Cour V E-4065/2007 {T 0/2} Arrêt du 21 juin 2007 Composition: François Badoud (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Kurt Gysi, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, né (...), de nationalité inconnue, domicilié (...), recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision du 5 juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que, le 31 octobre 2005, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'entendu sur ses motifs, il a allégué être ressortissant du Zimbabwe et d'ethnie shona, qu'il aurait vécu et travaillé dans une ferme, propriété de Blancs sise à C._______, qu'en juillet 2005, le gouvernement aurait ordonné aux Blancs de quitter le pays, qu'en septembre 2005, la ferme de ses patrons aurait été détruite, que se sentant menacé, il aurait quitté le pays, que, par décision du 23 novembre 2005, l'ODM, faisant application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, au motif que, sans excuse valable, celui-ci n'avait pas produit de papiers d'identité et que ses déclarations ne révélaient pas d'indices de persécution, que, le 25 novembre 2005, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, que, par décision du 13 octobre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a annulé la décision de l'ODM du 23 novembre 2005, lui a retourné le dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision, que, le 26 avril 2007, le requérant a été soumis à une analyse linguistique et de provenance (ci-après : analyse Lingua), dont il ressort que son lieu de socialisation n'est, avec certitude, pas le Zimbabwe, mais très probablement l'Afrique de l'Ouest et, plus précisément, le Nigéria, que, le 16 mai 2007, l'ODM a invité l'intéressé à se prononcer sur le résultat du rapport d'analyse Lingua, en lui en adressant le contenu essentiel, que, le 25 mai suivant, le requérant a confirmé qu’il provenait du Zimbabwe et a allégué, en substance, que la fréquentation de diverses relations africaines depuis son séjour en Suisse avaient influencé son accent anglais, raison pour laquelle l'analyse Lingua avait abouti à un tel résultat, que, par décision du 5 juin 2007, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, s'agissant de l'analyse Lingua, l’ODM a relevé que le requérant avait faussement nommé deux provinces du Zimbabwe, s'était trompé sur une règle importante de circulation routière propre à ce pays, ne parlait pas le dialecte de l'ethnie shona et s'exprimait dans un langage qui, tant du point de vue phonétique que lexical, ne correspondait pas à celui d'un ressortissant zimbabwéen, mais à celui d'un Nigérian, que, s'agissant de la détermination du requérant, dit office a notamment considéré que le fait de côtoyer diverses personnes anglophones durant seulement deux ans de séjour en Suisse ne pouvaient entraîner la perte de l'accent d'origine de l'intéressé,
3 que, le 11 juin 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision, qu'il a, en substance, repris les motifs invoqués dans sa demande d'asile et affirmé son intention d'obtenir des documents d'identité zimbabwéen, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, qu’aux termes de l’art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210), que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique, pour les autorités suisses en matière d’asile, l'obligation d’apporter la preuve de la tromperie (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 et 2000 n° 19 consid. 8b p. 188 [JAAC 65/I (2001) n° 4]), que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par l’antenne de l’ODM dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 et 1999 n° 19 p. 122ss [JAAC 64/IV (2000) n° 89]), que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, qu'elles disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à exclure une provenance alléguée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 et 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss [JAAC 63/II (1999) n° 41]), qu’en l'occurrence, le rapport d'analyse Lingua démontre clairement que les connaissances du recourant au sujet du Zimbabwe sont, sur des points essentiels, erronées,
4 qu'à titre d'exemple, le recourant s'est trompé sur une règle élémentaire concernant le sens de la circulation routière au Zimbabwe, que par ailleurs, sous l'angle linguistique, le spécialiste a conclu que l'intéressé ne parlait pas un anglais provenant typiquement d'Afrique australe - plus particulièrement du Zimbabwe - mais d'Afrique de l'Ouest, que l'argument de l'intéressé selon lequel il aurait perdu son anglais d'origine du fait qu'il avait fréquenté, depuis son arrivée en Suisse, des Africains provenant de divers pays anglophones n'est manifestement pas convaincant, comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, qu'enfin l'intention de se faire parvenir des documents d'identité prouvant son origine zimbabwéenne est sans portée en l'état du dossier, que, dans ces conditions, l'ODM a retenu à bon droit que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et, en conséquence, a fait application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit être examiné d'office, que ce principe de l'instruction d'office est toutefois limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, en trompant les autorités suisses sur son pays d'origine, le recourant a violé son devoir de collaborer et a mis celles-ci dans l'impossibilité de déterminer l'existence d'un quelconque obstacle à l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité ou de la possibilité de l'exécution de cette mesure, que, dans ces conditions, l'autorité n'a pas à entreprendre des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer l'existence d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi, qu'ainsi, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, la décision entreprise doit être confirmée sur ce point également, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêt et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de la présente décision, au moyen du bulletin de versement joint en annexe. 3. Cet arrêt est communiqué: - au recourant, par courrier recommandé (avec bulletin de versement en annexe) ; - à l'autorité intimée, avec dossier (...) en retour ; - à l'autorité cantonale compétente, (...), par télécopie. Le président du collège: Le greffier: François Badoud Grégory Sauder Date d'expédition: