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Bundesverwaltungsgericht 24.06.2009 E-3872/2009

24 juin 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,946 mots·~10 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-3872/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 4 juin 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 5 juin 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3872/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 18 décembre 2008, la décision du 5 juin 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 15 juin 2009, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, en matière d'asile, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par le recourant, que, si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73, Jurisprudence et Page 2

E-3872/2009 informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss), que, par conséquent, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables, que, cela étant, dans les cas de recours dirigés contre des décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié, qu'en revanche, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il a certes affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité, que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple depuis B._______ jusqu'à Vallorbe est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable, qu'en effet, le Tribunal ne saurait accorder de crédit au récit de l'intéressé, selon lequel un séminariste l'aurait accompagné jusqu'en Suisse, en prenant à sa charge tous les frais inhérents au voyage, que le recourant s'est certes justifié en mettant en avant l'état de confusion dans lequel il se trouvait alors, Page 3

E-3872/2009 que semblable état de confusion n'explique cependant pas l'indigence complète des propos de l'intéressé quant aux circonstances de son voyage, qu'en effet, l'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter le moindre détail sur le trajet effectué, ni n'a spontanément donné la moindre indication sur la manière dont il a dû se légitimer aux différentes frontières traversées, que son recours ne contient pas davantage de détails sur ces points, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'ainsi, le recourant a déclaré, en substance, avoir fui son pays exclusivement par crainte de subir le même sort que son père, lequel aurait été tué par un rival qui lui aurait contesté sa fonction de roi du village, que, cependant, ce motif ne correspond à aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, son origine n'est pas liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques de l'intéressé, que, de surcroît, il aurait été loisible à l'intéressé de solliciter la protection des autorités de son pays; qu'il fait certes état, dans son mémoire de recours, d'un document de travail édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, relatif au Nigéria, et selon lequel les forces gouvernementales ne sont pas équipées pour faire face à la criminalité galopante, Page 4

E-3872/2009 que, toutefois, il aurait pu être attendu de l'intéressé qu'il dénonce le comportement du rival de son père, respectivement dépose plainte pour dénoncer l'agression subie par son père, voire s'adresse aux instances pénales supérieures (à supposer que sa plainte demeure sans suite), que cela étant, le Tribunal observe que le récit livré des événements ayant conduit l'intéressé à quitter son pays est stéréotypé, dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue et, dès lors, invraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, qu'à cela s'ajoute le fait que dit récit n'est étayé par aucun moyen de preuve concret, susceptible de retenir que le père de l'intéressé aurait bien exercé la fonction alléguée, qu'il aurait été tué pour ce motif et que l'intéressé devrait craindre à son tour un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a certes invoqué être en mesure de produire bientôt un document destiné à certifier la mort de son père, que, par essence, un certificat de décès ne fait qu'attester la mort d'une personne de sorte que le Tribunal ne saurait attacher la moindre valeur probante à ce document, qu'aussi, il ne se justifie pas de fixer un délai au recourant aux fins de sa production, que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à Page 5

E-3872/2009 l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, que, cela dit, le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), Page 6

E-3872/2009 qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, dès lors, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-3872/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 8

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