Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3926/2017
Arrêt d u 1 e r avril 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges, Alicia Giraudel, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 14 juin 2017 / N (…).
E-3926/2017 Page 2 Faits : A. Le 12 septembre 2015, A._______, a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où il y a été entendu sommairement, le 17 septembre 2015.
B. A une date indéterminée, le recourant a été entendu sur son âge. C. Le 2 octobre 2015, le SEM a annoncé à l'autorité cantonale compétente l’arrivée d’un requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA). D. Le (…) novembre 2015, la B._______ a désigné C._______ en qualité de curatrice de représentation. E. Le 8 juillet 2016, le recourant a été entendu sur ses motifs d’asile en présence de sa curatrice. Lors de ses auditions, le recourant a déclaré être de nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Né dans le village de D._______ (subzoba E._______, zoba Debub), il aurait été scolarisé à E._______ de la 1ère à la 4ème année, puis à Asmara de la 5ème à la moitié de la 10ème année. Son père serait Témoin de Jéhova et sa mère, de religion orthodoxe, se serait convertie après leur mariage. Le recourant aurait été baptisé dans la religion orthodoxe, mais aurait suivi l’enseignement des Témoins de Jéhova en vue de son baptême. La famille du recourant n’aurait pas obtenu de carte de rationnement de la part des autorités, en raison de ses convictions religieuses. En (…) ou (…) 200(…), le père et l’oncle paternel de l’intéressé auraient participé à une séance de prière, lors de laquelle les autorités seraient intervenues. Son père aurait été arrêté, alors que son oncle aurait réussi à s’échapper et aurait trouvé refuge F._______ avec ses quatre enfants. Sa tante et sa cousine paternelles, également Témoins de Jéhova, auraient été interpelées et emprisonnées, à une date ultérieure. En 2009, le recourant se serait rendu à Asmara pour vivre avec son oncle maternel et il y aurait rencontré des problèmes. Son oncle l’aurait contraint à travailler dans son commerce et l’aurait accusé à plusieurs reprises
E-3926/2017 Page 3 d’avoir volé de l’argent. N’étant pas d’accord avec ses convictions religieuses, il l’aurait en outre empêché de rencontrer sa tante paternelle pour prier. Au cours de sa 8ème année scolaire, A._______ aurait été dénoncé au responsable de l’école, à l’instar d’autres camarades de classe pratiquant la même religion que lui. Il aurait alors été invité à présenter sa carte de rationnement familiale pour continuer sa scolarité. N’étant pas en possession d’une telle carte, l’intéressé aurait montré celle de son oncle maternel afin de s’inscrire en 9ème année. En raison des problèmes rencontrés avec son oncle et des difficultés liées à son appartenance religieuse, l’intéressé aurait décidé de quitter son pays et interrompu sa scolarité, en (…) 2015. Le (…) 2015, le recourant aurait quitté illégalement l’Erythrée, accompagné de cinq amis de son village, pour se rendre à pied en Ethiopie. Il aurait ensuite transité par le Soudan et la Libye avant d’embarquer pour l’Italie. Après avoir été secouru en mer et débarqué en Sicile, il aurait été emmené à Ancona, où il aurait été enregistré. Il aurait finalement rejoint la Suisse, le 11 septembre 2015. A l’appui de sa demande de protection, le recourant a déposé son certificat de baptême. F. Par décision du 14 juin 2017, notifiée le lendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a relevé qu’il n’existait pas d’indices concrets qui soutiendraient une persécution ciblée future en raison de ses convictions religieuses. Il aurait réussi à suivre sa scolarité en utilisant le coupon de son oncle et en changeant d’école. En outre, le recourant avait explicitement déclaré ne pas avoir rencontré d’autres problèmes, bien que son appartenance religieuse fût enregistrée auprès des autorités. Partant, rien n’aurait empêché les autorités de persécuter l’intéressé si elles en avaient effectivement eu l’intention.
E-3926/2017 Page 4 L’autorité inférieure a également constaté que le recourant n’avait pas démontré une persécution imminente de la part de son oncle, pertinente au regard de la loi sur l’asile. Partant, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour en Erythrée. Dès lors que les déclarations de l’intéressé n'étaient, à son avis, pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), le SEM s'est dispensé d'examiner leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. G. Interjetant recours contre cette décision, le 13 juillet 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite. Il a également requis l'assistance judiciaire totale. En résumé, le recourant a soutenu qu’il avait lieu de lui accorder l’asile en tant que Témoin de Jéhova. Il a contesté l’appréciation du SEM, selon laquelle il n’existait pas d’indices d’une persécution ciblée future. En raison de ses convictions religieuses, il se verrait contraint de refuser de servir dans l’armée et serait ainsi exposé au risque d'être emprisonné dans des conditions inhumaines. En outre, l’intéressé a relevé que la persécution des Témoins de Jéhova était toujours d’actualité en Erythrée. Se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour-EDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16), l’intéressé a soutenu que son départ illégal d'Erythrée, dont la vraisemblance n'aurait pas été remise en cause par le SEM, additionné au fait qu'il était exposé au risque d’être enrôlé de force au service militaire impliquaient qu'il devait pouvoir bénéficier de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite. A l’appui de son recours, il a déposé une attestation de la congrégation des Témoins de Jéhova de G._______, datée du (…). H. Par décision incidente du 19 juillet 2017, la juge instructrice a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a nommé Mathias Deshusses, agissant pour le service d'aide juridique aux exilés (SAJE), en qualité de mandataire d'office.
E-3926/2017 Page 5 I. Par réponse du 25 juillet 2017, le SEM a maintenu ses considérants et proposé le rejet du recours. J. Par téléfax du 5 septembre 2019 et envoi postal du 7 septembre 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal une liste des Témoins de Jéhova emprisonnés en Erythrée, établie par le bureau du Conseil général des Témoins de Jéhova en 2017. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-3926/2017 Page 6 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral, englobe notamment le droit international directement applicable, ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).
E-3926/2017 Page 7 4. 4.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 4.2 En l’occurrence, le Tribunal observe que l’autorité inférieure n'a pas établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent lors de l’examen de la crainte fondée de persécutions futures. En effet, le SEM s’est contenté d’affirmer que le recourant pouvait continuer de suivre sa scolarité sous la fausse identité de son oncle. Cette argumentation ne tient manifestement pas, dès lors qu'il ne peut être exigé du recourant de vivre indéfiniment dans la clandestinité en raison de son appartenance religieuse, dont la vraisemblance n’a d’ailleurs pas été mise en cause par le SEM. En outre, le SEM a fait fi des conséquences qu’un refus de porter les armes pourrait avoir pour un Témoin de Jéhova qui est enregistré auprès des autorités. Ainsi, l’autorité inférieure se devait d’analyser les risques encourus par le recourant – et sa crainte au moment de son départ – en cas de refus de servir, notamment celui d’être exposé, en tant que membre d’une communauté religieuse interdite par l’Etat érythréen, souhaitant rester fidèle à ses convictions religieuses, à des sanctions disproportionnées, à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants.
E-3926/2017 Page 8 4.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Le Tribunal rappelle que, si la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi, un risque majeur de sanction en cas de retour doit par contre être admis en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s'être soustrait au service militaire, faisant apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié sur le site internet du Tribunal comme arrêt de référence] consid. 5.1 et 5.2). 4.4 En l’espèce, la décision litigieuse ne contient aucune motivation sur les conséquences du départ illégal d'Erythrée invoqué par l'intéressé. Il appartenait à tout le moins au SEM d’examiner la vraisemblance de la sortie illégale et de préciser, le cas échéant, si son appartenance religieuse peut le faire apparaître, en cas de retour en Erythrée, comme une persona non grata aux yeux des autorités érythréennes au sens de la jurisprudence précitée. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-83%3Afr&number_of_ranks=0#page83
E-3926/2017 Page 9 4.5 Le SEM a dès lors commis une violation de l'obligation de motiver et a établi de manière incomplète l'état de fait pertinent. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61, in: Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, 873 ss; PHILIPPE WEISSENBER- GER/ ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1263 ss; AN- DRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée. 6. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour violation du droit d’être entendu et d’établissement incomplet de l'état de fait, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1314). 7.2 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA).
E-3926/2017 Page 10 7.3 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a, en principe, droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, 7.4 En l'absence d'un décompte de prestations et au vu des pièces du dossier, l'indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs à charge du SEM (art. 14 al. 2 FITAF). 7.5 Avec le présent arrêt, l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 19 juillet 2017, est devenue sans objet. (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision du 14 juin 2017 est annulée. 2. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour compléments d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel