Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3964/2014
Arrêt d u 2 3 juillet 2014 Composition
Jean-Pierre Monnet, président du collège, William Waeber, Gabriela Freihofer, juges, Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Libye, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 3 juillet 2014 / N (…).
E-3964/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 8 mai 2014 par le recourant à l'aéroport international de Genève-Cointrin, la décision incidente du 9 mai 2014, par laquelle l'ODM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, les résultats du 9 mai 2014 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'un visa Schengen, de 90 jours, valable du 10 octobre 2013 au 9 octobre 2014 lui avait été délivré, le 24 octobre 2013, par la représentation consulaire de Malte à Tripoli, pour de multiples entrées dans l'espace Schengen pour affaires, le procès-verbal de l'audition du 16 mai 2014, aux termes duquel il a déclaré être d'ethnie arabe, musulman sunnite et célibataire ; qu'avant son départ, il avait vécu à B._______ et exercé la profession de technicien en informatique ; que, de 2012 à 2014, il avait travaillé au sein du bureau de comptabilité du Ministère de l'Intérieur libyen ; qu'en Libye, il n'avait rencontré aucun problème, en particulier avec les autorités de son pays, depuis le changement de régime ; que son départ de Libye était motivé par un sentiment d'insécurité lié à la guerre civile dans son pays, ainsi qu'à la possession, sur son téléphone portable, d'une vidéo filmée par un tiers sur laquelle figurerait l'enlèvement d'un inconnu par des hommes armés non identifiés en civil ; qu'il avait également détenu des documents qui établissaient des actes de corruption sous le régime Kadhafi, et qui concernaient des personnes qui s'étaient présentées aux récentes élections municipales et qui pourraient être élues au parlement ; qu'il avait toutefois été harcelé par téléphone par un dénommé C._______, qui lui avait proposé de travailler avec lui dans l'informatique et dont il soupçonnait qu'il était membre des services secrets ; qu'il avait quitté son pays par voie aérienne, le (…) mai 2014, et transité par Tunis avant d'arriver en Suisse ; que, par le passé, il avait déjà séjourné notamment en Tunisie et à Malte, à titre professionnel, voire touristique, et bénéficié d'un visa Schengen analogue, le procès-verbal de la même audition, dont il ressort qu'interrogé sur un éventuel transfert à Malte en tant qu'Etat compétent pour l'examen de sa demande de protection, l'intéressé a fait valoir qu'il ne souhaitait pas y
E-3964/2014 Page 3 déposer une demande d'asile et qu'il ne s'y sentirait pas en sécurité en raison de la présence de nombreux autres ressortissants libyens, la décision incidente du 16 mai 2014, par laquelle l'ODM a autorisé l'intéressé à entrer en Suisse en vue de l'examen de sa demande, la demande de prise en charge adressée le 3 juin 2014 par l'ODM aux autorités maltaises, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse des autorités maltaises du 20 juin 2014, par laquelle celles-ci ont admis la prise en charge de l'intéressé, la décision du 3 juillet 2014, notifiée le 8 juillet 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers Malte et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 15 juillet 2014 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes d'assistance judiciaire totale, comprenant la nomination d'un mandataire d'office, et de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2014, par lesquelles le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert de l'intéressé, les autres pièces du dossier de première instance, reçu le 17 juillet 2014,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
E-3964/2014 Page 4 contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'ainsi, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire (conclusions n os 2 et 3 du recours) sont hors objet du litige et, partant, irrecevables, qu'il en va de même de celles concernant la transmission de données au pays d'origine du requérant d'asile (conclusions n os 6 et 7), à défaut de décision de l'ODM en la matière, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
E-3964/2014 Page 5 critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après RD II ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que le RD II a été abrogé par le RD III, lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er janvier 2014, que le RD III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du RD III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles, que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4 par. 5 de l'AAD), que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du RD III, à partir du 1 er janvier 2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2), que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du RD III appliquées provisoirement depuis le 1 er janvier 2014 sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral, que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit règlement en fait partie, qu'en l'occurrence, conformément à cette disposition, le RD III est applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins de prise en charge ont été présentées après le 1 er janvier 2014,
E-3964/2014 Page 6 que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, selon l'art. 18 par. 1 let. a RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation du système central européen d’information sur les visas (CS-
E-3964/2014 Page 7 VIS), qu'un visa Schengen valable du 10 octobre 2013 au 9 octobre 2014 avait été délivré au recourant par la représentation maltaise à Tripoli, qu'en date du 3 juin 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités maltaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 1 (recte : art. 12 par. 2) dudit règlement, que, le 20 juin 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, précisant que le recourant leur était connu, que Malte a donc admis sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que l'intéressé s'est opposé à son transfert en invoquant n'avoir jamais eu l'intention de demander l'asile à Malte, que, cependant, le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; voir aussi arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Bundesasylamt, destiné à la publication au Recueil, points 59, 60 et 62), que le recourant a soutenu que Malte ne respectait pas le principe du non-refoulement et qu'il risquait d'être renvoyé en Libye, où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté étaient sérieusement menacées, qu'en se basant sur des informations émanant de différentes organisations internationales, il a également fait valoir que les conditions d'accueil des requérants d'asile à Malte ne respectaient pas les droits de l'homme, qu'en principe, en cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur la règlementation Dublin, il convient de présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut
E-3964/2014 Page 8 de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure » (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4), que, dans ces conditions, un tel transfert est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit du requérant à l'examen selon une procédure juste et équitable de sa demande, et lui garantir une protection conforme au droit international, ainsi que des conditions d'accueil qui respectent ses droits fondamentaux, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires N. S. (C-411/10) contre Secretary of State for the Home Department et M. E. (C-493/10) et consorts, contre Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que, s'agissant de Malte, de nombreux rapports et prises de position, émanant surtout d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, ont décrit les conditions préoccupantes de l'accueil des requérants d'asile dans cet Etat, voire les défaillances existant dans l'examen de leur demande, qu'après avoir examiné les informations provenant de diverses sources, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu, même en tenant compte du fait que la situation n'avait pu que devenir plus difficile encore avec l'accroissement des demandes d'asile dans ce pays, de conclure à une existence de lacunes systémiques telle qu'un transfert vers cet Etat serait, en soi, propre à entraîner un risque réel de nonrespect des droits fondamentaux des requérants d'asile (cf. ATAF 2012/27), qu'il n'existe pas de signaux concrets suffisants de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile maltaise violant les normes européennes qui seraient comparables à celles admises en ce qui concerne la Grèce,
E-3964/2014 Page 9 que, cependant, et toujours selon cette jurisprudence, la présomption selon laquelle le transfert vers Malte d'un requérant d'asile n'entraînerait aucune violation de ses droits fondamentaux doit être relativisée, vu les réserves à y apporter concernant les catégories de personnes susceptibles, en raison d'une vulnérabilité particulière, d'être soumises à une violation de leurs droits fondamentaux ensuite de défaillances dans les conditions d'accueil de ce pays, voire dans la procédure d'asile, que, par conséquent, dans de tels cas, l'autorité ne peut, comme elle est normalement légitimée à le faire lorsque la présomption de sécurité est valable sans réserve (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA : Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: Asyl 2/11), s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant d'asile dans l'Etat de destination, qu'il convient donc de rechercher s'il existe des indices concrets et sérieux amenant à conclure que le transfert du recourant vers Malte ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'intéressé ne présente aucun élément de vulnérabilité particulière, qu'en effet, il est âgé de (…) ans, célibataire, sans enfant, n'a allégué aucun problème de santé, et a, par le passé, déjà séjourné à Malte à titre professionnel, voire touristique, que, dans la mesure où il pourra entrer légalement à Malte, au moyen du visa délivré le 24 octobre 2013 par les autorités de ce pays, il n'a pas à craindre une détention administrative qui serait incompatible avec l'art. 5 CEDH (cf. CourEDH, arrêt Aden Ahmed c. Malte, requête n o 55352/12, 23 juillet 2012 et arrêt Suso Musa c. Malte, requête n o 42337/12, 23 juillet 2012 ; cf. également Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR's position on the detention of asylum-seekers in Malta, 18 septembre 2013), qu'au vu du dossier, il n'y a pas lieu de retenir que les autorités maltaises n'examineraient pas la demande d'asile du recourant avec le soin nécessaire et que celui-ci n'aurait pas accès, dans cet Etat, à une procédure juste et équitable répondant aux exigences minimales fixées par le droit communautaire et international,
E-3964/2014 Page 10 qu'il n'existe en l'espèce aucun indice sérieux rendant à tout le moins vraisemblable que Malte, Etat partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressée dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, qu'il appartiendra à l'intéressé de soulever les éventuels empêchements à son renvoi en Libye devant les autorités maltaises compétentes, en utilisant les voies de droit adéquates, qu'en conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas, que l'intéressé n'a pas non plus avancé, ni dans son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration, qu'il n'a pas démontré qu'en cas de transfert vers Malte, ses conditions d'existence revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, le cas échéant, vu ses contacts professionnels sur place, il pourra y faire appel, ne serait-ce que pour obtenir conseil voire assistance, qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que Malte violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités maltaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 directive Accueil), qu'enfin, son argument relatif à la menace que représenterait la présence de nombreux ressortissants libyens à Malte tombe également à faux, dès
E-3964/2014 Page 11 lors qu'il n'a pas fourni d'éléments concrets et sérieux de nature à étayer ses craintes, que, contrairement à son affirmation, le recourant ne dispose pas d'un profil politique particulier, de nature à attirer l'attention de ressortissants libyens à Malte spécifiquement sur lui, qu'il n'a pas non plus établi que les autorités maltaises ne seraient pas en mesure de lui fournir une protection adéquate contre d'éventuelles agressions, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 RD III (cf. aussi art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que Malte demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III et est tenue de prendre l'intéressé en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers Malte, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 juillet 2014 prennent fin et la requête tendant à l'effet suspensif devient sans objet, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
E-3964/2014 Page 12 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense des frais de procédure, est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il est donc renoncé à la perception de frais de procédure, qu'en revanche, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la nomination d'un défenseur d'office, est rejetée, le recours étant formé dans le cadre d'une procédure Dublin et la cause n'étant pas complexe au point que la sauvegarde des droits du recourant aurait nécessité une défense d'office (cf. art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 2 PA),
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E-3964/2014 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de dispense de frais est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande de nomination d'un défenseur d'office est rejetée. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :