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Bundesverwaltungsgericht 18.10.2010 E-4033/2007

18 octobre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,542 mots·~13 min·4

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-4033/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 octobre 2010 Emilia Antonioni (présidente du collège), Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges, Sophie Berset, greffière. A._______, née le (...), Angola, représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 9 mai 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4033/2007 Faits : A. L'intéressée et son mari, B._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 19 janvier 2007. Entendue sommairement et sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré être originaire d'Angola, née dans la municipalité de C._______ (située dans la province d'Uige), d'ethnie (...) et de confession catholique. Elle a affirmé avoir vécu au Congo (Kinshasa) de l'enfance à 1979, ensuite avec son mari à Luanda de 1979 à 1995, puis à C._______ jusqu'en novembre 2006. Elle a dit être retournée à Luanda jusqu'à son départ du pays en début 2007. Elle a déclaré, en substance, avoir été harcelée et interrogée sur les lieux de séjour de ses fils, actifs politiquement. Aux fins de légitimation, elle a déposé sa carte d'identité. Il ressort du dossier que, durant la procédure du première instance (pièce A5/2), la requérante a consulté un médecin le 23 janvier 2007 pour des problèmes à un oeil et de dos, ainsi que des maux de tête. Il ressort du rapport médical du 29 mars 2007 que l'intéressée souffre de surcharge pondérale, d'hypertension artérielle et de lombalgies chroniques. Un traitement médicamenteux a été instauré pour l'hypertension et les lombalgies et un contrôle de la vue a été prévu. Le médecin a précisé que le traitement anti-hypertenseur était absolument nécessaire. B. Par décision du 9 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de son époux pour défaut de vraisemblance des motifs d'asile invoqués. L'office a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et de son mari et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, considérant notamment que l'intéressée pouvait être suivie dans son pays pour ses problèmes de santé. L'ODM a relevé que la requérante et son mari disposaient d'une maison à Luanda, d'un réseau familial et social, ainsi que de moyens financiers suffisants. C. Le 13 juin 2007, l'intéressée et son époux ont interjeté recours contre la décision d'exécution du renvoi contenue dans la décision de l'ODM Page 2

E-4033/2007 du 9 mai 2007, invoquant que l'état de santé du mari faisait obstacle à l'exécution de leur renvoi. Ils ont demandé la dispense de l'avance des frais de procédure. D. Par décision incidente du 21 juin 2007, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 26 juin 2007, estimant que le rapport médical du 25 mai 2007 était trop succinct et ne renseignait pas sur le traitement suivi par B._______. F. Invité à se prononcer, l'ODM a, dans sa duplique du 11 juin 2010, maintenu son point de vue concernant l'exigibilité du renvoi de la recourante. L'office a considéré qu'elle pourrait obtenir l'aide financière de son fils admis provisoirement en Suisse et qu'elle disposait d'un réseau familial à Luanda, contrairement à ses propos. G. Invitée à formuler ses observations éventuelles suite à la duplique précitée de l'ODM, l'intéressée a rappelé, par courrier du 28 juin 2010, qu'elle était âgée de (...) ans et a ajouté que la présence de son fils en Suisse lui apportait un soutien "appréciable". H. B._______ est décédé le 2 juillet 2010. I. L'ODM s'est déterminé sur la nouvelle situation personnelle de la recourante le 11 août 2010. L'office a considéré que l'intéressée avait une maison et un réseau social à Luanda. Etant donné que ses déclarations au sujet de la perte de contact depuis 1992-1993 avec ses six enfants étaient sujettes à caution, l'ODM a estimé que ses enfants vivaient dans la maison familiale à Luanda et pourraient aider l'intéressée à son retour. J. Par courrier du 7 septembre 2010, la recourante a confirmé que sa famille était dispersée en Angola et qu'elle demeurait sans nouvelles Page 3

E-4033/2007 de ses enfants. Elle a rappelé que le seul soutien qui lui restait était celui de son fils et de ses trois petits-enfants en Suisse et qu'il lui était important de pouvoir se recueillir sur la tombe de son époux défunt. La recourante a ajouté que son état de santé nécessitait un suivi médical et qu'un rapport suivrait. K. Par décision incidente du 14 septembre 2010, la disjonction des causes de la recourante et de son mari défunt (E-8816/2007) a été prononcée. L. Par arrêt du 15 septembre 2010, la cause du mari de la recourante a été radiée du rôle. M. Il ressort d'un certificat médical du 8 septembre 2010, parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 1er octobre 2010, que la recourante présente une hypertension artérielle et des douleurs dorso-lombaires récidivantes. Le médecin a déclaré que son état nécessitait un suivi régulier et une prise de médicament quotidienne. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 4

E-4033/2007 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La recourante ne conteste ni le rejet de sa demande d'asile ni le principe du renvoi. Le recours ne porte que sur l'exécution de cette mesure, si bien que la décision qui fait l'objet du recours est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi. 3. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas contesté le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la décision sur ce point est entrée en force. Dès lors, le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 LAsi n'est pas applicable et il ne ressort pas du dossier que l'intéressée serait exposée à un risque personnel, concret et sérieux d’être soumise à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, en cas de retour dans son pays d’origine. En Page 5

E-4033/2007 particulier, la recourante n'a pas établi qu'elle serait recherchée et interrogée en Angola, à cause des activités politiques de ses fils. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 5.2 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants Page 6

E-4033/2007 n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 5.3 En l'occurrence, la recourante a vécu à C._______, dans la province d'Uige, de 1995 à novembre 2006. Etant donné qu'elle n'a fait qu'un passage d'un mois (en décembre 2006) à Luanda avant de quitter l'Angola et au vu de la longue durée passée à C._______, il est raisonnable de considérer que son dernier domicile est situé dans la province d'Uige, vers laquelle l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible. A cela s'ajoute que la recourante a maintenu, tout au long de ses auditions, ne pas avoir de nouvelles de ses six enfants depuis 1992-1993 (cf. pv de son audition sommaire p. 2; pv de son audition fédérale p. 2, questions n° 8 à 10), ce qui est crédible, dans la mesure où, à son arrivée en Suisse, elle a demandé l'aide des autorités (cf. pièce A8/1) pour retrouver son fils qui y séjourne depuis de nombreuses années et dont elle avait donc perdu la trace depuis 14 ans. De plus, le fils qui l'aidait à subvenir à ses besoin en Angola est décédé en 1995 (pv de son audition fédérale p. 2, question n° 14); par la suite, elle a été aidée par les habitants du village, qui lui fournissaient des denrées alimentaires (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 38). Elle a également invoqué avoir été soutenue financièrement par un cousin résidant en Allemagne (pv de son audition fédérale p. 8) et avoir dû faire appel à la charité de tiers pour financer son voyage entre C._______ et Luanda en fin 2006 (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 45). Au vu de ces éléments, il ne saurait être retenu que l'intéressée aurait la capacité financière de subvenir à ses besoins en Angola. A cela s'ajoutent les problèmes de santé dont souffre l'intéressée depuis 2007, sous la forme d'hypertension artérielle et de douleurs dorso-lombaires récidivantes, nécessitant un suivi régulier et une prise de médicament quotidienne. Aussi, si l'on tient compte à la fois de son âge, de son état de santé, de sa provenance en Angola et de l'absence d'un réseau solide dans le pays d'origine, on peut admettre qu'en l'état, l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Penche aussi en faveur d'une issue favorable la présence en Suisse de son fils, lequel y a été admis provisoirement en fin 2004. Page 7

E-4033/2007 5.4 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi de la recourante, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure. 5.5 L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 5.6 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 9 mai 2007 annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi de l'intéressée. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, l'intéressée a donc droit à des dépens. En l'absence d'un décompte de prestations, dans la mesure également où la mandataire a rédigé un recours de deux pages et deux prises de position, le Tribunal fixe l'indemnité due, à titre de dépens, à Fr. 350.- (non soumis à TVA). (dispositif page suivante) Page 8

E-4033/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 9 mai 2007 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 3. Il est statué sans frais. 4. L'ODM versera à la recourante le montant de Fr. 350.- (non soumis à TVA) à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 9

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