Cour V E-3969/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 3 septembre 2009 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 19 octobre 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3969/2006 Faits : A. Le 25 mai 1998, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODR (Office fédéral des réfugiés ; actuellement et ci-après, Office fédéral des migrations, ODM), au Centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso, le 4 juin 1998. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 11 août 1998, devant l'autorité cantonale compétente. En substance, il a déclaré être Kurde, de religion musulmane (sunnite), être né à B._______ (actuelle province de Suleimaniya) et avoir vécu depuis 1991 à C._______, dans la même province. En 1992, il serait devenu peshmerga dans les rangs de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK). Le (...) 1993 (selon ses déclarations au CERA) ou le (...) 1993 (selon ses déclarations devant l'autorité cantonale), il aurait été grièvement blessé lors d'un affrontement entre l'UPK et le Mouvement islamique du Kurdistan irakien (MIKI, ci-après Islamic Movement in Iraqi Kurdistan, IMIK), à (...), lors duquel un frère du haut commandant militaire du mouvement islamiste aurait été tué. Grièvement blessé lors de cet affrontement, le recourant aurait été transporté à l'hôpital à (...), où il aurait été soigné (...). Les séquelles de ses blessures ne lui auraient plus permis de reprendre son activité au sein des troupes de l'UPK. Cependant, l' IMIK l'aurait accusé d'être responsable de la mort du frère de leur chef et aurait voulu l'assassiner. En (...) 1996 (ou en (...) 1998, selon les déclarations au CERA), une grenade aurait été lancée contre sa maison. Il aurait averti les autorités de l'UPK dès le lendemain, mais celles-ci, préférant consacrer leurs forces à la lutte contre le Parti démocratique du Kurdistan (PDK), auraient refusé d'engager des mesures de représailles, par crainte d'un nouvel affrontement avec les islamistes. Elles auraient simplement fait accompagner le recourant lorsqu'il faisait le trajet de son domicile jusqu'aux locaux de l'UPK. Une autre fois, au mois de (...) 1996, il aurait aperçu deux islamistes près de sa maison, et n'aurait pas osé retourner chez lui et serait retourné dormir au centre du comité de l'UPK. Il aurait également reçu des lettres de menaces, l'une en 1996 et les deux autres au début de l'année 1998. Vu la puissance croissante de ce mouvement islamique dans la région, il aurait craint pour sa vie et aurait décidé de quitter le pays. Il serait parti le 10 avril 1998, par la frontière irako-iranienne. De l'Iran, il aurait Page 2
E-3969/2006 rejoint la Turquie, où il serait demeuré environ un mois à Istanbul, le temps que les passeurs organisent la suite de son voyage, puis aurait gagné à bord d'un camion-marchandises, la Suisse, où il serait entré clandestinement le 24 mai 1998. A titre de moyens de preuve, le recourant a déposé une carte de membre de l'UPK, ainsi qu'une carte éditée par le Comité des martyrs et blessés de l'UPK établie le (....) . B. Par décision du 6 juin 2000, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables. L'ODM a notamment relevé les importantes divergences de date dans les déclarations du recourant, s'agissant de l'attaque à la grenade contre son domicile. Il a également considéré qu'il était peu probable que le recourant ait dû attendre jusqu'en 1996 pour voir des représailles s'exercer contre lui en raison de la mort d'un individu en 1993 et estimé que, si ces représailles avaient été vraiment sérieuses, il n'aurait pas attendu deux ans avant de partir. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant ; il a toutefois considéré que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible eu égard à la situation dans le pays d'origine et mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. C. Le 7 juillet 2000, le recourant a interjeté recours contre cette décision, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a fait valoir que les divergences de date relevées dans ses déclarations ne pouvaient pas être considérées comme déterminantes et s'expliquaient par le caractère sommaire de l'audition au CERA et par son mauvais état de santé à son arrivée en Suisse. Il a soutenu qu'il était tout à fait logique que l'IMIK ne s'en soit pris à lui qu'à partir de 1996, car ce n'est qu'à cette époque que ce mouvement, auparavant situé dans la ville de Halabja, avait réussi à s'imposer dans la région où lui-même était domicilié. D. Par décision du 1er mai 2002, la CRA a annulé la décision de l'ODM, du 6 juin 2000 et renvoyé la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a relevé que le recourant s'était certes contredit sur un point essentiel et que son état de santé ne pouvait expliquer une telle divergence ; elle a cependant estimé que Page 3
E-3969/2006 les allégations du recourant concernant l'IMIK, sa présence et son influence dans la région où il habitait, auraient justifié des mesures d'instruction complémentaires, ce d'autant plus que le recourant avait produit une carte à l'en-tête de l'UPK émanant du Comité des martyrs et blessés, qui n'avait pas été prise en considération par l'ODM. E. Par courrier du 17 mars 2003, le recourant a fait parvenir à l'ODM une coupure de presse ainsi qu'un article publié sur internet relatif à la situation dans le Kurdistan irakien. F. Dans une nouvelle décision, datée du 19 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile du 25 mai 1998 en se basant non plus sur l'absence de vraisemblance des faits allégués par l'intéressé, mais sur leur absence de pertinence pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a retenu que les pressions auxquelles le recourant disait avoir été soumis n'étaient pas imputables aux autorités en place en Irak et qu'il n'était pas démontré que ces dernières tolérassent de telles représailles, encore moins pour l'un des motifs énoncés par la loi. L'ODM a également considéré que, le régime de Saddam Hussein étant tombé au printemps 2003, il n'y avait plus lieu de craindre des persécutions de son gouvernement et que, par conséquent, les allégations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant. Il a considéré toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et a, en conséquence, décidé son admission provisoire, tout en rejetant la proposition de l'autorité cantonale compétente pour une admission provisoire au titre de situation de détresse personnelle grave. G. Dans son recours du 12 décembre 2005, interjeté contre cette décision, le recourant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a soutenu que les faits allégués étaient vraisemblables et pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a fait valoir que le gouvernement transitoire mis en place en Irak depuis la chute du gouvernement de Saddam Hussein était, dans une large part, de tendance islamiste et qu'il n'était dès lors nullement établi qu'il soit à l'abri d'une persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Page 4
E-3969/2006 H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte datée du 19 décembre 2005, transmise pour information au recourant. I. Les autres faits et arguments ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ce dernier est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa teneur en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, son recours est recevable. Page 5
E-3969/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant allègue tout d'abord avoir été blessé, ou mois de (...) (ou ...) 1993, lors d'un affrontement à D._______ entre des combattants de l'UPK, dont il faisait partie et des guérilleros de l'IMIK. Le Tribunal n'entend pas mettre en doute l'engagement du recourant comme peshmerga, ni le fait qu'il ait pu être blessé lors d'un combat ; le recourant a fourni des moyens en attestant, et il est notoire que des combats violents ont opposé à l'époque, même si c'était plus particulièrement vers la fin de l'année 1993 et en 1994, l'UPK et l'IMIK. Ce seul fait cependant ne saurait entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ne serait-ce que parce que les préjudices subis par les combattants lors d'un conflit armé ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 12 consid. 3h, p. 99s ; JICRA 1997 no 14 consid. 4c, p. 110). 3.2 Le recourant fait cependant valoir que l'asile doit lui être accordé en raison des sérieuses menaces qu'il aurait reçues de la part des membres de l'IMIK, qui le tenaient pour responsable de la mort du Page 6
E-3969/2006 frère de leur chef militaire, tué lors de l'affrontement où lui-même avait été blessé. 3.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.2.2 S'agissant des préjudices qu'il redoute de la part d'islamistes, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de faits permettant, objectivement, de conclure à Page 7
E-3969/2006 l'existence d'une crainte fondée de préjudices, au sens explicité cidessus. Il sied de relever à titre préliminaire que les déclarations du recourant ne font pas apparaître clairement si ces menaces émanent du frère de l'homme tué lors de l'affrontement armé, agissant comme un privé voulant obtenir vengeance pour la mort d'un proche - cas dans lequel on ne pourrait parler de motifs politiques ou analogues, au sens de l'art. 3 LAsi - ou si les menaces émanaient de l'IMIK en tant que tel, en raison de son appartenance à l'UPK et de sa participation à des combats en tant que peshmerga. Quoi qu'il en soit, même s'il fallait retenir cette seconde approche des faits, force est de constater que les déclarations du recourant ne contiennent pas d'éléments permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée. Tout d'abord, ses déclarations concernant les agissements des islamistes à son encontre sont imprécises, sinon contradictoires. Comme il a été relevé dans le cadre de la première procédure de recours devant la CRA, le recourant s'est contredit de manière importante s'agissant de la date de l'attaque à la grenade contre sa maison, qu'il a située en (...) 1998 lors de son audition au CERA, alors qu'il a affirmé lors de l'audition cantonale que celle-ci avait eu lieu en (...) 1996. Contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, il ne s'agit pas uniquement d'une contradiction de date ; l'incident apparaît comme l'événement décisif qui l'a amené à quitter le pays en 1998, selon l'audition au CERA, alors que selon ses déclarations lors de l'audition cantonale, le motif direct de son départ aurait été la croissance du pouvoir de l'IMIK, devenu maître dans la région, renforçant sa crainte d'être assassiné (cf. pv d'audition cantonale p. 7 et 8). En outre, aucun élément précis dans ses déclarations ne constitue un indice que cette attaque à la grenade était le fait d'islamistes de cette organisation et qu'elle le visait personnellement, de manière ciblée. Le recourant a encore allégué que quelque temps plus tard, en (...) 1996, il avait aperçu un soir à proximité de sa maison deux islamistes, si bien que, redoutant une nouvelle attaque, il était retourné dormir dans les locaux de l'UPK. Ces déclarations reflètent la peur subjective du recourant quant à d'éventuelles représailles. Cependant, dès lors que les personnes suspectes qu'il a aperçues n'ont apparemment pas agi ce soir-là, ni laissé de menaces et qu'elles ne se sont pas adressées à lui, il pouvait tout aussi bien s'agir de tiers n'ayant aucune intention délictueuse à son égard. Leur présence aux abords de la maison du recourant ne constitue pas un indice suffisamment concret permettant de conclure, objectivement, à une crainte de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Le Page 8
E-3969/2006 recourant a également parlé de lettres de menaces, non signées, l'accusant d'avoir tué le frère du chef militaire de l'IMIK après qu'il eût été fait prisonnier. Il aurait reçu une lettre en 1996, après le lancement de la grenade, et deux autres au début de l'année 1998. Il n'a cependant pas produit ces lettres, qu'il aurait remises au comité du de l'UPK (cf. pv d'audition cantonale p. 8). Cela dit, comme l'a relevé l'ODM, le fait qu'il ait attendu près de deux ans après l'attaque à la grenade contre sa maison et plusieurs mois après avoir reçu les dernières lettres, et qu'il n'ait pas pris d'autres mesures de protection que celle de se faire accompagner dans son trajet vers les bureaux du comité de l'UPK démontrent que ces menaces n'étaient pas si sérieuses, au point de laisser présager l'avènement de persécutions dans un avenir proche, d'autant que, selon le recourant, l'IMIK était présent dans la région depuis 1996. En tout état de cause, la crainte du recourant apparaît d'autant moins fondée actuellement, compte tenu du temps écoulé depuis les faits allégués et des changements intervenus dans le pays d'origine du recourant. 3.2.3 Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas procédé à d'autres mesures d'instruction après cassation, par la CRA, de sa décision du 6 juin 2000. Il est certes regrettable que l'ODM n'ait pas procédé pour le moins à une audition complémentaire du recourant, et ne l'ait pas interrogé de manière plus détaillée et plus précise sur les circonstances de l'affrontement au cours duquel il aurait été blessé, sur les menaces reçues et sur les auteurs de ces menaces. Cependant, vu le temps écoulé depuis les événements décrits, il n'est pas indispensable pour le Tribunal d'obtenir de tels éclaircissements. Pour l'examen de la qualité de la réfugié, il s'impose en effet de prendre en considération les changements objectifs de circonstances, tant positifs que négatifs pour la personne concernée, intervenus dans le pays d'origine de cette dernière entre le moment de son départ du pays et celui où la décision est prise sur sa demande d'asile (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/4 consid. 5.4 p. 38 ; ATAF 2007/31 consid. 5.3, p. 379s ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20, 1994 n° 24 consid. 8. p. 177). En l'espèce, force est de constater que les faits en raison desquels le recourant redoutait des représailles contre sa personne datent de plus de quinze ans et que les circonstances ont largement évolué dans la région. L'Islamic Movement in Iraqi Kurdistan (IMIK, respectivement Bizutnawai Islami le Kurdistân/Iraq) est devenu - comme l'explique le Page 9
E-3969/2006 recourant - quasiment la troisième force politique du Kurdistan irakien vers les années 1997-1998, et a coopéré avec l'UPK, avant d'être à nouveau combattu par ce dernier et de perdre son quasi-contrôle de la région d'Halabja (cf. JICRA 2002 n° 16). Ce rapprochement avec l'UPK comme sa renonciation à introduire la shariah dans les territoires kurdes ont conduit à la création de nombreuses factions dissidentes à tendance plus extrêmes (sur ces questions, cf. notamment DAVID ROMANO, An Outline of Kurdish Islamist Groups in Irak, The Jamestown Foundation, septembre 2007). Après son adhésion en 2000 à l'IUMIK (Islamic Unity Movement of Kurdistan), dissoute en 2001, l'IMIK beaucoup moins puissant que par le passé a continué sa collaboration avec l'UPK. Désarmée en 2003, cette organisation n'est plus connue pour des actions terroristes ni même violentes. Elle compte même quelques membres dans l'administration régionale dominée par l'UPK. Compte tenu de ces développements, la crainte du recourant de subir des préjudices de la part de l'IMIK en raison de ses activités passées au sein de l'UPK est obsolète et n'apparaît pas, actuellement, comme objectivement fondée. Certes, on ne saurait nier que quelques groupes islamistes plus extrémistes, tel Ansar Al-Islam, toujours présents au Kurdistan irakien, en particulier dans la région frontière avec l'Iran, représentent actuellement, pour certaines personnes, une menace contre laquelle les autorités ne peuvent assurer une protection adéquate (cf. analyse de situation faite dans l'arrêt publié sous ATAF 2008 no 4 ; cf. également HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, UNHCR Eligiblity Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers, Genève avril 2009 p. 133). On ne peut exclure non plus que certains de ces groupes comptent dans leurs rangs des anciens de l'IMIK. Néanmoins, les objectifs et les cibles de ces mouvements extrémistes sont essentiellement les personnes qui affichent des comportements contraires aux règles de l'Islam et le dossier ne fait aucunement ressortir d'éléments permettant d'affirmer que le recourant pourrait personnellement être poursuivi par de tels groupes, pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi. Si des motifs de vendetta privée devaient encore pousser certains individus (spécialement des proches de la personne qu'il est accusé avoir tué) à lui en vouloir au point de représenter une menace réelle pour son intégrité physique ou même sa vie, il ne s'agirait alors plus de motifs politiques ou religieux en tant que tels, mais de pures représailles privées, non déterminantes en matière d'asile (cf. cidessus consid. 3.1). Page 10
E-3969/2006 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. Le recourant a conclu dans son mémoire à l'admission provisoire. Cependant, celle-ci lui avait déjà été accordée par l'ODM dans la décision querellée, de sorte que ses conclusions sur ce point sont irrecevables, faute d'intérêt à agir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Au demeurant, il a obtenu le 2 septembre 2008 une autorisation de séjour, de sorte que la décision de l'ODM du 19 octobre 2005 est devenue caduque même en tant qu'elle prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 11
E-3969/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 12