Cour V E-4031/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 0 juillet 2009 Jean-Pierre Monnet (président du collège), François Badoud, Robert Galliker, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Kosovo, demandeurs, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 avril 2009 / E-(...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4031/2009 Vu la demande d'asile déposée le 16 décembre 2008 par les demandeurs, ressortissants du Kosovo, de langue maternelle albanaise, de religion musulmane et d'ethnie rom, lesquels invoquaient en substance avoir été l'objet de nombreuses agressions, qu'ils supposaient liées à l'origine serbe de la mère du demandeur, la décision du 26 février 2009, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté leur demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables et n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 24 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté le recours formé le 30 mars 2009 contre cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi, la demande de révision de cet arrêt, déposée par les demandeurs le 23 juin 2009, invoquant la production d'un nouveau moyen de preuve, savoir un courrier, daté du (...) juin 2009, d'un collaborateur de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), relatif aux résultats d'une enquête menée le (...) mai 2009 dans leur village de provenance au Kosovo, concernant leur situation personnelle, et considérant que les arrêts du Tribunal administratif fédéral, rendus en matière d'asile (et de renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile), sont définitifs et, par conséquent, entrent en force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que ces arrêts ne peuvent donc être contestés que par la voie de la révision, que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts, Page 2
E-4031/2009 que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), que, selon l'art. 45 LTAF, les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, qu'en l'occurrence les demandeurs invoquent la production d'un moyen de preuve nouveau, à savoir le courrier du (...) juin 2009, relatif à l'enquête diligentée à leur demande, par une personne mandatée par l'OSAR, que selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, que force est de constater que le moyen de preuve produit, daté du (...) juin 2009, est postérieur à l'arrêt du 24 avril 2009 dont la révision est requise, que la question de la recevabilité de la présente demande de révision peut se poser, au vu du texte de l'art. 123 al. 2 let a LTF, qui exclut les moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, qu'en particulier la demande de révision ne saurait permettre une nouvelle administration des preuves (cf. not. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4708 à 4710 ad art. 123 p. 1697s ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 136-171 OJ, Berne 1992, ch. 2.3.1 ad art. 137, p. 55), qu'en l'occurrence les demandeurs avaient déjà requis, dans leur recours du 30 mars 2009, qu'une enquête soit diligentée sur place, conformément à la jurisprudence (ATAF 2007/10), Page 3
E-4031/2009 que le Tribunal a jugé, dans l'arrêt du 24 avril 2009, que la mise sur pied d'une telle enquête n'était pas nécessaire dans le cas particulier, qu'ainsi il apparaît douteux que les demandeurs puissent, par le biais de la révision, obtenir la correction d'un jugement rejetant leurs conclusions (cf. consid. 4.7 du jugement précité), qu'en tout état de cause, la question de savoir si un moyen de preuve postérieur à l'arrêt peut, dans certains cas, constituer un motif de révision recevable peut demeurer indécise, dès lors que, dans le cas concret, le moyen produit n'est, de toute façon, pas de nature à justifier la révision de l'arrêt contesté, qu'en effet, outre à cerner la situation matérielle des intéressés, le rapport sollicité auprès de l'OSAR et déposé en cause visait également, ainsi qu'il ressort de la description du mandat de l'enquêteur, à établir la véracité des allégués des demandeurs, que ce rapport collecte les déclarations de diverses personnes concernant la situation des intéressés dans leur village d'origine et les agressions et menaces dont ils auraient été les victimes, qu'ainsi ce rapport constituerait un moyen d'établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non vraisemblables, qu'il porte, a priori, sur des faits pertinents, dès lors que, si l'on devait considérer que les demandeurs n'ont, en dépit de leur expérience professionnelle, pas de chances d'obtenir un emploi ou de retrouver un logement en raison d'une crainte légitime de sortir de chez eux, cela pourrait par hypothèse conduire à une appréciation du caractère exigible de l'exécution de leur renvoi différente de celle opérée sur la base d'autres prémisses quant à la véracité de leur récit, que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTAF, la demande de révision ne peut toutefois s'appuyer sur des moyens de preuve que le demandeur aurait pu invoquer dans la procédure ordinaire, qu'en l'occurrence les demandeurs soutiennent qu'on ne saurait leur reprocher de n'avoir pas produit ce moyen de preuve durant la procédure ordinaire, dès lors qu'ils n'avaient aucune raison de penser que le Tribunal, saisi de leur recours contre la décision du 26 février 2009, ne diligenterait pas d'office une enquête sur place, par Page 4
E-4031/2009 l'intermédiaire du Bureau suisse de liaison au Kosovo, conformément à la pratique relative aux Roms, Ashkalis et « Egyptiens », de langue albanaise, originaires du Kosovo (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/10 consid- 5.3. p. 111ss), que, toutefois, les demandeurs perdent de vue qu'une telle enquête n'est à ordonner que lorsque les faits de la cause relatifs au caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi ne sont pas établis à satisfaction de droit dans le dossier et que, lorsqu'elle est ordonnée, elle a pour but de réunir les informations utiles pour permettre un examen individualisé des conditions de réinstallation et non d'établir la véracité d'allégations considérées non vraisemblables, qu'ainsi il appartenait aux demandeurs, dont les allégués avaient été tenus pour non vraisemblables par l'ODM, de produire dans le cadre de la procédure de recours tous les moyens de preuve utiles pour contester cette appréciation, que, partant, et pour autant qu'elle soit recevable, leur demande doit être rejetée au motif que le moyen de preuve aurait dû être produit en procédure ordinaire, cas échéant moyennant demande préalable d'un délai pour sa production, qu'enfin le moyen de preuve produit n'est pas apte à justifier une modification de la décision entreprise, qu'en effet, il doit être mis en balance avec les autres éléments au dossier, notamment les déclarations des demandeurs en procédure ordinaire, considérées alors comme contradictoires, illogiques et insuffisamment fondées, que les déclarations des membres de la famille collectées sur place par le mandataire de l'OSAR ne peuvent se voir accorder une force probante supérieure à celles faites par les demandeurs en procédure ordinaire, étant donné qu'il ne peut être exclu qu'elles aient été obtenues par complaisance voire par collusion, qu'en outre la déclaration de l'employeur ne prouve, par définition, que les raisons données par son employé pour quitter son travail, mais non la réalité des agressions qu'auraient subies les demandeurs, Page 5
E-4031/2009 qu'enfin, comme le reconnaissent les demandeurs, la déclaration du président du parti rom PRKY ne confirme aucunement leurs dires, qu'aucun élément au dossier n'est de nature à étayer la thèse des demandeurs, selon laquelle cet homme politique avait le souci de ne pas critiquer la majorité albanaise devant l'enquêteur, que la précédente attestation de cette personne, confirmant leurs dires, avait au demeurant été produite dans le cadre de la procédure ordinaire, que les demandeurs ne peuvent pas, par la présente demande de révision, demander une nouvelle appréciation des faits et moyens de preuve connus de l'autorité au moment où elle a prononcé l'arrêt dont la révision est requise, qu'en conclusion le rapport déposé ne justifie pas la révision de l'arrêt entrepris, que, s'agissant de l'attestation relative à la grossesse de la demanderesse, dont le terme est prévu pour la mi-octobre 2009, ce fait n'est d'évidence pas propre à justifier la révision, dans la mesure où il n'est pas susceptible de conduire à une admission provisoire, laquelle présuppose un obstacle durable à l'exécution du renvoi, que ce fait pourrait tout au plus, selon les circonstances, justifier une prolongation du délai de départ, de la compétence de l'ODM, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision s'avère mal fondée et doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, partant, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions de la demande étaient, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, les frais doivent être mis à la charge des demandeurs (art. 63 al. 1 PA), Page 6
E-4031/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge des demandeurs. 4. Le présent arrêt est adressé aux demandeurs, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
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