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Cour V E-4108/2014
Arrêt d u 2 5 août 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties A._______, né le (…), Togo, représenté par (…), Caritas Genève - Service Juridique, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 20 juin 2014 / N (…).
E-4108/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 10 avril 2012, la décision du 29 août 2013, par laquelle l'ODM, retenant que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande précitée, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 14 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 30 septembre 2013 contre cette décision, la demande de réexamen de dite décision du 2 juin 2014, limitée à la question de la licéité de l'exécution du renvoi, fondée principalement sur la production de deux lettres datées du 19 mai 2014, l'une émanant du président national du (…) et l'autre de la sœur du recourant, attestant notamment du fait que la femme et les enfants de l'intéressé avaient disparu depuis février 2014 et que des arrestations arbitraires d'étudiants avaient eu lieu les 13 et 14 février 2014, la décision du 20 juin 2014, notifiée trois jours plus tard, rejetant la demande de réexamen, dans laquelle l'ODM a dénié toute valeur probante aux documents produits par l'intéressé, le recours, déposé le 22 juillet 2014, contre cette décision, dans lequel l'intéressé réaffirme en particulier que les faits survenus en février 2014 (la disparition de sa femme et les arrestations d'étudiants) démontrent qu'il existe un "risque concret de vengeance sur sa personne" en cas de retour au Togo, l'attestation médicale, datée du 22 juillet 2014 également, jointe à ce recours, la décision incidente du 29 juillet 2014, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie vouées à l'échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle déposées simultanément au pourvoi et a fixé au recourant un délai échéant le 14 août 2014 pour verser la somme de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés,
E-4108/2014 Page 3 l'acte du recourant du 13 août 2014, demandant que le Tribunal annule cette décision incidente en tant qu'elle requiert une avance de frais et rende un arrêt sur le fond, auquel est notamment joint la copie d'un "rapport d'activité de membre" (sic) établi par le président national du (…), le 20 avril 2014, l'original de la lettre du 19 mai 2014 de ce même président ainsi qu'un certificat médical du 7 août 2014 le concernant,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA, que, depuis l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi, que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du domaine de l'asile, qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
E-4108/2014 Page 4 changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que l'ODM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, alors que celui-ci serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, que, dans sa demande de réexamen, limitée à la question de la licéité de l'exécution du renvoi, A._______ a exposé, d'une part, que son épouse et ses trois enfants restés au Togo avaient "disparu dans des circonstances inconnues" à la suite de la visite de miliciens venus les interroger en février 2014 et, d'autre part, que des arrestations arbitraires d'étudiants (ensuite libérés) avaient eu lieu entre les 13 et 14 février 2014, qu'il a fait valoir que ces événements étaient susceptibles de démontrer qu'il existait pour lui un risque "réel" et "avéré" d'être arrêté et emprisonné en cas de retour au Togo, de sorte que son renvoi vers cet Etat devait être considéré comme illicite, qu'afin de démontrer les nouveaux faits allégués, il a déposé, devant l'ODM et au stade du recours, trois documents postérieurs à l'arrêt du
E-4108/2014 Page 5 Tribunal du 14 novembre 2013, deux émanant du président national du (…), datés du 20 avril 2014, respectivement du 19 mai 2014, ainsi qu'une lettre, datée également du 19 mai 2014, émanant de sa sœur, que ces documents, dont seul l'un d'entre eux (le courrier du président national du (…) du 19 mai 2014) a été déposé en original, ne sauraient, indépendamment de leur recevabilité (cf. art. 111b al. 1 LAsi précité), manifestement se voir accorder une valeur probante déterminante en regard des éléments sérieux pris en compte en procédure ordinaire pour rejeter la demande d'asile, prononcer le renvoi de Suisse et ordonner l'exécution de cette mesure, que la lettre de la sœur du recourant tendant à "clarifier" la situation difficile à laquelle serait confronté son frère au Togo ne comporte rien d'autre que de simples affirmations, en rien étayées, qu'un important risque de collusion entre l'auteur du document et le recourant ne peut au demeurant être exclu, vu les liens qui les unissent, que les documents établis par le président national du (…) sont notamment censés démontrer que le recourant aurait à l'heure actuelle toujours à craindre des persécutions dans son pays en raison de sa qualité de membre du (…) et de son implication lors des manifestations estudiantines de février 2012, que, toutefois, ces pièces n'apportent aucune réponse aux nombreuses et manifestes invraisemblances constatées dans les propos de l'intéressé en procédure ordinaire (cf. arrêt du 14 novembre 2013, consid. 3), qu'il y a lieu de rappeler que le recourant n'a rendu crédible ni les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, notamment sa participation aux manifestations précitées, ni un profil politique susceptible de lui faire craindre une persécution, qu'en procédure ordinaire, des documents émis par le (…) se sont déjà vus nier toute valeur probante, qu'il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, que, dans son recours, l'intéressé allègue en outre souffrir d'une hernie discale cervicale, diagnostiquée postérieurement au prononcé de l'arrêt
E-4108/2014 Page 6 du 14 novembre 2013 du Tribunal, pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, que, cependant, il n'a pas invoqué ce motif de réexamen dans sa requête du 2 juin 2014, que la conclusion qui y est liée sort de l'objet de la contestation et est ainsi irrecevable (cf. ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), qu'en tout état de cause, en l'état, le problème de santé dont est atteint le recourant ne semble pas mettre directement son existence en danger et il ne peut être retenu qu'il est de nature à perdurer (en ce qui concerne l'inaptitude au transport) et à justifier ainsi aujourd'hui l'octroi d'une admission provisoire, que l'attestation médicale, du 7 août 2014, dont il ressort que l'intéressé serait en "incapacité stricte actuelle de transport par voie aérienne", de durée indéterminée, ne change rien à cette analyse, le document mentionnant au surplus qu'il "doit être convoqué pour une intervention dont les suites risquent de durer entre 1-3 mois selon l'évolution", que si une impossibilité durable de voyager, cette fois dûment démontrée, devait perdurer et se prolonger au-delà d'une année, il reviendrait au recourant ou aux autorités d'exécution de la signaler à l'ODM en vue éventuellement de l'octroi de l'admission provisoire, qu'en l'état, il appartient à l'autorité d'exécution de tenir compte de l'état de santé du recourant et d'organiser le renvoi dans des délais et des conditions respectant leurs obligations de droit international, afin d'éviter toute mise en danger, que s'agissant des arguments avancés dans le courrier du 13 août 2014, le Tribunal se doit de rappeler le caractère extraordinaire que revêt la procédure de réexamen, que les faits ou moyens de preuve nouvellement invoqués dans ce cadre doivent être importants, qu'ils ne s'examinent non pas in abstracto mais par rapport aux considérants des décisions et arrêts ayant acquis force de chose décidée ou jugée, considérants qu'ils doivent pouvoir remettre en cause,
E-4108/2014 Page 7 que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu de ce qui précède, qu'en dernier lieu le Tribunal constate que le président du (…) qui soutient l'intéressé, qui aurait été à ses côtés lors d'événements marquants et qui a souligné qu'il "n'était pas souhaitable et prudent" qu'il rentre au pays, semble y être libre, malgré le fait qu'il aurait, lui, été récemment actif politiquement, que ce constat ne saurait certes pas suffire en soi à écarter tout risque pour des membres du mouvement, qu'il rend cependant très peu probable la prétendue disparition de la femme et des enfants de l'intéressé, plusieurs années après des faits qui ne sont plus reprochés aux autres militants sur place, qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision de l'ODM du 20 juin 2014 doit être rejeté, que cet arrêt rend sans objet les demandes contenues dans l'acte du 13 août 2014, que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4108/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :