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Bundesverwaltungsgericht 20.05.2021 E-3962/2019

20 mai 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,921 mots·~45 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 10 juillet 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3962/2019

Arrêt d u 2 0 m a i 2021 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), William Waeber, Gabriela Freihofer, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Cora Dubach, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 juillet 2019 / N (…).

E-3962/2019 Page 2 Faits : A. Le 18 mars 2017, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu, le 31 mars 2017, sur ses données personnelles et, le 9 avril 2019, sur ses motifs d’asile, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise et d’ethnie tamoule. Il serait né et aurait grandi dans la ville de B._______, où il aurait également été scolarisé. En 1995, suite à l’offensive militaire dans sa ville natale, il aurait été déplacé avec sa famille dans la localité de C._______. Il aurait alors été contraint d’interrompre sa scolarité. Par la suite, il serait devenu chauffeur de tuk-tuk. En (…), il se serait marié avec D._______, avec qui il aurait eu deux enfants, en (…) et (…). Il aurait été propriétaire de sa maison à C._______ ainsi que de son tuk-tuk. Son métier de chauffeur lui aurait par ailleurs permis de générer des revenus suffisants pour vivre confortablement avec sa famille. Le (…) 2015, un homme – ancien membre de la Tamil Ealam Liberation Organization (ci-après : TELO), propriétaire d’un restaurant et client régulier du stand de tuk-tuk dans lequel travaillait l’intéressé – aurait été assassiné durant un trajet, alors qu’un ami du recourant conduisait. Cet incident aurait été relaté dans la presse le lendemain. Par la suite, des militaires seraient venus à plusieurs reprises au stand de tuk-tuk pour interroger le recourant et son ami sur le déroulement des événements. Ils auraient également enregistré leurs adresses respectives. Plus tard, ils se seraient rendus au domicile du recourant et l’auraient fouillé. Durant les mois qui suivirent, l’intéressé aurait subi diverses pressions de la part des militaires. Il aurait également craint certains de ses collègues chauffeurs, car ceux-ci auraient été proches des autorités. Son ami aurait fait l’objet de pressions analogues et, en (…) 2015, aurait fui pour l’Europe afin d’y rejoindre des membres de sa famille. Se sentant menacé, le recourant aurait pour sa part quitté C._______, en (…) 2016, pour s’installer avec sa famille à E._______, une localité sise dans (…) B._______. Là, il aurait vécu avec son épouse et ses enfants, ses beaux-parents ainsi que son beau-frère cadet. Il aurait alors occupé un ancien bureau abandonné des Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE) et n’aurait effectué que des courses de proximité pour des dames du quartier. Le (…) 2016, alors qu’il transportait une cliente régulière et conduisait à faible allure, des inconnus en van auraient arrêté son tuk-tuk. Ils lui auraient

E-3962/2019 Page 3 bandé les yeux et l’auraient emmené dans un lieu inconnu, où il aurait été torturé en violenté durant quatre jours. Son épouse aurait appris que l’intéressé avait été enlevé et se serait immédiatement rendue auprès de l’organisation « human rights ». Le (…) 2016, au matin, le recourant aurait été emmené une nouvelle fois dans le van puis jeté hors du véhicule à proximité du lieu de son enlèvement. Après être brièvement rentré chez lui, il aurait séjourné durant une dizaine de jours à l’hôpital psychiatrique de F._______. Par la suite, des personnes faisant partie de sa famille éloignée et vivant dans le même quartier l’auraient informé que des inconnus rôdaient autour de sa maison. Craignant pour sa sécurité, le recourant serait parti vivre chez son beau-frère agriculteur, à G._______ (un village situé à quelques kilomètres (…) B._______). Là-bas, il serait demeuré caché, le temps d’organiser son départ du pays, avec l’aide de son beaufrère. En (…) 2016, avec le concours de passeurs, il se serait fait établir un passeport à son nom. Le (…) 2017, il se serait rendu à H._______, où il serait demeuré plusieurs jours dans un endroit caché, sous la protection des passeurs. Le (…) suivant, accompagné par l’un de ces derniers, il se serait rendu à l’aéroport international de Colombo. Son accompagnateur lui aurait indiqué un comptoir auprès duquel il devait se présenter et l’intéressé aurait ainsi pu embarquer à bord d’un avion à destination du I._______, puis du J._______. Après avoir transité par des pays inconnus, il serait finalement entré clandestinement en Suisse, le (…) 2017. Durant le voyage, le passeur lui aurait confisqué son passeport. Après son départ, le recourant aurait été informé au téléphone par son beau-frère que des inconnus habillés en civil s’étaient rendus à deux reprises au domicile de ses beaux-parents, à E._______. Ces personnes auraient demandé son numéro de téléphone et auraient proféré des menaces à l’encontre de sa famille. Suite à ces visites, son épouse et ses enfants auraient déménagé dans la maison de son beau-frère, à G._______. Cette dernière vivrait depuis lors dans la crainte et éviterait de sortir. Elle enverrait notamment ses enfants à l’école en tuk-tuk et n’aurait pas de numéro de téléphone portable, afin d’éviter de subir des représailles. Le recourant serait cependant en contact régulier avec son beau-frère, qui continuerait à prendre soin de sa famille. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a notamment produit :  les originaux de sa carte d’identité, établie le (…), et de son permis de conduire ;  les certificats de naissance de son épouse et de ses deux enfants ;

E-3962/2019 Page 4  son certificat de mariage ;  des copies de pages extraites du journal « (…) », comportant un article faisant mention d’une personne décédée en tuk-tuk ;  une attestation émise par le coordinateur régional de la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka, datée du (…) 2017, établie à la demande de l’épouse du recourant ;  une lettre rédigée par un avocat, datée du (…) 2017, reprenant pour l’essentiel les déclarations du recourant concernant son enlèvement et sa détention par des militaires en (…) 2016, et dont il ressort notamment que ledit avocat se serait rendu dans le camp où l’intéressé aurait été détenu et aurait obtenu la libération de ce dernier après avoir discuté avec des officiers ;  un document intitulé « diagnosis ticket », mentionnant un séjour de l’intéressé dans un établissement médical du (…) au (…) 2016, en raison d’une agression par des personnes non-identifiées (« assault by unidentified persons ») et assorti d’une prescription médicale. C. Par décision du 10 juillet 2019, notifiée le 12 juillet suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a considéré que les allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Elle a d’abord relevé que les persécutions dont l’intéressé avait fait état durant ses auditions se basaient sur de simples suppositions. Le recourant avait en effet déclaré être suspecté par les autorités srilankaises, sans jamais expliquer le lien existant entre l’assassinat de l’homme en tuk-tuk et lui-même. Il n’avait par ailleurs jamais étayé ses propos selon lesquels il aurait été dans le collimateur de personnes qui « semblaient » appartenir aux services de renseignements. L’intéressé s’était également limité à des généralités lorsqu’il avait soutenu avoir entretenu des activités pour les LTTE par le passé, ce qui l’aurait conduit à être suspecté par les autorités. Le SEM a également souligné que le recourant avait paradoxalement assuré que ses ravisseurs ne lui avaient pas révélé la raison de son arrestation. Appelé à s’expliquer à ce sujet, il

E-3962/2019 Page 5 avait émis l’hypothèse que son enlèvement avait eu lieu pour des motifs de vengeance, car il avait réussi à maintenir une bonne situation, ce qui n’apparaissait nullement convainquant. Le SEM n’a pas non plus estimé vraisemblables les allégations du recourant concernant son arrestation et sa détention. Il a observé à ce titre que les propos du recourant étaient demeurés vagues et « dénués d’éléments significatifs assimilables à un vécu réel », malgré l’insistance de l’auditeur. Il a en outre constaté que le récit de l’intéressé comportait plusieurs imprécisions au sujet de son lieu de détention, celui-ci ayant tantôt déclaré qu’il s’agissait d’un camp, tantôt d’une maison abandonnée, sans fournir d’explications convaincantes à ce sujet. Le SEM a également retenu que les déclarations du recourant concernant les prétendues visites d’inconnus aux membres de sa famille avaient été particulièrement indigentes et peu circonstanciées, ce dernier s’étant contenté d’éluder les questions de l’auditeur lorsqu’il lui avait été demandé de donner plus de précisions à ce sujet. Il en irait de même concernant l’inscription de son nom sur une liste rouge, au sujet de laquelle le recourant semblait tout ignorer. S’agissant des moyens de preuves déposés, le SEM a retenu qu’ils étaient dépourvus de valeur probante. Il a en particulier relevé que l’article de journal ne faisait aucune mention du recourant et qu’il s’agissait dès lors d’un fait divers que ce dernier s’était approprié. Il a souligné que le document « diagnosis ticket » ne comportait aucun élément de nature à prouver la persécution alléguée, ajoutant à ce titre que les déclarations de l’intéressé s’étaient révélées particulièrement peu convaincantes, dans la mesure où les raisons de son hospitalisation et de son traitement étaient demeurées inexpliquées. S’agissant de l’attestation émise par la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka, le SEM a constaté que celle-ci se limitait à relater des faits rapportés et qu’elle ne démontrait, à elle seule, aucune persécution à l’égard du recourant. Enfin, l’autorité de première instance a relevé que la lettre de l’avocat mentionnait que celui-ci avait obtenu la libération du recourant après s’être entretenu avec les officiers du camp, alors que cet événement n’avait pas été évoqué par l’intéressé durant l’exposé de ses motifs d’asile. Confronté à cette divergence importante, l’intéressé avait répondu par une simple généralité, indiquant que tout le monde était au courant de ce qu’il lui était arrivé. Or, selon le SEM, l’intéressé aurait dû être en mesure de s’expliquer de manière détaillée au sujet des faits mentionnés dans ce document, si ceux-ci s’étaient réellement produits.

E-3962/2019 Page 6 Par conséquent, le SEM a également exclu que le recourant puisse nourrir une crainte objectivement fondée d’être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka, en l’absence de facteurs de risque préexistants à son départ du pays. Il a par ailleurs retenu qu’il n’y avait aucune raison de croire que l’intéressé soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou qu’il fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. Pour le reste, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a retenu que les critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans la province du Nord, d’où il provient et où il a vécu jusqu’à son départ du pays, étaient réunis. D. Par acte du 5 août 2019, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l’octroi de l’effet suspensif et a sollicité la dispense du paiement de l’avance de frais ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a, en substance, réitéré son récit, tout en y ajoutant quantité de détails et de précisions. Reprenant point par point les invraisemblances mises en avant dans la décision attaquée, il a soutenu que son récit devait être considéré comme crédible. En réponse aux arguments du SEM, il a en particulier exposé les liens entre la victime de l’assassinat et les membres de la Sri Lankan Army (SLA) ainsi que du Criminal Investigation Department (CID) et les raisons pour lesquelles les autorités sri-lankaises l’auraient soupçonné d’avoir assassiné ce client pour le compte des LTTE. A ce titre, il a fait valoir avoir été dans le viseur des autorités depuis 1998 déjà, car il aurait effectué à l’époque une formation de base auprès des LTTE. Il a également identifié les auteurs des pressions qu’il aurait subies et de son enlèvement comme étant des membres de la SLA et du CID, tout en précisant qu’il était parfaitement plausible que ces personnes ne lui aient pas indiqué les raisons exactes à l’origine de sa détention. L’intéressé a aussi réfuté les arguments du SEM concernant les imprécisions de son récit, alléguant à ce titre que les camps de la SLA étaient souvent composés d’anciens villages annexés et que ses déclarations selon lesquelles il avait été détenu dans une maison désaffectée, elle-même située dans un camp, ne comportaient dès lors aucune contradiction. Il a

E-3962/2019 Page 7 également soutenu avoir appris l’implication de son avocat dans sa libération seulement postérieurement aux événements. Enfin, il a souligné avoir quitté le Sri Lanka avec l’aide d’un passeur, ajoutant que c’était précisément grâce aux contacts de ce dernier qu’il avait pu franchir les contrôles aéroportuaires sans encombres. En conséquence, sa sortie du pays par la voie aérienne ne pouvait pas être utilisée comme un argument plaidant en défaveur de la vraisemblance des persécutions alléguées. Il a en outre fait valoir qu’en raison de son profil (ethnie tamoule, originaire de la province du Nord) et du fait qu’il était dans le collimateur des autorités avant de quitter le pays, il aurait une crainte actuelle et fondée de subir des persécutions en cas de retour au Sri Lanka. Il a par ailleurs soutenu qu’en raison des événements traumatisants qu’il avait vécus avant son départ du pays, il était psychiquement très affecté. Pour ce dernier motif, l’exécution de son renvoi au Sri Lanka devait également être considérée comme inexigible. A l’appui de son recours, l’intéressé a joint une attestation d’aide financière établie le 17 juillet 2019 par l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM). E. Par décision incidente du 20 août 2019, la juge alors en charge de l’affaire a constaté que le recours avait effet suspensif ex lege. Elle a en outre admis la requête d’assistance judiciaire totale et octroyé un délai au recourant pour fournir l'identité d'un(e) mandataire de son choix remplissant les conditions pour être désigné(e) mandataire d'office, procuration en bonne et due forme à l’appui. F. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 30 août 2019. Il a en premier lieu constaté que le recourant avait eu, lors de son audition du 9 avril 2018, l’occasion de s’exprimer de manière détaillée au sujet des éléments essentiels de sa demande d’asile ; le long argumentaire présenté dans le recours n’était dès lors pas de nature à modifier son appréciation quant au caractère indigent et illogique des déclarations du recourant au sujet des événements à l’origine de sa fuite du pays. Le SEM a ensuite relevé que l’intéressé avait affirmé s’être fait établir un passeport à son nom, en (…), et avoir été décidé, déjà à cette époque, à fuir précipitamment du pays. Il était dès lors surprenant qu’il ait attendu jusqu’en (…) 2017 pour enfin quitter le Sri Lanka. L’autorité de première instance a également réitéré que l’intéressé avait pu franchir les contrôles aéroportuaires sans être nullement inquiété,

E-3962/2019 Page 8 ce qui était peu en adéquation avec le comportement d’une personne soupçonnée d’avoir des activités pour les LTTE et qui se trouverait dans le collimateur des autorités depuis au moins 2015 pour cette raison. Elle a en outre souligné qu’il était contraire à toute logique que les autorités srilankaises aient attendu le départ de l’intéressé pour aller se renseigner à son propos auprès de membres de sa famille, alors que celui-ci aurait fait l’objet de recherches depuis (…) 2016. Enfin, le SEM a constaté que les problèmes de santé allégués par le recourant n’étaient étayés par aucun élément matériel et que ceux-ci avaient été invoqués pour la première fois au stade du recours, l’intéressé n’ayant jamais fait valoir d’affections médicales susceptibles de s’opposer à l’exécution de son renvoi dans le cadre de la procédure de première instance. G. Par décision incidente du 4 septembre 2019, Cora Dubach a été désignée en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure, suite à la réception d'une procuration valable, datée du 27 août précédent, l'habilitant à représenter le recourant. H. Par courrier du 3 septembre 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation médicale datée du (…) précédent et établie par le K._______, médecin généraliste. Il en ressort en substance que l’intéressé a consulté pour une douleur sternale névralgique, mais que la radiographie pulmonaire et sternale n’a mis en évidence ni lésion, ni déplacement secondaire, ni calcification suspecte. En conséquence, le médecin ne préconisait aucun examen complémentaire. Le recourant a également joint un document médical (« diagnosis ticket ») établi au Sri Lanka à une date inconnue, faisant état d’une prise en charge entre le (…) et le (…) 2016 en raison d’une fracture sternale et d’un pneumothorax consécutifs à une « agression par un gang inconnu » (« following assault by unknown gang »). I. Le recourant a pris position sur la réponse du SEM par écriture du 19 septembre 2019. Il a en premier lieu contesté l’appréciation du SEM selon laquelle le délai entre l’établissement de son passeport et son départ du pays permettait de mettre en doute la vraisemblance de ses déclarations. Il a expliqué à ce titre que les modalités de sa sortie du pays étaient aux mains de ses passeurs, puisque lui-même vivait à l’époque caché chez son beau-frère. La date exacte de son départ aurait donc été fixée par les passeurs, en fonction de leurs contacts à l’aéroport et du

E-3962/2019 Page 9 moment le plus opportun pour que l’intéressé puisse passer les contrôles aéroportuaires sans se faire arrêter. Le recourant a en outre rappelé avoir déclaré, durant son audition sur les motifs d’asile, n’avoir été contrôlé qu’à une reprise à l’aéroport, au moment où il a déposé ses bagages. Par la suite, il aurait été aiguillé par son passeur vers un guichet spécifique, aurait reçu un tampon dans son passeport, puis aurait pu monter à bord de l’avion sans autre mesure de contrôle. Il a précisé qu’une partie de la somme allouée à ses passeurs avait justement servi à rémunérer leurs contacts au sein du personnel de l’aéroport, afin de lui permettre de quitter le pays sans obstacles. Il a dès lors reproché au SEM d’avoir considéré à tort que sa sortie « légale » via l’aéroport de Colombo mettait en doute ses déclarations. Concernant son état de santé, il a pour l’essentiel renvoyé aux document médicaux produits durant la procédure de recours et portant sur ses lésions au thorax, faisant valoir que lesdits moyens de preuve appuyaient la véracité de ses déclarations selon lesquelles il avait subi des violences de la part des autorités sri-lankaises. Pour le surplus, il a intégralement maintenu les griefs et conclusions de son recours. J. Dans sa duplique du 16 octobre 2019, envoyée pour information à l’intéressé, le SEM a considéré que la réplique du 19 septembre 2019 ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Au surplus, il a constaté que le certificat médical du (…) 2019 ne constituait pas une preuve des persécutions alléguées par le recourant. K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. L. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E-3962/2019 Page 10 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI [RS 142.20 ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019]), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-3962/2019 Page 11 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. Il s’agit d’examiner, en premier lieu, si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les évènements l’ayant amené à quitter le Sri Lanka. 3.1 Avant cela, il convient de se pencher sur les allégués de l’intéressé relatifs aux préjudices qu’il aurait subis en 1998 puis entre 2006 et 2008. Selon ses dires, il aurait été arrêté à une reprise, en 1998, par des membres de la SLA, puis relâché le lendemain (cf. procès-verbal [pv] de l’audition sommaire du 31 mars 2017, point 7.01 p. 8). En 2006, des militaires l’auraient appréhendé, puis violenté dans une ruelle. Après cet incident, il aurait continué son travail, la peur au ventre. A plusieurs

E-3962/2019 Page 12 reprises, des policiers l’auraient également obligé, sous la menace, à effectuer des courses gratuites pour eux. Ce n’est qu’après la naissance de son fils, en (…), que ces comportements des autorités auraient cessé (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 9 avril 2018, Q. 76 et 77 p. 10). Indépendamment de leur vraisemblance (l’intéressé n’ayant pas mentionné l’arrestation de 1998 lors de son audition sur les motifs d’asile), force est de constater que les faits allégués ci-avant seraient survenus plusieurs années avant le départ de l’intéressé pour la Suisse ; le lien de causalité temporel entre ces événements et la fuite du recourant de son pays d’origine est donc manifestement rompu. Au demeurant, lesdits faits n’auraient pas revêtu une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 S’agissant des allégations de l’intéressé relatives aux événements qui se seraient produits entre 2015 et son départ du pays, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les déclarations du recourant, prises dans leur ensemble, sont dénuées de crédibilité. 3.2.1 En premier lieu, force est de constater que les affirmations du recourant lors des auditions ont été, à de nombreuses reprises, laconiques et peu circonstanciées. En particulier, son discours spontané s'est souvent révélé exempt de détails spécifiques. L’intéressé n’a notamment pas expliqué de manière convaincante, durant la procédure de première instance, le lien prétendu entre l’assassinat de l’homme en tuk-tuk et les menaces et tortures dont il aurait fait l’objet de la part des autorités sri-lankaises. Il s’est contenté, lors de ses auditions, de se fonder sur de simples suppositions, déclarant qu’il avait été suspecté par les autorités, sans s’appuyer sur le moindre élément concret. Comme le SEM l’a relevé à juste titre, l’intéressé a par ailleurs tenu des propos confus en affirmant que son enlèvement du (…) 2016 était lié à l’assassinat de l’homme dans le tuk-tuk, tout en mentionnant paradoxalement que ses ravisseurs ne lui avaient pas révélé la raison de son arrestation. Appelé à s’expliquer à ce sujet, il a déclaré qu’il n’avait pas eu d’autres problèmes avec les autorités et que son arrestation était un acte de vengeance des autorités, car il avait malgré tout réussi à maintenir une bonne situation professionnelle et financière. A l’instar du SEM, le Tribunal considère que cette argumentation n’emporte nullement conviction (cf. pv de l’audition du 9 avril 2018, Q. 85 et 89 p. 12, Q. 91 à 96 p. 13, Q. 120 p. 16). A cela s’ajoute que son récit relatif à sa détention durant quatre jours en (…) 2016, ainsi qu’aux tortures qu’il aurait subies, est vague et dépourvu

E-3962/2019 Page 13 de détails susceptibles de démontrer le réel vécu des événements invoqués. L’intéressé n’a par exemple pas été en mesure de détailler les mauvais traitements qu’il aurait subis, se contentant d’affirmer qu’il avait été enfermé dans une chambre, qu’il n’avait pas reçu à manger, qu’une personne l’avait interrogé et pris ses coordonnées, qu’il avait été « violenté au niveau du thorax » et qu’il sentait quelque chose de « bizarre dans sa tête » (cf. pv de l’audition du 9 avril 2018, Q. 116, 119, 126 et 131 p. 15 s.). Invité à décrire en détail la pièce où il aurait été détenu, il a tenu des propos stéréotypés et particulièrement inconsistants, se limitant à préciser que « le sol était abîmé » et que « sur les murs, il y avait des impacts de balles ». Ses déclarations se sont par ailleurs révélées confuses quant au lieu où il aurait été détenu, l’intéressé ayant tantôt affirmé qu’il s’agissait d’un camp, tantôt d’une maison isolée et abandonnée. Confronté à ces divergences, il a précisé que cette bâtisse faisait en réalité partie d’un camp militaire. Cette explication n’emporte cependant pas conviction et apparait davantage comme une tentative d’adapter son récit pour réconcilier deux versions contradictoires, l’intéressé ayant affirmé à plusieurs reprises, durant la même audition, qu’il s’agissait d’une maison isolée, entourée de seuls buissons (cf. idem Q. 114, 117, 118 et 121-125 p. 15 s. et Q. 154 p. 19). En outre, les affirmations de l’intéressé relatives aux circonstances de son arrestation, respectivement de sa libération, sont elles aussi demeurées très générales (cf. ibidem Q. 107 p. 14 et Q. 129 p. 16). Enfin, comme relevé à juste titre par le SEM, l’intéressé s’est montré particulièrement évasif lorsqu’il lui a été demandé de donner davantage de précisions sur ses allégations selon lesquelles des personnes inconnues seraient venues se renseigner auprès de sa famille après son départ. Il a également été incapable de donner la moindre substance à ses propos concernant la prétendue inscription de son nom sur une « liste rouge » par les autorités sri-lankaises (cf. ibidem Q. 133 à 135, 141 à 146 et 150 p. 17 ss). 3.2.2 Au stade du recours, l’intéressé a apporté de nombreuses précisions sur des éléments essentiels de son récit. Il a ainsi expliqué pour la première fois que le client victime de l’assassinat était propriétaire d’un restaurant qui était fréquenté par de nombreux membres de la SLA et du CID. Il a ajouté que les autorités avaient voulu le désigner comme l’auteur de l’assassinat, d’une part parce qu’il était déjà connu de la SLA depuis 1998 et, d’autre part, en raison de ses liens de parenté avec un membre actif des LTTE, à savoir son propre cousin. Force est cependant de constater qu’il n’a jamais évoqué ce dernier point durant ses auditions. Le recourant a également soutenu que les personnes qui l’avaient interrogé suite à l’assassinat étaient non seulement des policiers, mais également des membres du CID, et a allégué avoir été interrogé et violenté presque toutes

E-3962/2019 Page 14 les semaines dès mars 2015, alors qu’il avait uniquement mentionné des pressions et des interrogatoires lors de son audition sur les motifs d’asile (cf. mémoire de recours par. 32 p. 12, à comparer avec le pv de l’audition du 9 avril 2018 Q. 78 p. 10 s. et Q. 91 p. 13). Toujours dans son recours, l’intéressé a fourni de nouveaux détails portant sur sa détention en (…) 2016, en précisant notamment que les auteurs de son enlèvement étaient des membres de la SLA et du CID et en alléguant pour la première fois avoir été frappé dans les parties génitales. Il a en outre soutenu avoir appris, après sa sortie de l’hôpital psychiatrique, que son avocat était à l’origine de sa libération, alors qu’il n’avait jamais mentionné cette information durant ses auditions (cf. mémoire de recours par. 11 à 13 p. 5 s. par. 21 p. 10 et par. 26 p. 10 s.). Le fait que l'intéressé ait ainsi ajouté des précisions importantes au stade du recours, alors qu’il a eu maintes fois l’occasion de détailler ses propos au cours de son audition sur les motifs, autorise à penser qu'il a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause. Force est en effet de constater qu’aucun motif valable ni aucune raison apparente ne permettent de justifier la tardiveté de telles allégations. Les précisions apportées par l’intéressé dans son recours font de toute évidence suite au manque de consistance de ses propos relevé par le SEM dans la décision attaquée et renforcent encore l’impression d’un récit controuvé. 3.2.3 Ensuite, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours et dans sa réplique, les moyens de preuve produits n'apportent pas plus de crédibilité à ses allégations. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que, de l’aveu du recourant, les pages extraites du journal « (…) » ne comportent aucune mention le concernant personnellement (cf. pv de l’audition du 9 avril 2018 Q. 11 p. 4). Il peut en être déduit, au mieux, que l’intéressé s’est inspiré d’éléments réels pour construire son récit, ses propos y relatifs ayant toutefois été jugés invraisemblables. En outre, l’attestation émise par la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka et la lettre établie par l’avocat de l’intéressé n’ont qu’une valeur probante très faible, dans la mesure où ces documents ont été obtenus à la demande de la famille du recourant. Le Tribunal ne peut dès lors exclure l'hypothèse qu'ils constituent des écrits de complaisance, rédigés pour les seuls besoins de la cause. En particulier, lesdits documents n'indiquent pas leurs sources et ne font que rapporter de manière très générale et succincte les déclarations du recourant, dont le contenu n'est, pour l'essentiel, pas démontré. A cela s’ajoute que la teneur de la lettre de l’avocat ne concorde pas avec les déclarations du recourant durant son audition sur les motifs d’asile, celui-ci n’ayant jamais mentionné l’implication de son avocat dans sa libération, alors qu’il a été explicitement interrogé sur ce point (cf. idem

E-3962/2019 Page 15 Q. 156 et 157 p. 19). Quant aux deux documents médicaux (« diagnosis ticket ») produits par l’intéressé et établis au Sri Lanka, ils ne contiennent aucun élément de nature à prouver la persécution alléguée. Il en ressort uniquement que l’intéressé aurait fait l’objet d’une prise en charge médicale entre le (…) et le (…) 2016 en raison d’une fracture sternale et d’un pneumothorax consécutifs à une « agression par un gang inconnu ». Rien n’indique donc que les lésions mentionnées sont le fait de violences subies dans les circonstances alléguées par le recourant. Au demeurant, l’authenticité de ces documents est mise en doute par le fait que, durant son audition sur les motifs d’asile, l’intéressé a uniquement allégué avoir été traité pour des motifs psychiatriques et n’a jamais mentionné avoir été hospitalisé pour des lésions au thorax consécutives à son arrestation et sa détention (cf. ibidem Q. 78 p. 11 et Q. 136 à 139 p. 17 s.). Quant au certificat médical établi en Suisse, le (…) 2019, il en ressort que les examens effectués n’ont mis en évidence ni lésion, ni déplacement secondaire, ni calcification suspecte, ce qui renforce encore les doutes sur les déclarations de l’intéressé et l’authenticité des documents médicaux srilankais produits. C’est dès lors à juste titre que le SEM a écarté les moyens de preuve déposés par le recourant. 3.2.4 Enfin, les tentatives d’explication du recourant sur les modalités de son départ du pays sont vaines. Tout comme le SEM, le Tribunal retient qu’il n’est pas envisageable que celui-ci ait eu besoin de plus de six mois pour quitter le pays alors qu’il aurait été en danger. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l’intéressé, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d’autres motifs que ceux allégués. 4. L’intéressé fait encore valoir qu’en cas de retour, il risquerait d’être arrêté et torturé par les autorités de son pays. Il convient dès lors de vérifier, à ce stade, si la crainte du recourant d’être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 4.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments

E-3962/2019 Page 16 susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile ; le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 4.2 En l’espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Selon ses propres déclarations, il n’aurait jamais combattu pour le compte des LTTE et ses activités pour ce mouvement se seraient limitées à des courses en tuk-tuk et des services divers, tels que l’achat de véhicules et leur livraison dans des zones contrôlées par les LTTE (cf. pv de l’audition du 9 avril 2018 Q. 71 à 74 p. 9). S’il ne peut être exclu qu’il ait effectué certaines tâches pour les LTTE en tant que civiliste, avant 2009, le Tribunal rappelle sur ce point qu’une grande partie de la population – des centaines de milliers de Tamouls – a été active d’une manière ou d’une autre pour les LTTE dans le Vanni, avant l’éradication de cette organisation à la fin de la guerre. Toujours selon ses dires, il ne serait jamais passé par les camps de réhabilitation au sortir du conflit (cf. idem, Q. 75 p. 9). Comme développé ci-avant (cf. consid. 3), l’intéressé n’a pas non plus rendu vraisemblables ses motifs de fuite, à savoir qu’il aurait été dans le collimateur des autorités sri-lankaises avant son départ du pays. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une procédure judiciaire au Sri Lanka, ni qu’il aurait exercé des activités politiques dans ce pays. Aucun motif ne permet donc de croire que les autorités le suspectent d’avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul, entre 2009 et son départ du pays. 4.3 Pour le reste, il n’y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna (Province du Nord) et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective

E-3962/2019 Page 17 de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d’autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2017, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009. Enfin, rien ne laisse penser qu’il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 4.4 Il convient encore de préciser qu’en l’état actuel des connaissances, l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d’asile d’ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l’absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l’analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée. 4.5 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

E-3962/2019 Page 18 raisonnablement exigée. A l’inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d’espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement

E-3962/2019 Page 19 probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; 2012/31 consid. 7.2). 8.3.2 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 8.4 En conséquence, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI

E-3962/2019 Page 20 (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation. 9.3 Dans l’arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s’est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l’arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n’y sont pas renvoyées. 9.4 En l’occurrence, le recourant est originaire du district de Jaffna, dans la province du Nord. Il aurait vécu la majeure partie de sa vie à C._______, dans le district (…) (région du Vanni). Dès janvier 2016, il aurait vécu avec son épouse et ses enfants dans des localités proches de B._______, où résident également plusieurs membres de sa famille. Bien que n’ayant pas obtenu son certificat de fin de scolarité (O-Level), il bénéficie d’une solide expérience professionnelle en tant que conducteur de tuk-tuk. Il a travaillé les années ayant précédé son départ du pays, ce qui lui a d’ailleurs permis de disposer des moyens financiers nécessaires pour venir en aide à sa famille proche. Au vu de son âge, il est également en mesure de retrouver une activité professionnelle ainsi que son réseau social préexistant. Il dispose en outre sur place d’un large réseau familial capable de l’accueillir et de faciliter sa réinstallation, composé en particulier de son épouse, de leurs enfants communs, de ses trois frères, de nombreux oncles et tantes ainsi que des membres de sa belle-famille, dont son beau-frère qui l’a déjà aidé et logé par le passé. A cela s’ajoute que, selon ses déclarations, il est toujours propriétaire d’une maison à C._______ (cf. pv de l’audition du 9 avril 2018, Q. 98 et 99 p. 13). Enfin, le recourant ne présente pas de problèmes de santé d’une gravité telle que l’exécution de son renvoi serait inexigible. Le dernier document médical produit par l’intéressé, daté du (…) 2019, faisait uniquement état d’une consultation pour une douleur sternale névralgique et précisait que les radiographies effectuées n’avaient mis en

E-3962/2019 Page 21 évidence aucune affection ou lésion nécessitant un examen complémentaire. Quant aux prétendus troubles psychiques allégués par l’intéressé dans son recours, force est de constater qu’ils n’ont jamais été attestés par un document médical ; ils ne sont dès lors nullement établis. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir la présence de facteurs favorables à la réinstallation du recourant. Ce dernier devrait en effet être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 9.5 En conséquence, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 10. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que ce soit sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible. 12. Compte tenu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé. En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-3962/2019 Page 22 Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 13.2 Cela étant, la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF en lien avec l'art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, le montant de l’indemnité est fixé sur la base de la note d'honoraires jointe à la réplique du 19 septembre 2019 (cf. art. 14 FITAF). Les dépenses pour « ouverture du dossier » (« Dossiereröffnungspauschale »), estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), ne sont pas remboursées. L'indemnité est ainsi arrêtée à un montant de 776.50 francs (soit 4,75 heures de travail à 150 francs de l'heure, les frais d’interprète et 4 francs pour les autres débours).

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E-3962/2019 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 776.50 francs est allouée à Cora Dubach, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Expédition :

E-3962/2019 — Bundesverwaltungsgericht 20.05.2021 E-3962/2019 — Swissrulings