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Bundesverwaltungsgericht 06.06.2008 E-4096/2006

6 juin 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,200 mots·~16 min·3

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile

Texte intégral

Cour V E-4096/2006 {T 0/2} Arrêt d u 6 juin 2008 François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le (), son épouse Y._______, née le () et leurs enfants A._______, né le (), B._______, née le () et C._______, né le (), Macédoine, représentés par le SAJE, en la personne de Maurice Utz, rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 26 septembre 2005 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4096/2006 Faits : A. Le 30 juillet 2001, les époux X._______ et leurs enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le mari, issu de la communauté torbesh, avait alors expliqué qu'il n'avait pas obéi à un ordre de marche et avait été convoqué par la police pour ce motif. Quant à sa femme, membre de la même communauté, elle aurait été en butte à l'animosité de la population, et aurait été violée par un voisin ; elle avait entamé, selon certificat médical du 3 février 2003, une psychothérapie de soutien en raison d'un état anxio-dépressif consécutif à cet événement. Par deux décisions du 12 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) avait rejeté les demandes d'asile et prononcé le renvoi des requérants, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs ; dites décisions avaient été confirmées, sur recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) , en date du 15 juin 2005. B. Le 6 septembre 2005, Y._______ a déposé, par l'intermédiaire de son mandataire, une demande de réexamen pour elle-même et sa famille, concluant au prononcé de l'asile, ainsi qu'au non-renvoi de Suisse. Elle a fait valoir qu'elle avait été violée, durant l'absence de son mari, non seulement par un voisin, mais par des policiers et des membres de l'autorité municipale ; elle n'aurait pas été en mesure de parler plus tôt de ces faits, dont son mari n'était pas informé. Selon l'intéressée, elle avait donc fait l'objet d'une persécution pour des motifs ethniques, et revêtait ainsi, au moment de son départ, la qualité de réfugiée ; dans cette mesure, malgré les changements intervenus en Macédoine, elle pouvait invoquer, pour refuser d'y retourner, des raisons impérieuses tenant à cette persécution antérieure. En outre, son état de santé serait de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. A l'appui de ses conclusions, l'intéressée a déposé un rapport médical du 28 juillet 2005, dont il ressortait qu'elle était atteinte par un état d'anxiété sévère et touchée par des idées suicidaires, elle connaissait un "état très inquiétant nécessitant un suivi psychiatrique rapproché". Page 2

E-4096/2006 C. Par décision du 26 septembre 2005, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, retenant que l'intéressée avait tardé, sans raisons suffisantes, à faire état des faits dépeints dans sa demande ; par ailleurs, son état de santé était compatible avec un retour dans son pays d'origine. D. Interjetant recours contre cette décision pour elle-même et sa famille, le 24 octobre 2005, Y._______ a repris ses arguments antérieurs, alléguant que le fait d'avoir tardé à évoquer des éléments nouveaux était excusable, au vu de sa situation, et que le rapport médical déposé prouvait la réalité de ceux-ci ; elle a également fait valoir le danger qu'un retour en Macédoine ferait courir à sa santé. L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à la prise de mesures provisionnelles. E. Par ordonnance du 28 octobre 2005, la CRA a suspendu l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 1er juin 2006 ; copie en a été transmise aux recourants pour information. G. La recourante a ultérieurement versé au dossier trois rapports médicaux relatifs à son état de santé : - le premier, du 3 juillet 2006, faisait état de la disparition des idées suicidaires et d'une "évolution lentement favorable", mais aussi de l'importance des séquelles traumatiques, se manifestant sous forme d'anxiété. Le diagnostic posé était celui d'un syndrome de stress posttraumatique (PTSD) avec perturbation durable du comportement, d'où un traitement par soutien psychiatrique et par anxiolytiques, pour une durée indéterminée. Un retour, de même qu'une interruption du traitement entamé, étaient de nature à aggraver le risque suicidaire ; - le second rapport, du 15 juin 2007, confirmait le diagnostic d'un PTSD "sévère", ainsi que la nécessité d'un traitement par soutien psychiatrique (à raison d'un entretien hebdomadaire) et prise de Page 3

E-4096/2006 médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. Une amélioration de l'état de la recourante pouvait être constatée, mais son équilibre restait fragile, les crises d'angoisse persistant. Les risques restaient les mêmes en cas de retour ; - le troisième rapport, du 14 mars 2008, a relevé un état essentiellement stable, justiciable du même traitement, quoique connaissant une "nouvelle péjoration" et demeurant "extrêmement fragile". Un retour, comme déjà retenu dans les rapports précédents, est de nature à réactiver le risque suicidaire et à entraîner des "conséquences catastrophiques". Le pronostic restait "sombre", une amélioration n'étant possible qu'à long terme. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La Page 4

E-4096/2006 jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17, consid. 2 p. 103-104). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressée, alléguant des éléments nouveaux, a fait valoir qu'elle avait été, dans son pays d'origine, victime d'une persécution, ce qui devait lui valoir l'octroi de l'asile, quand bien même la situation en Macédoine s'était depuis lors modifiée (cf. art. 1er let. C ch. 5 al. 2 de la Convention sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]). 3.2 La recourante a affirmé avoir été été la victime de plusieurs viols, commis par des policiers et d'autres agents de l'autorité, déposant à l'appui de ses dires plusieurs rapports médicaux. Ces événements étant antérieurs à son départ du pays, ils ne peuvent en principe motiver une demande de réexamen, dans la mesure où il incombait à Y._______ d'en faire état en procédure ordinaire (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Elle fait toutefois valoir qu'elle n'avait pas été psychologiquement en mesure de les évoquer, s'appuyant à cet égard sur la jurisprudence publiée sous JICRA 2003 n° 17. Page 5

E-4096/2006 Cette jurisprudence retient en effet que la victime d'un viol peut éprouver des difficultés à évoquer une telle atteinte immédiatement après le dépôt de sa demande d'asile, ce pour des motifs tenant à la fois à son état psychologique et à son origine culturelle ; dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut lui faire grief de n'évoquer le viol qu'en procédure extraordinaire et considérer ainsi un tel moyen comme tardif. Toutefois, dans l'affaire citée par la recourante, la personne intéressée avait allégué l'existence d'un viol moins d'un an après son arrivée en Suisse, alors que la procédure ordinaire, lors de laquelle elle avait été auditionnée deux fois, était close depuis peu. Dans le cas de Y._______, en revanche, trois auditions ont été menées en procédure ordinaire (les 7 août 2001, 8 novembre 2001 et 2 décembre 2002) ; s'il est exact que, dans la seconde audition (cf. p. 5), l'auditrice a dispensé l'intéressée de parler du viol commis par son voisin, celle-ci avait néanmoins tout loisir de faire état, dans l'audition suivante, des agressions éventuelles dirigées contre elle. De plus – point décisif -, la procédure ordinaire s'est encore prolongée durant deux ans et demi après la dernière audition, sans que la requérante ne modifie sa version des faits ; elle avait toutefois été en mesure, dès le début, d'évoquer le viol dont son voisin aurait été responsable. Il apparaît dès lors que Y._______ s'est abstenue, durant plus de quatre ans (du dépôt de sa demande d'asile à l'ouverture de la procédure extraordinaire), de mentionner les faits nouveaux qui se trouvent à la base de la demande de réexamen ; il est douteux que les inhibitions psychologiques qu'elle a pu connaître puissent justifier une telle carence et excluent ainsi l'application de l'art. 66 al. 3 PA. 3.3 Cette question peut toutefois rester indécise : en effet, si les rapports médicaux déposés établissent incontestablement l'existence d'un traumtisme chez l'intéressée, et si ce traumatisme peut dériver d'atteintes sexuelles, aucun indice n'établit que ces atteintes aient constitué une persécution au sens de la Lasi. Il faut d'abord rappeler qu'un avis médical ne peut que dépeindre l'état de santé de la personne examinée et poser un pronostic sur son évolution. S'agissant de troubles psychiques, leur origine, si elle est en rapport avec des événements vécus antérieurement au traitement, ne peut faire que l'objet d'hypothèses de la part du thérapeute ; il n'est pas sans portée de noter, à ce sujet, que le viol allégué par la Page 6

E-4096/2006 recourante en procédure ordinaire, avait déjà été jugé peu crédible par la CRA. 3.4 De plus, et surtout, quand bien même les viols subis par la recourante seraient attestés, les rapports médicaux produits n'établissent évidemment pas qu'ils aient été le fait de policiers ou de détenteurs d'une autorité publique, ainsi que l'intéressée le prétend, et aient donc constitué une persécution d'origine étatique ; la recourante n'a par ailleurs déposé aucun élément de preuve dans ce sens. La jurisprudence de la CRA a certes adopté la théorie de la protection en admettant qu'une persécution puisse avoir une origine non étatique et être le fait de tierces personnes, non liées à l'appareil de l'Etat (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss). Les conditions posées à la reconnaissance d'une telle persécution sont cependant strictes, puisque la possibilité, pour la victime, de trouver, dans son Etat national (en priorité auprès des autorités), une protection adéquate contre les atteintes subies, exclut l'octroi de l'asile. Faute de toute preuve contraire, et plus largement d'une description plus précise et circonstanciée des faits par la recourante, le Tribunal ne peut considérer qu'une telle protection aurait été innaccessible à l'intéressée dans son pays d'origine. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il vise au réexamen du refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante a également remis en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, au vu de l'évolution de son état de santé. La question qui se pose est donc de savoir, d'une part si les données de fait relatives à la santé de la recourante sont nouvelles, et d'autre part si elles sont déterminantes, à savoir susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4.2 L'évolution de l'état de santé de la recourante depuis 2005 constitue incontestablement un fait nouveau. Page 7

E-4096/2006 Quant à son caractère déterminant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi, s'agissant des personnes atteintes dans leur santé, n'est exclue qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de destination, leur état se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique. Ainsi le retenait la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), et qui reste valable aujourd'hui : en effet, l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, fait expressément référence à la "nécessité médicale", de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Selon la jurisprudence en cause (cf. JICRA 2003 n° 24), l'état de santé de la personne intéressée ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Si les soins essentiels nécessaires peuvent y être assurés, l'exécution du renvoi sera donc raisonnablement exigible. 4.3 En l'espèce, les différents rapports médicaux émis de 2005 à 2008 font apparaître une amélioration de l'état de santé de l'intéressée, dans la mesure où le risque suicidaire s'est estompé, à la suite du traitement psychothérapeutique et médicamenteux entrepris. Seul considéré, cet état ne contre-indiquerait plus de manière péremptoire un retour en Macédoine, où les soins nécessaires à la recourante pourraient être assurés, fût-ce de manière plus précaire qu'en Suisse ; en effet, si les hôpitaux généraux ne sont pas en mesure de prendre en charge les malades psychiques, il existe plusieurs centres spécialisés dans la santé mentale, qui assurent avant tout des soins médicamenteux (cf. Republic of Macedonmia, Ministry of Health, Health Strategy of the Republic of Macedonia 2020, Safe, Efficient and just Health Care System, Skopje février 2007). Il convient cependant de ne pas perdre du vue que, selon le thérapeute en charge de la recourante depuis plusieurs années, le danger de suicide reste concret et hautement probable dans le cas d'un retour et d'une interruption de la prise en charge, lesquels Page 8

E-4096/2006 pourraient entraîner des conséquences que le médecin qualifie de "catastrophiques". Il s'agit là d'un danger qu'on peut qualifier de grave et sérieux. Par conséquent, le fait qu'un traitement puisse ou non être administré à l'intéressée dans son pays d'origine n'a pas une portée décisive. Il apparaît aussi que cette situation est durable, puisque le risque d'un acte auto-agressif persiste depuis 2005 et n'a pas disparu. 4.4 En conséquence, le Tribunal considère que le tableau précis et constant dressé par le médecin est suffisamment clair. De plus, il ne peut se distancer sans motifs solides des conclusions d'un spécialiste qui, de manière réitérée, a mis en garde contre le grave danger que pourrait entraîner un départ de Suisse pour l'intéressée. Le prononcé de l'admission provisoire s'impose dès lors, vu les risques sérieux et indéniables que ferait courir un retour en Macédoine à la recourante. Cette mesure, établie pour une année (art. 85 al. 1 LEtr), devra être levée dès lors qu'au plan thérapeutique, un retour au pays, le cas échéant encadré par des mesures d'accompagnement, sera possible sans inconvénients graves (cf. art. 84 al. 2 LEtr). 5. Compte tenu de ce qui précède, la demande de réexamen doit être admise et la décision attaquée annulée. L'autorité de première instance est dès lors invitée à prononcer l'admission provisoire de la recourante. En vertu du principe de l'unité de la famille, rappelé à l'art. 44 al. 1 LAsi, cette mesure s'étend à son mari et à ses enfants (cf. JICRA 1995 n° 24). 6. 6.1 Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet leur demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans le cas des recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens réduits de moitié. Page 9

E-4096/2006 6.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 29 mai 2008 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) d'un montant de Fr. 1140.-, à la somme de Fr. 570.- (non soumise à la TVA). (dispositif page suivante) Page 10

E-4096/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi ; l'autorité de première instance est invitée à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 570.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - au () (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 11

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