Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3956/2012
Arrêt d u 2 août 2012 Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, Sri Lanka, (…), recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 mai 2012 / N (…).
E-3956/2012 Page 2 Vu la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______ en date du 14 décembre 2011, le procès-verbal de l'audition du 29 décembre 2011, les requêtes aux fins de prise en charge de la recourante, adressées, les 26 janvier, 28 février, 14 mars et 2 avril 2012, par l'ODM au Royaume- Uni, fondées sur l'art. 9 par. 2 ou 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), les réponses des autorités britanniques, du 27 février 2012 et du 16 mai 2012, refusant, puis acceptant le transfert de l'intéressée sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, la décision du 16 mai 2012, notifiée le 19 juillet suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son transfert vers le Royaume-Uni et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé, le 26 juillet 2012, contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire dont ce recours est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 31 juillet 2012,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-3956/2012 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement sur le recours (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
E-3956/2012 Page 4 renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, ayant reconnu sa responsabilité, le Royaume-Uni est l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II, que ce point n'est pas expressément contesté par la recourante, qu'implicitement toutefois, l'intéressée fait valoir que la Suisse aurait dû appliquer, en sa faveur, la clause de souveraineté, prévue à l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II et, partant, examiner sa demande d'asile, que le Royaume-Uni est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n o 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
E-3956/2012 Page 5 n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant du Royaume-Uni, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation de ses obligations internationales et des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que toutefois, la recourante a déclaré craindre, dans cet Etat, pour sa sécurité, que, sur ce point, elle a exposé avoir toujours eu pour but de venir en Suisse, qu'en janvier 2011 elle aurait quitté son pays par un vol direct pour Londres, qu'elle aurait été kidnappée à son arrivée à l'aéroport de Londres, puis emmenée, battue et violée par une bande de ressortissants sri-lankais, établis en Royaume-Uni ou/et en France (suivant les versions), dont le chef, toujours ivre, aurait voulu la forcer à l'épouser, qu'un mois plus tard, elle aurait été transportée, par ses ravisseurs, en France, puis aurait réussi à leur échapper, que craignant d'être à nouveau enlevée, elle aurait décidé de fuir ce pays et de se rendre en Suisse, que toutefois les propos de la recourante sont vagues et dénués de faits concrets et circonstanciés, que de surcroît sa crainte n'est étayée par aucun indice objectif et sérieux, qu'un simple risque hypothétique de mauvais traitement ne suffit pas, qu'en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de solliciter la protection des autorités du Royaume-Uni, si elle devait effectivement être exposée à des menaces ou des actes violents de la part de tiers,
E-3956/2012 Page 6 que la recourante n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle le Royaume-Uni respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, qu'en conséquence, son transfert vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le dossier ne fait pas, non plus, apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que la recourante bénéficie du droit de déposer une demande d'asile au Royaume-Uni, seul Etat responsable, au sens du règlement Dublin II, pour en connaître, qu'une fois qu'elle y sera enregistrée comme requérante d'asile, la recourante pourra, à plus forte raison, solliciter, en sa faveur, l'intervention des autorités de police et de justice de ce pays, si elle devait avoir de raisons sérieuses et avérées de redouter les agissements de compatriotes qui y seraient établis ou de passage, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers le Royaume- Uni, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
E-3956/2012 Page 7 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Beata Jastrzebska
Expédition :