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Bundesverwaltungsgericht 08.01.2018 E-4050/2017

8 janvier 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,939 mots·~15 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 19 juin 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4050/2017

Arrêt d u 8 janvier 2018 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Esther Marti, juges, Olivier Toinet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Rêzan Zehrê, MLaw, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 juin 2017 / N (…).

E-4050/2017 Page 2 Faits : A. Le 20 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. B. Entendu sommairement, le 25 novembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le 25 mai 2016, il a déclaré être d’ethnie tadjik et avoir toujours vécu chez ses parents, propriétaires d’une maison, à Kaboul, ville où il est né. Il aurait un frère et quatre sœurs qui vivraient tous, sauf une sœur, chez ses parents. Son père serait propriétaire d’un magasin de literie qui lui procurerait des revenus conséquents. Le recourant aurait suivi sa scolarité jusqu’à la onzième année scolaire et l’aurait interrompue, en (…), année de son départ d’Afghanistan. Par ailleurs, depuis ses sept ans, il aurait travaillé dans le magasin de son père où il aurait appris le métier de vendeur. Il a déclaré avoir quitté son pays en raison de l’insécurité grandissante régnant de façon générale en Afghanistan et, notamment, à Kaboul. Il n’aurait jamais eu de contact avec les Talibans ou avec le groupe de l’Etat islamique. Il n’aurait ni connu de problème avec les autorités afghanes, ni exercé d’activité politique. Cette situation d’insécurité l’aurait conduit à quitter son pays aux alentours du mois de (…). Son voyage, d’un coût d’environ 8'000 dollars, aurait été financé grâce aux revenus de son père. C. Par décision du 19 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié, a ordonné son renvoi et prononcé l’exécution de cette mesure. A l’appui de sa décision, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas fait valoir de motifs d’asile pertinents et que sa situation personnelle rendait son renvoi à Kaboul raisonnablement exigible. D. Par recours formé, le 18 juillet 2017, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l’asile accordé et, subsidiairement, à ce qu’une admission provisoire soit prononcée en sa faveur. A l’appui de son recours, il a souligné, en substance, que le SEM avait fondé sa décision de renvoi sur des informations datant de 2015 et que, depuis lors, la situation à Kaboul s’était considérablement détériorée rendant son renvoi sinon illicite du moins inexigible.

E-4050/2017 Page 3 E. Dans sa réponse du 18 août 2017, le SEM, estimant qu’il n’existe aucun élément suggérant que le recourant risquerait d’être mis en danger personnellement et concrètement en cas de renvoi à Kaboul, a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours. F. Par courrier du 25 août 2017, le recourant a notamment transmis un document daté du (…) 2017 selon lequel un de ses oncles avait péri dans un attentat à Kaboul. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire

E-4050/2017 Page 4 des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.3 En l’espèce, le Tribunal constate que les motifs d'asile allégués par le recourant ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, celui-ci a déclaré que, s’il avait quitté son pays, c’était en raison de la situation sécuritaire très précaire qui y avait cours, en particulier à Kaboul où il vivait. Il a affirmé ne pas eu avoir de problème avec les autorités, n’avoir pas eu d’activité politique, ne pas avoir eu de contact avec les Talibans ou des membres du groupe de l’Etat islamique et n’avoir jamais été menacé. Il a d’ailleurs indiqué qu’il n’était pas plus menacé que quiconque et que le danger était « le même pour tout le monde » (cf. p-v de l’audition du 25 mai 2016, q. 66). Il faut dès lors considérer qu’il n’existe, dans le cas d’espèce, aucune persécution ciblée à l’encontre du recourant et que sa crainte d’être victime d’une attaque ou d’une agression en cas de retour est toute générale et ne repose sur aucun élément concret. Il n'a fait état d’aucune crainte objectivement fondée d’être victime, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Une crainte de subir de sérieux préjudices doit en effet se fonder sur des indices concrets, et non sur des risques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E-4050/2017 Page 5 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l’espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.2 S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque les craintes qu’il allègue sont purement hypothétiques. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E-4050/2017 Page 6 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Le Tribunal a récemment rendu un arrêt de référence analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s’était dégradée de façon générale dans tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait présenté les résultats dans l’ATAF 2011/7. S’agissant de la ville de Kaboul, il considère désormais que la situation s’est clairement dégradée et peut être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n’est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, s’il existe des conditions particulièrement favorables et que l’intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situation qui menacerait sa vie, l’exécution du renvoi dans cette ville est raisonnablement exigible et il peut être dérogé au principe de l’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles conditions sont ainsi réalisées si l’intéressé est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d’un réseau social viable lui permettant de se réintégrer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financièrement (cf. arrêt de référence de référence susmentionné consid. 8.4.1). L’intéressé doit donc avoir la possibilité de disposer du minimum vital et d’un logement sûr (cf. arrêt de référence de référence susmentionné consid. 8.4.2). En l’espèce, le recourant est jeune (il est né en […]) et est en bonne santé (cf. p-v de l’audition du 25 mai 2016, q. 60). Il est né à Kaboul et a toujours vécu dans cette ville. Ses parents sont propriétaires d’une maison à Kaboul où ils vivent et où le recourant a vécu jusqu’à son départ. Dans cette maison habitent également son frère et trois de ses sœurs, la quatrième sœur s’étant mariée et vivant ailleurs (cf. p-v de l’audition du 25 mai 2016, q. 28 et q. 29). Trois oncles maternels du recourant seraient domiciliés à Kaboul même, deux oncles paternels habiteraient dans le quartier de B._______ de la capitale, à l’instar de quatre tantes maternelles qui vivraient à Kaboul

E-4050/2017 Page 7 même et une tante maternelle qui habiterait également dans le quartier de B._______ (cf. p-v de l’audition du 25 mai 2016, q. 35). Par ailleurs, le père du recourant est propriétaire d’un commerce qui lui rapporte un « bon revenu », voire des revenus « conséquents » (cf. p-v de l’audition du 25 mai 2016, q. 34 et q. 58). Le recourant, depuis l’âge de sept ans, a travaillé dans l’entreprise de son père (qui emploie également deux ouvriers) et y a appris le métier de vendeur (cf. p-v de l’audition du 25 mai 2016, q. 42). De plus, il aurait suivi son cursus jusqu’à la onzième année scolaire et l’aurait interrompu l’année de son départ, à savoir en (…) (cf. p-v de l’audition du 25 mai 2016, q. 37 et q. 38). Au vu de ce qui précède, le recourant, outre d’être jeune et en bonne santé, est originaire de Kaboul où il a toujours vécu. Il y dispose d’un réseau social, notamment familial, étendu. Sa famille, en particulier grâce à l’activité professionnelle de son père, est aisée. Il dispose d’une éducation scolaire solide et a appris un métier, qui plus est au sein de l’entreprise familiale. Il peut donc être présumé que, lors de son retour, le recourant disposera d’un logement dans la maison de ses parents et d’une activité professionnelle au sein du commerce de son père lui procurant ainsi un revenu. Il peut également être parti du principe que sa famille sera en mesure de l’assister, le cas échéant, d’un point de vue financier s’il décide de reprendre son cursus scolaire. Au demeurant, le recourant est en contact téléphonique régulier avec son père, ce qui laisse à supposer que leur relation est bonne et qu’il sera bien accueilli par sa famille. Par conséquent, au vu de ces circonstances, il faut considérer qu’existent, en l’occurrence, des facteurs particulièrement favorables qui rendent l’exécution du renvoi à Kaboul raisonnablement exigible, conformément à la récente jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34).

E-4050/2017 Page 8 9. 9.1 Cela étant dit, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, puisque les conclusions du recourant n’étaient pas dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire totale est admise et il est, dès lors, statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 Rêzan Zehrê, titulaire d’un master en droit, est désigné comme mandataire d’office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du décompte. En l'occurrence, en vertu de l’art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note de frais reçue, le Tribunal fixe à 1’519 francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office. (dispositif page suivante)

E-4050/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Rêzan Zehrê, titulaire d’un master en droit, est désigné mandataire d’office. 5. L’indemnité allouée au mandataire d’office est fixée à 1’519 francs. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet

Expédition :

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