Cour V E-3938/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 3 août 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. B._______, né le (...), Turquie, représenté par A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion PartiesObjet Parties
E-3938/2009 Faits : A. Le 28 décembre 2008, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 30 décembre suivant. Entendu le 22 janvier 2009, le requérant a déclaré être originaire de Turquie, d'ethnie kurde et de confession musulmane. Il serait né à Istanbul, où il aurait vécu jusqu'en mars 2006, avant de rejoindre la France (sa soeur et ses oncles parternels vivraient à Paris), pays dans lequel il aurait déposé une demande d'asile. Suite au rejet de celle-ci, le requérant aurait été trouver son père et son frère en Belgique, où il aurait demandé l'asile au titre du regroupement familial. Sa demande ayant été rejetée, il aurait été renvoyé vers la France en novembre 2008. Il aurait quitté ce pays le 28 décembre 2008 pour entrer en Suisse le même jour. Le requérant a déposé une copie de sa carte d'identité et a invoqué ses activités politiques en Turquie comme motifs d'asile. B. Après vérification, il s'est avéré que le requérant a déposé une demande d'asile en France le 19 mars 2007, rejetée par décision du 31 mai suivant et confirmée sur recours le 14 décembre 2007. Durant sa procédure de recours, le requérant a demandé l'asile en Belgique, puis il s'est à nouveau établi en France. Considérée comme responsable au sens du règlement Dublin, la France a accepté la reprise en charge du requérant, par courrier du 28 mars 2009. C. Par décision du 12 mai 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant en Suisse, a prononcé son renvoi vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). D. Par courrier du 8 juin 2009, le précédent mandataire du requérant, ayant justifié de ses pouvoirs de représentation, a sollicité auprès de l'ODM qu'une copie du dossier de son mandant lui soit transmise. L'envoi, comprenant la décision entreprise, lui est parvenu le 11 juin 2009. Page 2
E-3938/2009 E. Le 18 juin 2009, l'intéressé a, par l'intermédiaire d'un autre mandataire, interjeté recours contre la décision de l'ODM du 12 mai précédent et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et au prononcé de l'effet suspensif à son recours, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle. En substance, le recourant a fait valoir, à l'appui de sa demande d'asile, ses activités politiques en Turquie. S'agissant de son renvoi vers la France, le recourant a estimé qu'au vu du rejet de sa demande d'asile dans cet Etat et de la clôture de cette procédure, la France n'était plus compétente pour traiter son cas. F. Par décision incidente du 23 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours précité et autorisé le recourant à demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à droit connu sur les questions touchant à la recevabilité de son recours et à sa requête d'assistance judiciaire partielle. Le recourant a été invité à communiquer l'identité de son mandataire (le dossier comportant deux procurations établies à des noms différents) et son adresse actuelle, ainsi qu'à se déterminer quant à la notification de la décision entreprise. G. Le précédent mandataire du recourant a informé le Tribunal, par télécopie du 29 juin 2009, que son mandat avait pris fin le 15 juin précédent. H. Le recourant n'ayant pas donné suite à la décision incidente du 23 juin 2009, le juge instructeur lui a imparti un ultime délai pour se prononcer, par décision incidente du 27 juillet suivant, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. I. Par courrier du 4 août 2009, le recourant a confirmé être actuellement représenté par A._______, a transmis son adresse actuelle et a brièvement rappelé ses motifs d'asile. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 3
E-3938/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est présenté dans la forme requise par la loi (art. 52 PA). La décision entreprise a été valablement notifiée par l'ODM au précédent mandataire du recourant, qui a justifié de ses pouvoirs de représentation, par courrier recommandé du 9 juin 2009, notifié le 11 juin suivant. Le recours, posté le 18 juin 2009, a donc été interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi). Partant, il est recevable. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la CRA suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss, et jurisprudence citée). Ainsi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). Page 4
E-3938/2009 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Les dispositions légales applicables sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (ci-après : règlement Dublin). La Suisse y a adhéré, avec effet au 12 décembre 2008 (cf. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse). 2.3 Le règlement Dublin établit des critères objectifs permettant de déterminer l’Etat responsable pour l’examen d’une demande d’asile ; ses autres buts sont l’établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l’Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De manière générale, le principe établit qu’un seul Etat est responsable de l’examen d’une demande d’asile. Tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d’asile même s’il n’est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement. Dans le cas où un demandeur d’asile a déjà déposé une demande dans un autre Etat où sa demande est en cours d’examen, a été retirée ou a abouti à une décision négative, ce demandeur pourra faire l’objet d’une demande de reprise en charge auprès de l’Etat de premier asile par l’Etat où la deuxième demande a été déposée (cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»], FF 2004 5593 ss, spéc. 5738 et 5740). 2.4 Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions suivantes: Page 5
E-3938/2009 2.4.1 Selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 : (...) le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (pt. e). 2.4.2 Conformément à l'art. 20 par. 1 de ce même règlement, la reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément (...) à l'art. 16 par. 1 pts. c, d et e, s'effectue selon les modalités suivantes : (...) l'Etat membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (pt. b) ; 2.5 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l’ODM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 (al. 1). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, l’ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (al. 2). L’ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent (al. 3). 2.6 En l'occurrence, l'ODM n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de traiter la demande d'asile de l'intéressé lui-même (cf. art. 3 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1). Au vu des considérants qui suivent, le Tribunal ne voit pas de raison de se prononcer sur cet aspect, la décision du 22 mai 2009 étant conforme aux dispositions légales applicables en la matière et pouvant de ce fait être confirmée. Page 6
E-3938/2009 2.7 L'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. Force est de constater que la France est un Etat partie au règlement Dublin. De plus, les autorités françaises, suite à la demande émise par l'ODM en date du 17 mars 2009, ont donné leur accord à la reprise en charge du recourant le 28 mars suivant, en application des art. 16 par. 1 pt. e et 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin. 2.8 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM a fait usage de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé. 3. Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 3.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Ces conditions doivent être examinées d'office. 4. La France ayant donné son accord au retour de l'intéressé sur son territoire, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex- Page 7
E-3938/2009 clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En premier lieu, le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l’Accord d’association à Dublin sont signataires de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions. Dans le cadre de la coopération prévue par Dublin, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin. L’Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d’asile dans le respect des dispositions de la Conv. réfugiés et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, FF 2004 5654s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu’elles renvoient un requérant d’asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier les principes de non-refoulement et d''interdiction des traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption. 5.3 Le Tribunal relève aussi que les autorités suisses n'ont pas la compétence, en vertu de la législation suisse et du droit international, de contrôler la pratique, les décisions en matière d'asile et de droit des étrangers ainsi que les modalités des procédures internes des autres Etats appliquant le règlement Dublin. Le Tribunal se limitera donc à examiner s'il existe manifestement un obstacle à l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile dans l'Etat concerné en raison d'une règle impérative du droit international (p. ex. dans l'optique d'un « refoulement en cascade » dans un Etat persécuteur). 5.4 En l'occurrence, le recourant a simplement allégué que sa procédure d'asile était close en France et que cet Etat ne serait donc plus compétent pour traiter son cas. Cet argument n'est pas pertinent, au vu des considérants qui précèdent. En outre, il n'existe pas d'indice permettant de penser que la France n'offrirait pas une protection Page 8
E-3938/2009 efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, comme déjà mentionné plus haut, ce pays est en particulier signataire de la Conv. réfugiés et de la CEDH. Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, en particulier si celui-ci invoquait véritablement des éléments nouveaux établissant un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33 Conv. Réfugiés). 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. L'exécution du renvoi du recourant vers la France ne le met aucunement en danger. Partant, le Tribunal constate que l'exécution du renvoi du recourant vers cet Etat est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissent d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, Page 9
E-3938/2009 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10
E-3938/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au canton du (...). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 11