Cour V E-4141/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 1 mars 2010 Maurice Brodard (président du collège), Gérard Scherrer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Angola, tous représentés par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 octobre 2005 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4141/2006 Faits : A. Le 3 mai 2004, les intéressés sont entrés en Suisse et y ont déposé le même jour une demande d'asile. B. Entendue sur les motifs de sa demande, A._______ a expliqué qu'elle était de nationalité angolaise et habitait avec sa famille à F._______. En mars 2001, son mari G._______ serait parti dans une autre province. Le 11 mai 2001, des policiers auraient effectué une perquisition au domicile familial. Deux jours plus tard, les policiers - qui étaient à la recherche de son époux - seraient revenus et auraient battu l'intéressée ainsi que deux de ses enfants. Elle aurait quitté le même jour son domicile avec sa famille pour se réfugier dans un premier temps chez un oncle de son mari, qui était lui-même membre de la police. Ils auraient ensuite habité dans une ferme située dans la brousse. En décembre 2001, son mari aurait quitté l'Angola ; elle aurait appris par la suite qu'il se trouvait en Suisse. En 2002 environ, le domicile familial à F._______ aurait été détruit. Durant le courant du mois de décembre 2003, l'oncle de son mari aurait également connu des problèmes avec les autorités angolaises et aurait pris la fuite. L'épouse de cet oncle aurait alors conseillé à l'intéressée de fuir l'Angola. Celle-ci et ses enfants auraient quitté cet Etat, le 30 avril 2004, par l'aéroport de Luanda. B._______, qui a été entendu aux mêmes dates que sa mère, a, en substance, confirmé les motifs d'asile exposés par celle-ci. C. Par décision du 17 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible. Dit office a en particulier relevé que les motifs d'asile de la requérante découlaient directement de ceux de son époux, dont la demande d'asile avait été rejetée par décision du 18 février 2004. Au vu de la connexité de leurs motifs respectifs, il a dès lors été admis que ceux allégués par l'intéressée ne remplissaient pas non plus les conditions nécessaires à l'octroi de l'asile. L'ODM a aussi relevé des éléments Page 2
E-4141/2006 d'invraisemblance ressortant directement des propos tenus par A._______ lors de ses auditions. D. Le 17 novembre 2005, les intéressés ont interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (la Commission) contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, implicitement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils ont aussi demandé l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de dépens. Dans leur mémoire de recours, les intéressés font valoir, en substance, que les motifs d'asile allégués par A._______, respectivement ceux présentés par son époux sont conformes à la réalité. Ils font valoir que ce dernier, qui s'était évadé et qui était soupçonné d'appartenir à l' « União Nacional para a Independência Total de Angola » (UNITA), avait reçu, en juillet 2005, un avis de recherche établi en 2001, document qui prouvait qu'il était bel et bien recherché par la police à cette époque. Les recourants invoquent aussi qu'ils devaient toujours craindre pour leur sécurité et leur intégrité physique en cas de retour, les personnes qui, comme eux, étaient accusées d'appartenance ou de soutien à l'UNITA étant encore inquiétées en Angola. Les recourants ont joint à leur mémoire une photocopie en couleur du moyen de preuve précité (« mandado de captura »). E. En date du 24 novembre 2005, la Commission a renoncé au versement d'une avance en garantie des frais de procédure et a informé les recourants qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle desdits frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 23 février 2006. Les recourants ont fait part de leurs observations au sujet de cet acte dans leur réplique du 21 mars 2006. G. Par courrier du 22 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a informé les recourants qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, leur procédure pendante auprès de la Commission. Page 3
E-4141/2006 H. En date du 16 novembre 2009 l'autorité cantonale compétente a informé les recourants qu'elle était disposée à leur octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sous réserve de l'approbation de l'ODM. Par décision du 3 février 2010, l'ODM, constatant que les conditions d'un cas de rigueur au sens de la disposition légale précitée étaient remplies, a approuvé la proposition de l'autorité cantonale. I. Par ordonnance du 5 février 2010, le Tribunal, après avoir constaté que le recours du 17 novembre 2005 était devenu sans objet en ce qui concerne les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, a imparti aux recourants un délai au 16 février 2010 pour faire savoir s'ils entendaient le retirer s'agissant des conclusions encore litigieuses. Il les a aussi informés que passé cette échéance, le recours serait considéré comme maintenu. Il a joint a cet écrit une copie d'une réponse du 23 février 2006 déposée par l'ODM dans le cadre de la procédure de recours concernant G._______, où cet office expliquait pour quelles raisons il estimait que le « mandado de captura » le concernant n'était pas authentique. Les recourants ne se sont pas manifestés dans le délai imparti, ni par la suite. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS Page 4
E-4141/2006 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, force est de constater que les motifs d'asile allégués ne sont pas vraisemblables. Les recourants n'ont pas fait valoir de motifs liés à leurs personnes. En effet, les préjudices prétendument subis ou craints de la part des autorités angolaises auraient pour origine la situation personnelle de G._______, lequel aurait été soupçonné d'appartenir à l'UNITA et recherché pour cette raison. Or, sa Page 5
E-4141/2006 demande d'asile a été rejetée par décision du 18 février 2004, prononcé qu'il n'a du reste pas contesté par la voie d'un recours. Le Tribunal relève que même en admettant que le mari et père des recourants eût réellement été soupçonné d'appartenir à l'UNITA et poursuivi pour ce motif par les autorités angolaises en 2001, sa famille ne pourrait de toute façon pas en tirer avantage. Compte tenu de la situation générale en Angola, des mesures de persécution pour ce motif ne seraient pas réalistes aussi bien à l'époque de leur départ en 2004 qu'à l'heure actuelle. La guerre civile a en effet pris fin dans ce pays et une loi d'amnistie, entrée en vigueur le 4 avril 2002, a été adoptée, et les membres de cette organisation peuvent s'en prévaloir. La situation a continué à s'améliorer depuis lors. L'UNITA, officiellement réunifiée le 8 octobre 2002 avec l'UNITA-Renovada, sa fraction dissidente non armée, est devenue le plus grand parti d'opposition. Elle a obtenu 16 sièges aux dernières élections parlementaires de septembre 2008 et d'importants postes ministériels ont été attribués à ses membres. En outre, les recourants n'ont produit aucun moyen de preuve authentique pouvant étayer la réalité de leurs motifs d'asile. Le seul document versé au dossier qui s'y rapporte, à savoir une photocopie en couleur du « mandado de captura » censé établir les recherches à l'encontre de leur mari et père, doit être considéré comme étant dénué de toute valeur probante. L'ODM, après avoir procédé à une analyse interne de cette pièce dans le cadre de la procédure de recours concernant G._______, a exposé de manière détaillée et convaincante dans sa réponse du 23 février 2006 les indices sur lesquels il se basait pour mettre en doute son authenticité. Confrontés à cette analyse dans une ordonnance du 5 février 2010, les recourants n'ont même pas tenté d'y répondre (cf. let. I de l'état de fait). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à Page 6
E-4141/2006 la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable. 4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants sont désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. let. H de l'état de fait). 4.3 Partant, le recours est devenu sans objet pour ce qui est du renvoi, et, a fortiori, également en ce qui concerne l'exécution de cette mesure. 5. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), elle doit être rejetée, les recourants ne pouvant pas être considérés comme indigents à l'heure actuelle (cf. à ce sujet les nombreux documents concernant en particulier l'activité de la recourante et de G._______ figurant aux dossiers de l'ODM et du Tribunal ainsi que les indications dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]). 6. 6.1 En l'occurrence, les intéressés ont succombé pour ce qui est des questions de l'asile et de la qualité de réfugié (cf. consid. 3 ci-avant), de sorte que les frais de procédure y afférents doivent être mis à leur charge (art. 63 al. 1 PA). Ils ont produit afin d'étayer la réalité de leurs motifs d'asile un moyen de preuve dénué de toute valeur probante, afin d'induire en erreur l'autorité, ce qui constitue un procédé téméraire au sens de l'art. 2 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Partant les frais ordinaires (Fr. 300.-) sont majorés et fixés à Fr. 450.-. 6.2 6.2.1 Pour le surplus, s'agissant des questions du renvoi et de l'exécution du renvoi, la procédure de recours est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux recourants, de sorte qu'il y a lieu de fixer les frais de procédure au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 FITAF). 6.2.2 En l'occurrence, au vu du dossier et du mérite, en partie seulement, du recours qu'ils ont déposé, il appert qu'en l'état les intéressés auraient sans doute succombé s'agissant de la question du renvoi, Page 7
E-4141/2006 mais auraient par contre probablement eu gain de cause en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi et obtenu de ce fait une admission provisoire. 6.2.3 Partant, seuls les frais de procédure afférents à la question du renvoi (Fr. 150.-) doivent être mis à charge des recourants. Ils n'ont par contre pas à supporter ceux en rapport avec la question de l'exécution de cette mesure (Fr. 150.-). 6.3 Il ressort de ce qui précède que les recourants répondent du montant de Fr. 600.-, qui représente les frais majorés pour le rejet des conclusions pour ce qui est du refus de la qualité de réfugié et de l'asile (Fr. 450.-) et les frais concernant le renvoi (Fr. 150.-). 7. 7.1 Il convient à présent d'examiner si les intéressés, qui ont fait appel à un mandataire, peuvent prétendre à des dépens (art. 64 PA). 7.2 Les intéressés ayant succombé pour ce qui est des questions de l'asile et de la qualité de réfugié (cf. consid. 3 et 6.1 ci-avant), ils ne sauraient se voir allouer des dépens pour ce motif. 7.3 7.3.1 Pour le surplus, s'agissant des questions du renvoi et de l'exécution du renvoi, il convient de fixer les dépens alloués au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation, l'art. 5 FITAF (cf. consid. 6.2.1 ci-avant) s'appliquant par analogie (cf. art. 15 FITAF). 7.3.2 En l'occurrence, les recourants ne sauraient prétendre à l'octroi de dépens pour la question du renvoi, vu qu'ils auraient sans doute succombé. 7.3.3 Dans la mesure où les intéressés auraient probablement obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi, il se justifie de leur allouer des dépens réduits (art. 5, 7 al. 2 et 15 FITAF). Au vu du décompte de prestations du 17 novembre 2005 (Fr. 600.-) et du travail entrepris depuis lors par le mandataire, ceux-ci sont fixés à Fr. 200.-. (dispositif page suivante) Page 8
E-4141/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 200.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'ODM. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : 11 mars 2010 Page 9