E-4149/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 novembre 2011, la décision du 10 juillet 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 8 août 2012 (date du timbre postal) formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et a requis la dispense du versement d'une avance de frais,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'intéressé, chauffeur routier de profession, il aurait été payé pour transporter une cargaison de (…) à (…), en décembre 2008,

E-4149/2012 Page 3 qu'alerté en chemin par un ami qui avait participé au chargement, il en aurait appris qu'il transportait à son insu des explosifs confiés par le groupe islamiste Boko Haram, qu'il aurait aussitôt alerté les autorités locales de (…), où il se trouvait à ce moment-là, et aurait pris la fuite, sans révéler qu'il était le chauffeur du camion suspect, qu'il aurait toutefois su qu'on l'avait identifié, par une annonce télévisée, dans laquelle les autorités offraient une forte somme pour sa capture, que revenu immédiatement après l'incident à Lagos, il aurait appris, également par la télévision, qu'un attentat avait eu lieu contre sa maison, lors duquel sa femme et plusieurs de ses enfants avaient perdu la vie, que selon le recourant, il s'agissait d'un acte de vengeance de Boko Haram, que l'intéressé aurait alors quitté le Nigéria pour la Libye, y restant jusqu'au début de la guerre dans ce pays, puis gagnant l'Algérie et le Maroc, avant de se rendre en Suisse, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l’a relevé l’ODM, le récit du recourant n’est pas vraisemblable, dans la mesure où il comporte plusieurs éléments peu clairs ou d'une crédibilité douteuse,

E-4149/2012 Page 4 qu'ainsi, il n'est pas possible de déterminer si l'intéressé savait dès le début qu'il transportait un chargement pour le compte de Boko Haram, que comme l'a relevé l'ODM, le recourant s'est contredit sur plusieurs points essentiels, à savoir les conditions dans lesquelles il aurait prévenu les autorités, et le sort ultérieur de son véhicule, qu'enfin, il apparaît invraisemblable que la police et Boko Haram aient été mis aussi rapidement au courant de son rôle, et qu'une récompense aussi élevée (idem, question 83) ait été offerte pour sa capture, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile et le rejet de la qualité de réfugié, est donc rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,

E-4149/2012 Page 5 qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, bien que des troubles s'y produisent dans certaines régions, qu’en outre, le recourant est au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que l'arrêt de fond étant rendu, la requête en dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-4149/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-4149/2012 — Bundesverwaltungsgericht 15.08.2012 E-4149/2012 — Swissrulings