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Bundesverwaltungsgericht 02.08.2012 E-3936/2012

2 août 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,835 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3936/2012

Arrêt d u 2 août 2012 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Céline Berberat, greffière.

Parties

A._______, son épouse, B._______, et leur fille, C._______, née le 28 janvier 2012, Géorgie, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 juillet 2012 / N (…).

E-3936/2012 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse et leur fils, en date du 1 er juillet 2012, les résultats du 2 juillet 2012 de la comparaison des données dactyloscopiques des intéressés avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort que ceux-ci ont déposé une demande d'asile en Pologne (Lublin) le 25 juin 2012, les requêtes aux fins de reprise en charge des recourants adressées, le 4 juillet 2012, par l'ODM à la Pologne, fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), les procès-verbaux des auditions du 9 juillet 2012, desquels il ressort que les intéressés auraient quitté la Géorgie le 23 juin 2012 (selon la recourante) ou le 24 juin 2012 (selon le recourant), auraient rejoint la Pologne, où ils auraient été interpellés, le 25 juin 2012, lors du franchissement de la frontière de ce pays et auraient été contraints de déposer une demande d'asile ; qu'ils auraient quitté le lendemain soir le centre pour requérants dans lequel ils étaient hébergés pour gagner la Suisse, où ils seraient entrés le 1 er juillet 2012 ; leurs passeports seraient restés en possession des autorités polonaises, les réponses des 9 et 11 juillet 2012 des autorités polonaises admettant la reprise en charge des recourants en application de la disposition réglementaire précitée, la décision du 12 juillet 2012, notifiée le 23 juillet suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le transfert des recourants vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 25 juillet 2012, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire totale et d'effet suspensif dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles octroyées le 26 juillet 2012 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

E-3936/2012 Page 3 la réception, le 27 juillet 2012, par le Tribunal, du dossier de première instance, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le recours, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),

E-3936/2012 Page 4 qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, la Pologne est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 13 du règlement Dublin II, qu'elle a accepté de reprendre en charge les recourants, conformément à l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par les intéressés dans leur recours, que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45

E-3936/2012 Page 5 de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation ni de ses obligations internationales ni des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que les recourants ne contestent pas la possibilité pour eux d'y accéder à une procédure d'asile conforme aux standards internationaux et européens, y compris en matière de recours, qu'ils ne soutiennent pas non plus que leur transfert vers la Pologne conduirait à un refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement (ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture), qu'en revanche, le recourant a fait valoir ne pas être en sécurité en Pologne, car il aurait été victime d'une tentative de racket commise par des requérants tchétchènes du centre d'hébergement où il était arrivé, qui auraient pénétré dans le dortoir qu'il occupait avec ses proches et d'autres familles et exigé, en usant de menaces, une somme de 5'000 euros (cf. recours du 25 juillet 2012 ; p.-v. de l'audition du recourant du 9 juillet 2012 p. 8), que l'intéressé invoque ainsi implicitement y être menacé d'un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH, http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45

E-3936/2012 Page 6 que les recourants se plaignent également de conditions d'hébergement et d'alimentation qui auraient été inappropriées à leur situation, que toutefois, leurs allégations ne sont que des affirmations, vagues et stéréotypées, qu'aucun indice concret et sérieux ne vient étayer, qu'en ce qui concerne le racket, les allégués des recourants diffèrent sur ce point, car la recourante a uniquement mentionné que son "époux avait eu des problèmes avec des personnes d'autres nationalités", mais n'a nullement fait état d'une irruption de malfrats dans leur dortoir et de menaces proférées contre sa famille (cf. p.-v. de la recourante du 9 juillet 2012 p. 5), qu'elle n'aurait certainement pas hésité à faire valoir une telle agression si elle avait réellement eu lieu, qu'en outre, elle n'a mentionné comme motif d'opposition à son transfert en Pologne que la situation sur place non adaptée à un enfant en bas âge (cf. p.-v. du 9 juillet 2012 p. 7, ch. 8.01), qu'ainsi, les recourants n'ont pas établi le risque allégué, que, par ailleurs, ils n'ont pas déclaré avoir vainement recherché la protection des autorités polonaises, qu'au contraire, il ressort du dossier qu'ils ont renoncé à entreprendre des démarches auprès des autorités locales – contrairement à ce qui pouvait être attendu d'eux – car ils ont quitté la Pologne le lendemain de leur arrivée dans ce pays (cf. p.-v. du recourant du 9 juillet 2012 p. 4 ; p.-v. de la recourante du 9 juillet 2012, p. 6), que certes, ils ont tous deux invoqué des conditions d'accueil inappropriées pour une famille avec un enfant en bas âge, dès lors qu'ils auraient été logés dans un dortoir avec d'autres familles – où leur intimité n'aurait pas pu être préservée – et auraient reçu une nourriture de qualité à leur avis médiocre, qu'il ne ressort toutefois pas de leurs allégués relatifs à leurs conditions d'hébergement et d'alimentation qu'ils auraient été et seraient, en cas de retour en Pologne, soumis à un traitement humiliant ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH,

E-3936/2012 Page 7 que ces allégués n'apportent aucune démonstration que les autorités polonaises n'avaient pas respecté leurs obligations d'assistance à leur endroit en leur refusant des prestations essentielles comme l'accès à un logement et à des soins de santé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'au contraire, ils ont reconnu avoir été immédiatement pris en charge à leur arrivée en Pologne et avoir été hébergés dans un centre d'accueil pour requérants, qu'ils ont cependant choisi de quitter rapidement ledit centre (le lendemain) pour gagner la Suisse, où ils espéraient y trouver de meilleures structures d'accueil, que ni le droit conventionnel ni le droit interne ne confèrent aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2010/27 consid. 7.1), qu'enfin, les recourants ont indiqué, pour la première fois au stade du recours, que leur fille avait eu à sa naissance des "problèmes au nombril", qu'elle souffrait d'une allergie et avait une santé fragile, que cependant, ils n'ont pas allégué que les autorités polonaises n'avaient apporté et n'apporteraient, en cas de transfert, aucune aide à leur enfant, au point que son existence même serait gravement mise en danger, qu'ils n'ont pas non plus déclaré que l'état de santé de leur fille nécessitait actuellement des soins essentiels ou d'urgence, que, même si tel devait être le cas, les troubles précités n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert de l'enfant, accompagné par ses parents, serait contraire aux obligations de la Suisse tirées du droit international, dès lors que des soins médicaux adéquats sont disponibles en Pologne, que, par conséquent, aucun élément ne permet de remettre en cause le caractère licite du transfert, qu'en outre, et pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/27

E-3936/2012 Page 8 expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des intéressés au sens du règlement Dublin II et est tenue en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Pologne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45

E-3936/2012 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3936/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Céline Berberat

Expédition :

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