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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2010 E-3892/2010

8 juin 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,227 mots·~11 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Texte intégral

Cour V E-3892/2010 {T 0/2} Arrêt d u 8 juin 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3892/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 février 2010, le procès-verbal de l'audition sommaire du 1er mars 2010, la requête présentée par l'ODM en date du 11 mars 2010 aux autorités espagnoles en vue du transfert du recourant, la réponse positive du 18 mars 2010 des autorités espagnoles, la décision du 21 avril 2010, notifiée le 25 mai 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, daté du 30 mai 2010 et mis à la poste le lendemain, contre la décision précitée, l'ordonnance du 1er juin 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesure provisionnelle l'exécution du renvoi du recourant, la réception, le 2 juin 2010, du dossier de première instance par le Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), Page 2

E-3892/2010 que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, après consultation de l'Unité centrale du système européen EURODAC, l'ODM a constaté que le recourant avait déposé une demande d'asile en Espagne (à C._______) le 1er octobre 2004, que ces faits ont été confirmés par le recourant (cf. p.-v. de l'audition du 1er mars 2010 p. 2), qu'il a précisé que les autorités espagnoles avaient rejeté définitivement sa demande d'asile dans une décision sur recours, que, pour s'opposer à son transfert vers l'Espagne, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas bénéficié dans ce pays d'un encadrement adéquat et qu'il ne souhaitait pas y retourner car il faisait l'objet à tort d'une procédure pénale et craignait d'être placé en détention ou d'être condamné, que, s'agissant des motifs de sa demande d'asile et des circonstances de sa fuite, il a indiqué avoir quitté son domicile de Kinshasa en 1999 ou en 2000 en raison des réactions hostiles de la population envers son épouse d'origine rwandaise, et avoir trouvé refuge avec sa femme et ses trois enfants dans un camp de la Croix-Rouge au Mali, où il aurait laissé sa famille, pour chercher un emploi à l'étranger afin de subvenir à leurs besoins, que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord constaté que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Espagne, en date du 1er octobre 2004, Page 3

E-3892/2010 qu'il a ensuite mentionné que l'Espagne était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), qu'il a en outre indiqué que l'Espagne avait acquiescé, le 18 mars 2010, à la requête du 11 mars 2010 aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 (plus précisément l'art. 16 § 1 point e) du règlement CE no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin), qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi en Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il a estimé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a allégué, en substance, que les autorités espagnoles, en prononçant une décision définitive de renvoi vers le Congo, lui avaient refusé la protection internationale que sa situation requérait, que certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Espagne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), Page 4

E-3892/2010 que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit, que, si l'Espagne, Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile, a rejeté la demande d'asile du recourant, le Tribunal est en droit, sauf indices sérieux en sens contraire, de partir du principe que le recourant ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'en conséquence un transfert vers l'Espagne ne viole pas le principe de non-refoulement (art. 33 Conv. réf.), que le recourant n'a apporté aucun indice sérieux susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales, que le recourant a encore invoqué en substance que son transfert en Espagne mettrait sa vie concrètement en danger, et ainsi constituerait un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, car il aurait vécu dans une grande précarité dans ce pays depuis son arrivée en 2004, qu'il n'aurait obtenu ni logement ni aide sociale, que l'Espagne est liée par les règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil qui imposent aux pays membres de prendre des mesures qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf art. 2 point j et art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; publiée sous JO L 31/18 du 6 février 2003), que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues par le droit national espagnol (cf. art. 21 de cette directive), que l'argument du recourant relatif à la précarité de ses conditions de vie après son transfert vers l'Espagne est donc mal fondé, dès lors qu'il lui appartient de mieux agir vis-à-vis des autorités espagnoles, Page 5

E-3892/2010 qu'enfin le recourant a indiqué qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui en Espagne, au cours de laquelle, il n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits de prévenu et avait été placé arbitrairement en détention durant trois jours, qu'il n'avait pas commis l'infraction dont il était soupçonné, qu'en cas de transfert, il craint d'être à nouveau placé en détention et de n'être pas en mesure d'assurer correctement sa défense par manque de moyens financiers pour mandater un avocat, que le recourant n'a pas démontré qu'il n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits dans la procédure ouverte contre lui, que, selon ses propres déclarations, il a bénéficié de la nomination d'un avocat commis d'office afin d'assurer sa défense (cf. p.-v. de l'audition du 1er mars 2010 p. 2-3), que concernant la prétendue détention provisoire arbitraire dont il aurait été victime, il appartenait au recourant de faire valoir ses droits et d'invoquer une violation de sa liberté personnelle, cas échéant, directement auprès des autorités judiciaires espagnoles, voire auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'en sus, le recourant n'a pas rendu crédible l'existence d'un risque actuel d'être à nouveau placé en détention provisoire en cas de transfert en Espagne, dès lors qu'il a précisé que sa responsabilité, dans le cadre de la procédure pénale alléguée, avait été exclue et qu'il avait été relaxé au terme des trois jours de détention (cf. p.-v. de l'audition du 1er mars 2010 p. 2), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Espagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut retenir la présence d'obstacles rendant le transfert de l'intéressé illicite ou même inexigible, qu'en effet, il n'existe à l'évidence pas non plus de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août Page 6

E-3892/2010 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) ou de l'art. 83 al. 4 LEtr (à supposer que cette disposition s'applique par analogie), susceptibles de faire échec au transfert, que, partant, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin (clause de souveraineté), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que c'est également à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, cf. art. 32 let. a OA1), qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable, qu'il n'y a pas de place pour un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin ne s'appliquait pas, que, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l'exécution du renvoi (ou transfert) du recourant vers l'Espagne est manifestement licite et raisonnablement exigible, qu'elle est également par définition possible, dès lors que l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu de l'art. 20 § 1 point e du règlement Dublin de réadmettre le recourant sur son territoire dans le délai réglementaire, qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution du renvoi (ou transfert), au sens de l'art 83 al. 4 LEtr appliqué par analogie, qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, Page 7

E-3892/2010 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

E-3892/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 9

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