Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 07.08.2023 E-3882/2023

7 août 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,750 mots·~19 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 4 juillet 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3882/2023

Arrêt d u 7 août 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 4 juillet 2023 / N (…).

E-3882/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) en date du (…) mars 2023, le questionnaire « Europa » complété le même jour, sur lequel la requérante a indiqué avoir quitté l’Erythrée en décembre 2008 et être arrivée en Allemagne en août 2014, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressée effectuée, le 10 mars 2023, avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort que celle-ci a déposé une première demande d'asile en Allemagne en date du (…) août 2013 et deux autres demandes en France les (…) octobre 2020 et (…) décembre 2021, la procuration signée, le 13 mars 2023, par l’intéressée en faveur de Caritas Suisse à B._______, l’entretien individuel « Dublin » du 17 mars 2023, lors duquel la requérante a notamment confirmé qu’elle était arrivée en Allemagne en août 2013, précisant qu’elle y avait été reconnue comme réfugiée, qu’elle y bénéficiait d’un permis de séjour renouvelable tous les trois ans et qu’elle y avait vécu jusqu’à son départ pour la Suisse, en juin 2020, où elle aurait logé pendant environ quatre mois chez sa sœur, se rendant ensuite en France, où elle serait restée jusqu’au 16 novembre 2022, avant de revenir en Suisse, et expliquant en outre qu’elle ne souhaitait pas retourner en Allemagne, où elle aurait reçu à tort un traitement contre la tuberculose, les pièces produites au dossier, à savoir des copies des permis C, respectivement F, de personnes présentées comme étant le frère et la sœur de la requérante, la requête de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III) et adressée, le 17 mars 2023, par le SEM aux autorités françaises,

E-3882/2023 Page 3 la réponse du 26 mars suivant, par laquelle lesdites autorités ont rejeté cette requête, expliquant que l’Allemagne les avait informées, par lettre du 30 octobre 2020 – dont une copie a été jointe –, que l’intéressée y avait été reconnue comme réfugiée en date du 3 juillet 2015, l’écrit du 29 mars 2023, par lequel le SEM a informé la requérante qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de la renvoyer en Allemagne, l’invitant à s’exprimer par écrit à ce sujet jusqu’au 5 avril suivant, la demande de réadmission de l’intéressée adressée le lendemain par le SEM aux autorités allemandes compétentes, en application de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; directive retour) ainsi que de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (accord sur la réadmission ; RS 0.142.111.368), l’accord donné le même jour par ces autorités à la réadmission de la recourante, le journal de soins établi en date du 21 mars 2023 et versé au dossier du SEM le 31 mars suivant, duquel il ressort que la requérante a demandé un suivi psychologique, se plaignant de cauchemars et évoquant un sentiment de persécution, la prise de position du 5 avril 2023, dans laquelle l’intéressée a fait part de ses conditions de vie passées en Allemagne, en particulier s’agissant de son hospitalisation ainsi que de l’interruption subséquente des aides financières dont elle bénéficiait, et fait valoir, d’une part, qu’un renvoi dans ce pays la séparerait de son frère ainsi que de sa sœur vivant en Suisse et, d’autre part, qu’elle était atteinte de problèmes de santé graves au point de nécessiter une instruction plus importante des faits y relatifs, s’étant présentée à l’infirmerie du centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______ à une fréquence d’environ une fois par semaine pour des ruminations et des cauchemars et n’ayant pas pu s’entretenir comme prévu avec un psychologue, le 11 avril 2023, en raison de son transfert dans un autre CFA,

E-3882/2023 Page 4 le document médical de transmission du 18 avril 2023, duquel il ressort que la requérante s’est plainte d’une sensation de grattage aux oreilles, l’examen pratiqué ayant révélé la présence de cérumen à l’oreille gauche, en raison de laquelle un traitement par gouttes auriculaires a été prescrit, les documents « remis à des fins de clarifications médicales (F2) » et datés des 10 et 13 avril 2023 ainsi que le document médical de transmission du 13 avril 2023, desquels il ressort que l’intéressée a fait part de vomissements à C._______, qu’elle a demandé un suivi psychiatrique, en évoquant des cauchemars et des insomnies, ayant alors reçu du Valverde®, et qu’elle a consulté un médecin en date du 13 avril 2023, lequel a mis fin à ce traitement, ayant pris note qu’elle niait avoir des problèmes de sommeil, qu’elle avait reçu du Valverde® pour une raison qu’elle ignorait, que son moral ne présentait pas de particularité (« Moral sp. ») et qu’elle souhaitait s’entretenir avec un psychologue, au motif qu’elle avait « parfois des pensées étranges », le projet de décision du 30 juin 2023 soumis le même jour par le SEM à la représentation juridique de la requérante, dans lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et de la renvoyer en Allemagne, la prise de position du 3 juillet suivant, dans laquelle la représentation juridique de l’intéressée a indiqué que cette dernière avait été hospitalisée pendant sept mois en Allemagne, y ayant reçu un traitement médicamenteux, y compris par injection, alors qu’elle n’était pas malade, et a expliqué qu’après l’intervention de « l’Ambassade d’Erythrée », le médecin traitant de celle-ci l’avait finalement autorisée à sortir, sous condition toutefois qu’elle se soumette à une prise de sang hebdomadaire, ce qu’elle n’avait pas fait, ledit médecin ayant ensuite pris contact avec les services sociaux, lesquels avaient cessé de l’aider financièrement, la décision du 4 juillet 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse à la date précitée,

E-3882/2023 Page 5 le recours interjeté, le 11 juillet 2023, contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée conclut, principalement, à l’annulation de cette décision ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’assistance judiciaire « totale » et à l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi que la demande de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, dont le recours est assorti, l’accusé de réception du 13 juillet 2023, l’attribution de la recourante au canton D._______ en date du 19 juillet 2023, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 11 juillet 2023 est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut

E-3882/2023 Page 6 retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu’en l’occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de la disposition précitée, que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où l’intéressée y a été reconnue comme réfugiée en date du 3 juillet 2015 (cf. réponse des autorités françaises du 26 mars 2023 et lettre du 30 octobre 2023 y annexée), que les autorités allemandes compétentes ont par ailleurs expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante sur leur territoire (cf. réponse des autorités allemandes du 30 mars 2023), que le dossier ne comporte aucun élément dont il y a lieu de déduire que l’intéressée pourrait être exposée en Allemagne à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu’en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, que dans ses prises de position des 5 avril et 3 juillet 2023 ainsi que dans son recours du 11 juillet 2023, la recourante a certes fait valoir qu’elle avait été hospitalisée pendant une durée de sept mois en Allemagne, alors qu’elle n’était pas malade, qu’elle a expliqué que les médecins l’avaient soumise à des soins médicaux, y compris par des injections ainsi que des prises de sang, sans lui expliquer de quoi il s’agissait, que les traitements administrés auraient eu des effets indésirables, l’ayant « rendu folle » et lui ayant causé des tremblements ainsi qu’une sensation de paralysie, que les médecins n’auraient toutefois pas adapté leurs soins,

E-3882/2023 Page 7 qu’ayant eu peur d’être « enfermée » ou, selon d’autres dires, « isolée », elle aurait joint l’Ambassade d’Erythrée, qui serait intervenue en sa faveur auprès de l’hôpital où elle se trouvait, que sortie d’hospitalisation, elle aurait constaté que les services sociaux avaient cessé de l’aider financièrement ainsi que de payer son loyer, que l’intéressée a en outre expliqué que son permis de séjour n’avait été renouvelé que pour une durée de trois ans au lieu de sept, ayant été pénalisée, en raison d’une absence à un rendez-vous dans le cadre de son cours de langue allemande, qu’elle a précisé ne pas être autorisée à travailler en Allemagne, que dans son recours, elle ajoute souffrir de séquelles psychologiques suite à l’hospitalisation précitée, que dans sa prise de position du 5 avril 2023, elle a par ailleurs argué que son renvoi en Allemagne serait contraire au principe de l’unité familiale au sens de l’art. 8 CEDH, exposant que sa sœur et son frère vivant en Suisse la soutenaient psychologiquement depuis son arrivée, que cela étant, les allégations de la recourante en lien avec les circonstances dans lesquelles elle aurait été hospitalisée en Allemagne se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun élément concret, qu’il en va de même de ses explications relatives à l’interruption de l’aide financière dont elle bénéficiait dans ce pays, qu’en tout état de cause, l’Allemagne est un Etat de droit disposant d’un système de santé similaire à la Suisse et rien ne permet de retenir que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure, si nécessaire, de protéger l’intéressée, dans le cas où sa vie ou son intégrité seraient mises en danger par des actes médicaux inappropriés à son état de santé, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à l’Allemagne n’est pas renversée,

E-3882/2023 Page 8 que c'est donc à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, si bien que le recours doit être rejeté sur ce point et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d'entrer en matière sur une demande d’asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que la recourante ne peut bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 Conv. réfugiés, que pour les motifs exposés précédemment, l’intéressée n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) en cas de retour dans l’Etat en cause, que rien ne permet de retenir qu’elle pourrait y être victime de traitements prohibés, l’Allemagne respectant en principe les conventions précitées, que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 133), qu’il ne s’agit manifestement pas d’une telle situation en l’espèce, que lors de son entretien individuel « Dublin » du 17 mars 2023, la recourante a déclaré qu’elle allait bien, précisant qu’on lui demandait parfois si elle avait des problèmes psychologiques,

E-3882/2023 Page 9 qu’elle a par ailleurs expliqué qu’il lui avait été proposé de voir un médecin en France, alors qu’elle se sentait bien, que la médecin consultée en Suisse par l’intéressée en date du 13 avril 2023, après que cette dernière eût signalé des cauchemars et des insomnies à C._______, a constaté l’absence de telles plaintes et mis fin au traitement à base de Valverde® prescrit précédemment (cf. document médical de transmission du 13 avril 2023), que si cette médecin a mentionné que la recourante souhaitait s’entretenir avec un psychologue, au motif qu’elle avait parfois des pensées étranges, elle n’a pas préconisé de suivi médical, ayant seulement recommandé à l’intéressée de consulter à nouveau en cas de besoin, qu’elle a noté que le moral de sa patiente ne présentait pas de particularité, que le médecin qui a ausculté la recourante en date du 18 avril suivant a pour sa part uniquement constaté la présence de cérumen dans l’oreille gauche (cf. document médical de transmission du 18 avril 2023), que l’intéressée a ainsi eu la possibilité de bénéficier de consultations médicales depuis son arrivée en Suisse, que bien qu’elle ait fait part de problèmes de sommeil au CFA ainsi que de « problèmes de santé suffisamment graves » dans sa prise de position du 5 avril 2023, les médecins consultés n’ont constaté aucune affection sérieuse, qu’elle soit psychique ou physique, et n’ont pas prescrit de médication particulière, excepté des goûtes destinées à ramollir les bouchons de cérumen, que la recourante n’a avancé aucun élément concret laissant supposer qu’elle serait atteinte d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, qu’il lui incombe pourtant de décrire de manière un tant soit peu substantielle les problèmes de santé allégués (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s’impose pas à ce stade,

E-3882/2023 Page 10 que si contre toute attente, la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Allemagne ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d’y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, qu’enfin, l’intéressée étant majeure, la présence de sa sœur et de son frère en Suisse, dont il n’apparaît pas qu’elle soit dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, qu’il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée, étant au surplus relevé qu’il ressort des dires de la recourante, que bien qu’ayant logé chez sa sœur pendant quatre mois entre juin et octobre 2020, elle est ensuite partie de son propre gré en France, où elle a vécu pendant deux ans, que l’exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l’Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l’exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu’en l’espèce, il n’existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu’en particulier, s’agissant de l’état de santé de l’intéressée, le Tribunal tient à souligner qu’elle est au bénéfice d’un permis de séjour en Allemagne, où elle a été reconnue comme réfugiée, de sorte qu’au besoin, elle pourra y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, ce pays disposant de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse,

E-3882/2023 Page 11 que nullement étayés, les arguments de la recourante en lien avec la qualité et l’opportunité des soins qu’elle aurait reçus en Allemagne par le passé ne permettent pas d’amener à une conclusion différente, qu’il en va de même de ses allégations relatives à l’interruption de l’aide sociale versée en sa faveur, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante, que le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais de procédure est devenue sans objet, que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est irrecevable, le recours interjeté, le 11 juillet 2023, ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi), qu’il en va de même de celle relative au prononcé de mesures superprovisionnelles, qu’enfin la demande d’assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-3882/2023 Page 12

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire « totale » est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

E-3882/2023 — Bundesverwaltungsgericht 07.08.2023 E-3882/2023 — Swissrulings