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Bundesverwaltungsgericht 30.06.2026 E-3901/2026

30 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,548 mots·~23 min·1

Résumé

Exécution du renvoi (procédure accélérée) | Exécution du renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 21 mai 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3901/2026

Arrêt d u 3 0 juin 2026 Composition William Waeber (président du collège), Vincent Rittener, Gabriela Freihofer, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties A.______, née le (…), B.______, née le (…), C.______, née le (…), Ethiopie, représentées par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 mai 2026 / N (…).

E-3901/2026 Page 2 A. Le 7 avril 2026, A.______ ainsi que ses filles B.______ et C.______ (ciaprès aussi : les requérantes, les recourantes ou les intéressées) ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 10 avril 2026, Caritas Suisse à D.______ a été mandatée pour représenter les requérantes dans le cadre de leur procédure d’asile. C. A.______ a été entendue le 13 avril 2026 (audition sur les données personnelles) et le 13 mai 2026 (audition sur ses motifs d’asile). Elle a notamment déclaré être d’ethnie E.______. Sa famille vivrait dans le village de F.______, dans la région E.______. Elle-même aurait toujours vécu à G.______ auprès de sa tante. Elle aurait terminé sa dixième année de scolarité et, depuis 2012, aurait travaillé pour le ministère éthiopien des affaires étrangères, d’abord en tant qu’assistante de bureau, puis comme réceptionniste. Elle se serait mariée en 2013, année de naissance de sa première fille. Sa seconde fille serait née en 2019. Vers le début de l’année 2022, l’époux de l’intéressée, qui aurait travaillé au sein du même ministère qu’elle, aurait été envoyé en mission au Kenya. Il aurait souhaité qu’elle l’y accompagne avec leurs enfants, comme cela aurait été le cas lors de ses missions précédentes. À la même époque, l’intéressée aurait obtenu une opportunité professionnelle auprès de la (…) à Genève. Elle aurait proposé à son époux de l’accompagner, ce qu’il aurait refusé, ne souhaitant pas rester sans activité professionnelle ni assumer seul les tâches domestiques. Afin de favoriser sa carrière professionnelle, elle se serait dès lors séparée de lui, sans entreprendre de démarches officielles, et aurait quitté son pays avec ses enfants pour rejoindre la Suisse. Dès son arrivée dans ce pays, le 25 mars 2022, elle aurait rencontré des difficultés avec sa supérieure hiérarchique, qui lui aurait demandé de renvoyer ses filles en Éthiopie en raison du temps trop important qu’elle leur consacrait. Elle les y aurait ainsi raccompagnées environ une semaine plus tard. Toutefois, compte tenu de la situation sécuritaire en Éthiopie et parce que leur absence lui aurait été difficile à supporter, elle serait retournée les chercher en 2023. L’année suivante, elles seraient retournées ensemble en Éthiopie pour les vacances. Ses filles souhaitant

E-3901/2026 Page 3 voir leur père, avec lequel elles auraient maintenu un contact téléphonique régulier, la requérante se serait également rendue avec elles au Kenya. Des collectes auraient parfois été organisées à la mission en faveur de l’armée ou d’autres causes nationales. En raison de son faible salaire, il aurait été difficile à l’intéressée d’y contribuer. Ses collègues auraient attribué ce manque de participation à des revendications politiques supposées, en lien avec son appartenance à l’ethnie E.______. Lors de sa première audition, la requérante a indiqué craindre un retour en Éthiopie en raison de l’instabilité et de l’insécurité régnant dans ce pays. Au cours de son audition sur les motifs d’asile, elle a ajouté que de nombreuses personnalités gouvernementales éthiopiennes se rendaient régulièrement à Genève. Parmi celles-ci figurerait notamment le ministre du H.______, qui lui aurait fait des avances dès 2024, en particulier en raison de son appartenance à l’ethnie E.______, laquelle rencontrerait de nombreuses difficultés en Éthiopie. En avril 2024, ce ministre aurait proposé à l’intéressée de le rejoindre dans son hôtel. Celle-ci aurait refusé. Lors de chacune de ses visites ultérieures à Genève, cet homme aurait poursuivi son comportement à l’égard de la requérante. En outre, durant l’été 2025, alors qu’elle se trouvait en Éthiopie pour les vacances, l’intéressée aurait eu le sentiment d’être suivie. Le 20 septembre 2025, le ministre du H.______ l’aurait menacée de représailles lors de son retour définitif en Éthiopie, à l’issue de sa mission à Genève. La requérante ne l’aurait plus revu depuis lors. En février 2026, elle aurait reçu un courrier l’informant de la fin de ses rapports de travail à Genève et lui enjoignant de regagner son pays. Elle aurait alors compris que cet homme était lié à cette décision. Estimant ne pas pouvoir retourner en Éthiopie en raison de la situation sécuritaire et des menaces proférées par le ministre du H.______, elle aurait déposé sa demande d’asile en Suisse. Lors de ses séjours en Éthiopie, l’intéressée aurait logé chez sa tante, qu’elle considérerait comme sa mère. Récemment, les autorités auraient attribué à cette dernière un nouveau logement, son ancien domicile se trouvant dans un secteur d’G.______ concerné par un projet de réaménagement urbain. Cette nouvelle habitation serait située dans un quartier récemment développé et aurait éloigné la tante de la recourante de son lieu de travail. L’entreprise de transports publics I.______, qui l’emploierait depuis de nombreuses années, l’aurait à plusieurs reprises incitée à démissionner en raison de son appartenance à l’ethnie E.______. La tante de la requérante aurait toutefois choisi de conserver son emploi, étant proche de la retraite.

E-3901/2026 Page 4 Les deux filles de l’intéressée n’ont fait valoir aucun motif d’asile propre. Elles seraient scolarisées à J.______. A.______ a indiqué que la situation générale dans son pays l’empêchait de dormir. Sa fille aînée aurait en outre été stressée en raison des épreuves scolaires cantonales de fin de (…) année qui devaient commencer la semaine suivant l’audition sur les motifs d’asile. A l’appui de leur demande d’asile, les intéressées ont déposé leurs passeports, la carte d’identité et le permis de conduire de A.______, une copie d’une lettre informant celle-ci de la fin de ses rapports de travail à la mission éthiopienne ainsi qu’une copie de son certificat de mariage. D. Le 19 mai 2026, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique des intéressées. Celle-ci a déposé sa prise de position le lendemain. E. Par décision du 21 mai 2026 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié aux requérantes la qualité de réfugiées, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de A.______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée et n’étaient pas non plus vraisemblables. Il a en outre retenu que l’exécution du renvoi des requérantes était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par acte du 2 juin 2026, les intéressées ont interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à être mises au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Elles ont également sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. Formellement, elles reprochent au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendues et son obligation d’instruire en retenant, sur la base d’un état de fait incomplet, voire inexact, et selon une analyse biaisée, que l’exécution

E-3901/2026 Page 5 de leur renvoi en Ethiopie ou au Kenya était exigible, de surcroît sans préciser vers lequel de ces pays elles devaient être renvoyées. Sur le fond, elles soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, l’exécution de leur renvoi vers l’Ethiopie est inexigible, voire illicite, eu égard aux principes applicables au renvoi de femmes seules dans ce pays. A.______ n’y disposerait en effet pas d’un réseau social ou familial stable et en mesure de lui apporter un soutien effectif. Sa tante serait diabétique et n’aurait pas les moyens de prendre les recourantes en charge. L’ethnie E.______ de l’intéressée l’exposerait en outre à des discriminations. Celle-ci n’aurait par ailleurs pas de formation ou de qualifications scolaires importantes. De plus, elle serait vulnérable, tant en raison de son statut de femme « célibataire » revenant de l’étranger que de son état de santé. Les circonstances favorables exigées par la jurisprudence feraient donc défaut. L’exécution du renvoi des intéressées vers le Kenya ne serait pas non plus exigible, faute de communauté de vie ou de projet familial entre A.______ et son époux. L’exécution du renvoi de B.______ et C.______ serait enfin contraire à leur intérêt supérieur en tant qu’enfants. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.132), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.

E-3901/2026 Page 6 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures. (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourantes, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

E-3901/2026 Page 7 recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2 En l’espèce, rien n’indique que le SEM n’aurait pas dûment tenu compte de tous les éléments pertinents de la situation des intéressées ou se serait livré à une analyse incomplète ou biaisée en prononçant l’exécution de leur renvoi. En outre, dès lors qu’il a considéré que rien ne s’opposait à l’exécution du renvoi des recourantes vers l’Ethiopie, c’est à titre accessoire que le SEM s’est penché sur les conditions de leur éventuel retour au Kenya. La motivation de la décision querellée apparaît en outre suffisante, les intéressées l’ayant d’ailleurs manifestement comprise et ayant déposé un recours complet. L’autorité intimée n’a ainsi pas violé son devoir d’instruction d’office ou le droit d’être entendues des recourantes. Celles-ci contestent en réalité le bien-fondé de la décision querellée, ce qui relève du fond et sera examiné plus loin. 2.3 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel invoqués par les intéressées sont infondés et doivent être rejetés. 3. Les recourantes ne contestent pas la décision querellée en tant que le SEM leur dénie la qualité de réfugiées, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), l'objet de la contestation se limitant à la question de l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E-3901/2026 Page 8 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, les recourantes se sont vu définitivement dénier la qualité de réfugiées par le SEM, ce qui implique que A.______ n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle ou ses filles seraient exposées à des préjudices pertinents en matière d’asile. A.______ ne revient d’ailleurs pas sur ses motifs d’asile au stade du recours et ne conteste ainsi pas les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM dans ses déclarations.

E-3901/2026 Page 9 5.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l’occurrence, pour les raisons susmentionnées, les recourantes n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elles un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes en Ethiopie s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

E-3901/2026 Page 10 violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 6.2 Si l’Ethiopie a connu, entre novembre 2020 et novembre 2022, une guerre civile dans le nord du pays et que des violences persistent ponctuellement et localement, il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3282/2020 du 7 août 2024 consid. 7.2 ; D-3848/2021 du 14 octobre 2022 consid. 10.4.1 ; D-2494/2021 du 14 septembre 2022 consid. 8.4.3 ; E-4761/2019 du 6 septembre 2022 consid. 9.2.2 ; E-2231/2019 du 2 septembre 2022 consid. 8.2 ; E-1579/2026 du 1er mai 2026 consid. 7.3.2). 6.3 6.3.1 Il y a encore lieu d’examiner l’exigibilité de l’exécution du renvoi au vu de la jurisprudence constante du Tribunal (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 précité consid. 12.2 ; ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). En effet, pour les femmes qui retourneraient seules en Ethiopie, les exigences posées par cette jurisprudence doivent être respectées. Ainsi, des circonstances favorables permettant de garantir qu’à son retour la femme concernée ne se retrouve pas sans ressources au point de voir sa vie mise en danger doivent être assurées (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 et 8.6). 6.3.2 En l’occurrence, A.______ est dans la force de l’âge. Elle bénéficie en outre d’une expérience professionnelle de plusieurs années pour le compte des autorités éthiopiennes, acquise en Ethiopie puis en Suisse. C’est le lieu de rappeler que, vu l’invraisemblance de ses motifs d’asile, rien n’indique qu’elle s’expose à un quelconque risque de persécution de la part de ces autorités en cas de retour, ni même qu’elle ait rencontré le moindre problème avec le ministère du H.______ éthiopien. A.______ apparaît ainsi en mesure de reprendre dans son pays d’origine une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants. Le fait qu’elle n’aurait pas terminé sa formation de secrétaire

E-3901/2026 Page 11 avant son départ d’Ethiopie n’est pas décisif. L’importance de son bagage scolaire et, surtout, professionnel ne saurait être minimisée. Les séjours réguliers de A.______ et de ses filles en Ethiopie au cours des dernières années témoignent en outre du lien qu’elles ont conservé avec ce pays. De plus, quoi qu’elle en dise, il appert que l’intéressée pourra compter sur un soutien dans ses efforts de réinstallation. Il est notamment établi qu’elle dispose à G.______ d’un lieu d’accueil chez sa tante, auprès de laquelle elle a séjourné lors de ses derniers voyages dans ce pays. Rien n’indique qu’elle ne pourrait pas y vivre à nouveau avec ses filles, à tout le moins le temps de sa réinstallation. A cet égard, il n’est pas déterminant que la tante de A.______, comme celle-ci le soutient, n’ait pas les moyens, notamment financiers, de prendre en charge les recourantes. A.______ pourra également compter sur la présence de son père, de ses frères et sœurs vivant à F.______, à environ (…) kilomètres d’G.______. Quand bien même elle n’aurait pas eu de contact récent avec eux, rien ne suggère que ces derniers seraient dans l’incapacité ou refuseraient de lui apporter, à tout le moins et si nécessaire, un soutien ponctuel. En tout état de cause, l’affirmation au stade du recours selon laquelle, hormis sa tante, aucun membre de la famille de l’intéressée ne se trouverait dans son pays d’origine (cf. mémoire de recours, p. 6) est contredite par le reste de ses déclarations. Contrairement à ce que soutient la recourante, son statut de femme « célibataire » ou son état de santé (cf. consid. 6.4) ne suffisent pas à la faire apparaître comme vulnérable en cas de retour en Ethiopie. Enfin, comme l’a relevé le SEM (cf. décision querellée, p. 7 s.), l’appartenance ethnique de l’intéressée ne laisse pas présager dans la situation actuelle de risque concret de discrimination. 6.3.3 Dès lors, la situation de la recourante présente suffisamment d’éléments susceptibles de faciliter sa réinstallation dans son pays d’origine. 6.4 Les recourantes n’ont produit aucun document médical. Compte tenu de la jurisprudence applicable, rien n’indique que l’une ou l’autre d’entre elles présente un problème de santé de nature à faire obstacle à l’exécution de leur renvoi, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Au contraire, hormis les troubles du sommeil allégués par A.______, qui ne sont d’ailleurs en rien étayés, et le stress qu’aurait

E-3901/2026 Page 12 ressenti sa fille aînée à l’approche d’examens scolaires, les recourantes apparaissent en bonne santé. 6.5 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l'intérêt premier de B.______ et C.______, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), est de rester dans le giron de leur mère, voire également de leur père en cas de retour au Kenya. Bien qu’elles aient vécu environ trois ans en Suisse et y aient été scolarisées, rien n’indique que leur retour en Ethiopie, pays qu’elles connaissent pour y avoir vécu la majeure partie de leur vie et y être régulièrement retournées, constituerait un déracinement propre à mettre en danger leur développement. En outre, comme exposé, elles ne présentent manifestement aucun problème de santé important. Il s'ensuit que toute violation de la CDE peut être écartée. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourantes en Ethiopie doit être considérée comme raisonnablement exigible. La question de l’exigibilité de l’exécution de leur renvoi au Kenya peut dès lors être laissée indécise. Il est néanmoins relevé que les allégations de A.______ quant à la nature de ses relations avec son époux ne sont pas étayées et que, comme l’a relevé le SEM (cf. décision querellée, p. 10), il appert qu’elle a à tout le moins gardé des contacts avec celui-ci. 7. Enfin, les recourantes sont au bénéfice de documents leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 8. En conséquence, le recours est rejeté. 9. La demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et

E-3901/2026 Page 13 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Cela dit, les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et les intéressées peuvent être tenues pour indigentes, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il n’est donc pas perçu de frais de procédure.

E-3901/2026 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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