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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2014 E-3884/2014

27 octobre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,093 mots·~10 min·2

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 27 juin 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3884/2014

Arrêt d u 2 7 octobre 2014 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…) recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 27 juin 2014 / N (…).

E-3884/2014 Page 2

Faits : A. Le 24 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis par l'ODM, la requérante, originaire d'Asmara, a expliqué qu'elle avait épousé, en 2003 ou 2004, le dénommé B._______ ; s'étant soustrait au service militaire, ce dernier a déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 décembre 2006. L'intéressée, de son côté, aurait été dispensée de ce service, en 2001, pour raisons de santé. Membre de l'Eglise pentecôtiste, la requérante, à l'été 2009, aurait rendu visite à la prison de C._______ à une dizaine de membres de son Eglise, incarcérés à la suite de leur engagement religieux. Elle s'y serait rendue deux ou trois fois en tout, ou chaque semaine durant deux mois, selon les versions. En septembre-octobre 2009, l'intéressée aurait été arrêtée et emmenée au poste de police, puis incarcérée une quarantaine de jours à la prison de D._______, près de E._______. Elle aurait été régulièrement interrogée, se voyant reprocher d'avoir suivi les ordres d'une organisation clandestine, ce qu'elle aurait nié. Son père s'étant porté garant pour elle, la requérante aurait obtenu de quitter la prison pour passer un contrôle médical, rendu nécessaire par une récente opération de la gorge ; les autorités l'auraient avertie qu'elle pourrait être convoquée à nouveau. Après la visite médicale, l'intéressée ne serait pas revenue à la prison, mais se serait cachée, durant trois mois, chez une amie habitant hors d'Asmara. Durant cette période, deux convocations lui auraient été adressées au domicile familial. Entrée clandestinement au Soudan, en janvier ou février 2010, la requérante aurait rejoint Khartoum. Avec l'aide financière de son frère installé aux Etats-Unis, elle aurait gagné l'Allemagne par avion, en mars 2011, un passeur lui procurant un passeport d'emprunt. L'intéressée a déposé une copie du certificat de baptême de sa fille, ainsi que deux attestations émises par la "Apostolic all Nations Church, Sudan", les 26 août 2010 et 4 janvier 2011.

E-3884/2014 Page 3 C. La requérante a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 15 avril 2011. Pour ce motif, par décision du 23 mai 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande et a ordonné son transfert vers ce pays. Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a annulé cette décision par arrêt du 14 juin 2012, l'époux de l'intéressée séjournant en Suisse en tant que réfugié. D. Le 9 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande déposée par B._______, prononçant son admission provisoire, vu le caractère illicite de l'exécution du renvoi. Dans son arrêt du 15 avril 2011, le Tribunal a partiellement réformé cette décision, reconnaissant la qualité de réfugié du recourant. B._______ est décédé en date du (…) 2012. E. Par décision du 27 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, vu le manque de vraisemblance de ses motifs ; il a en revanche reconnu sa qualité de réfugiée, prononçant en conséquence son admission provisoire. F. Interjetant recours contre cette décision, le 4 août 2014, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et requis l'assistance judiciaire totale. Elle a réaffirmé la crédibilité de son récit, faisant valoir les risques encourus par les pentecôtistes en Erythrée, ce courant religieux n'y étant pas reconnu par les autorités. En conséquence, ses pasteurs et adeptes seraient arrêtés, faisant l'objet de mauvais traitements, et leur situation se trouverait en voie d'aggravation. G. Par ordonnance du 21 août 2014, le Tribunal a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 10 septembre 2014 ; copie en a été transmise à la recourante pour information.

E-3884/2014 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande (art. 2 al. 1 LAsi), soit aux personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 En l'espèce, l'ODM a fait application de l'art. 54 LAsi, aux termes duquel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En effet, c'est uniquement en raison de son départ d'Erythrée que l'intéressée s'est vu reconnaître cette qualité. La seule question qui se pose est donc de savoir si la recourante a pu prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'elle était une réfugiée, en

E-3884/2014 Page 5 raison des événements antérieurs à son départ de son Etat d'origine ; si tel est le cas, l'asile doit lui être accordé. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En Erythrée, les personnes activement engagées au sein d'une religion autre que celles reconnues officiellement (islam sunnite, orthodoxie, catholicisme et luthéranisme), dont le pentecôtisme, sont surveillées par les autorités et occasionnellement arrêtées et emprisonnées sans jugement. Le nombre de croyants incarcérés est estimé entre 1200 et 3000 ; détenus dans des conditions difficiles et maltraités, ils font l'objet de pressions pour abandonner leur foi (cf. US STATE DEPARTMENT, International Religious Freedom Report, 2013 ; OSAR, Eritrea : Evangelikale und Pentekostale Kirchen, février 2011). Le principal motif de l'hostilité du gouvernement envers ces courants religieux, hors leurs liens avec l'étranger, est leur attitude envers le service militaire obligatoire et leur soutien à l'objection de conscience, qu'on leur reproche d'encourager. 3.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal n'exclut pas que l'intéressée ait entretenu des contacts avec les Eglises pentecôtistes ; elle n'a cependant fourni aucune preuve de son engagement religieux en Erythrée, mais seulement deux attestations d'une Eglise du Soudan, délivrées durant son séjour dans ce pays : la réalité de son affiliation à une église érythréenne est dès lors douteuse. A l'appui, elle s'est montrée très laconique et peu précise au sujet de son engagement religieux et des principes de sa foi (cf. audition du 27 mai 2014, questions 110-113), bien que membre de l'Eglise pentecôtiste, à l'en croire, depuis plusieurs années.

E-3884/2014 Page 6 A cela s'ajoute que la recourante, tout au long de la procédure, a clairement indiqué qu'elle s'était rendue en Suisse avant tout pour y rejoindre son époux. Par ailleurs, dans la lettre qu'elle a adressée à l'ODM, le 9 juillet 2014, avant le dépôt d'un recours par son mandataire, elle a contesté la décision attaquée au motif qu'elle empêcherait sa fille de la rejoindre en Suisse ; elle n'a pas fait référence à son engagement dans l'Eglise pentecôtiste. 3.4 Militent dans le même sens plusieurs invraisemblances et imprécisions du récit. Ainsi, si l'intéressée avait été réellement tenue pour une activiste pentecôtiste et interpellée, elle n'aurait pas ensuite été laissée libre de se rendre à une visite médicale, sous la seule supervision de son père (qui semble n'avoir eu aucun ennui après la disparition de sa fille). Bien au contraire, le fait que la recourante ait été ainsi relâchée, puis seulement reconvoquée plus tard (cf. audition du 27 mai 2014, question 175), permet d'admettre que les autorités avaient autorisé sa remise en liberté, et qu'elle n'était pas considérée comme un élément dangereux. Ce constat est d'autant plus solide que le moindre soupçon dans ce sens aurait dû, compte tenu du traitement habituellement infligé aux pentecôtistes par les autorités érythréennes, exclure toute libération. En outre, la recourante a successivement déclaré avoir visité ses coreligionnaires emprisonnés deux à trois fois en tout, puis chaque semaine durant deux mois. S'agissant des événements à l'origine de son départ, une telle divergence est de nature à jeter le doute sur leur crédibilité. 3.5 L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle soit menacée de persécution dans son pays d'origine, en raison d'une activité religieuse d'ailleurs peu crédible. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de

E-3884/2014 Page 7 séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a reconnu la qualité de réfugiée de l'intéressée et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. L'assistance judiciaire totale ayant été prononcée, il n'est pas perçu de frais. En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office d'après la note de frais du 26 septembre 2014, à 482,50 francs. (dispositif page suivante)

E-3884/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à la somme de 482,50 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

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