Cour V E-3863/2006 brm/ise {T 0/2} Arrêt du 2 avril 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Brodard, Cotting-Schalch et Dubey Greffier: M. Iselin A._______, République de Serbie (Kosovo) Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 27 septembre 2004 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. L'intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse le 28 juin 2004. B. Entendu au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe le 1er juillet 2004, puis par les autorités cantonales compétentes, le 28 juillet 2004, le requérant a déclaré être ressortissant de la République de Serbie, d'ethnie albanaise, de religion catholique et originaire de la région de B._______, dans la province du Kosovo. Il a ajouté avoir été arrêté par des policiers et des membres des forces paramilitaires serbes durant la guerre, le 12 mai 1999, et avoir été incarcéré ensuite à divers endroits, en dernier lieu à la prison de C._______. En 2000, il aurait été condamné à dix ans de réclusion. Il a aussi mentionné avoir subi des mauvais traitements répétés durant son incarcération, dont il gardait encore des séquelles psychiques. Il aurait été libéré le 25 avril 2001, suite à l'annulation en appel du prononcé du Tribunal pénal de première instance, et aurait ensuite vécu en alternance au Kosovo et en Albanie. L'intéressé a également allégué que la procédure pénale dans le cadre de laquelle il avait été condamné était toujours pendante et qu'il craignait d'être arrêté au Kosovo pour ce motif, les lois serbes y étant toujours en vigueur. L'intéressé a en outre déclaré – lors de l'audition cantonale seulement – qu'en raison de sa condition d'ancien prisonnier et de témoin de crimes commis par les autorités de son pays, il craignait également d'être enlevé ou assassiné par des Serbes, et en particulier par des membres de l'association criminelle "Cerna Ruka" (main noire), laquelle avait des liens avec la police serbe et était également très active dans la province du Kosovo. Il a ajouté que depuis sa libération le 25 avril 2001, il avait reçu jusqu'en mars 2004 chaque mois en moyenne deux à trois appels téléphoniques menaçants. Ne supportant plus la situation d'insécurité dans laquelle il vivait, le requérant aurait décidé de s'expatrier. Il aurait quitté le Kosovo à la fin du mois de juin 2004. A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment versé au dossier plusieurs documents relatifs à sa période d'incarcération du 12 mai 1999 au 25 avril 2001, à savoir un certificat de détention du Comité international de la Croix-rouge, un certificat de sa commune d'origine établissant qu'il a été emprisonné durant cette période, une photocopie de sa feuille de sortie de prison, une lettre de l'avocat qui le défendait dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, une attestation émise par une association d'anciens prisonniers politiques et des photographies. Il aussi produit une copie de la décision du 23 avril 2001 de la cour d'appel. C. Par décision du 27 septembre 2004, l’Office fédéral des réfugiés (ODR / actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. L'ODM a notamment mentionné que les autorités serbes étaient désormais privées de tout pouvoir dans la province du Kosovo, de sorte que les craintes alléguées par l'intéressé de faire l'objet de nouvelles poursuites de leur part étaient dénuées de tout fondement. Quant aux autres motifs allégués, ceux-ci étaient le fait de tiers et non d'autorités étatiques, et n'étaient dès lors pas pertinents en matière d'asile ; l'ODM a également mis en doute la vraisemblance de ces motifs.
3 D. Par acte du 26 octobre 2004, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a aussi demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais et du paiement des frais de procédure, vu sa situation financière précaire. L'intéressé a notamment fait valoir que ses craintes d'être l'objet de poursuites judiciaires de la part des autorités serbes étaient réelles. Il a aussi soutenu que s'il devait être l'objet d'un nouveau jugement et si les autorités serbes n'arrivaient pas à exécuter cette sentence, les particuliers serbes qui l'avaient déjà inquiété auparavant s'en chargeraient à leur place, et l'assassineraient pour ce motif, respectivement en raison de sa qualité de témoin de crimes commis par les autorités serbes. L'intéressé a en outre affirmé – documents médicaux à l'appui – que suite aux mauvais traitements subis durant son emprisonnement en Serbie, il souffrait d'un état de stress post-traumatique, pour lequel il avait été suivi médicalement au Kosovo, traitement qu'il avait dû poursuivre en Suisse. E. Par décision incidente du 9 novembre 2004, le juge chargé de l’instruction a notamment renoncé à la perception d'une avance de frais et informé l'intéressé qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense des frais de procédure. F. En date du 20 avril 2006, le recourant a épousé une ressortissante suisse. Suite à ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ("permis B"). G. Prenant acte du fait que l'intéressé était à présent titulaire d'une autorisation de séjour, le juge chargé de l’instruction l'a invité, le 21 septembre 2006, à communiquer, dans un délai de sept jours, s’il entendait maintenir ou retirer son recours. Le recourant ne s'est pas manifesté durant le délai imparti. H. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi; RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
4 2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, le recourant n’a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 Le recourant fait valoir avoir subi des persécutions suite à son incarcération et sa condamnation par les autorités serbes. Il dit aussi craindre de faire l'objet d'une nouvelle condamnation, car la procédure pénale ouverte à son encontre serait toujours en cours. Tout d'abord, il convient de relever que rien ne permet de douter que le recourant ait réellement été victime, durant son incarcération du 12 mai 1999 au 25 avril 2001, de sérieux préjudices pour des motifs prévus à l’art. 3 LAsi (cf. à ce sujet notamment les moyens de preuve produits, dont l'authenticité n'a jamais été remise en question / let. B in fine de l'état de fait). Toutefois, l'intéressé ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour cette raison. En effet, la qualité de réfugié suppose notamment qu’une possibilité de refuge interne soit exclue, autrement dit que le requérant d’asile soit dans l’impossibilité de trouver une protection effective contre des persécutions dans une autre partie du pays d’origine (sur la notion de protection effective cf. notamment Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s.). En l’occurrence, au vu des importants changements survenus depuis la fin de la guerre en 1999 au Kosovo, l'intéressé disposait d'une telle possibilité de refuge interne. Suite à l'acceptation par le gouvernement yougoslave d'un plan de paix, le 3 juin 1999, l'entrée dans la province des troupes de la force de paix internationale (KFOR) le 12 juin 1999, suivi du retrait progressif et complet des forces de sécurité
5 serbes, puis l'envoi au Kosovo d'une mission des Nations Unies en charge de l'administration civile (MINUK) et le démarrage du chantier de la reconstruction sous les auspices de la communauté internationale, la situation dans cette province a fondamentalement changé. Partant, l'intéressé y était manifestement à l'abri de nouvelles persécutions de la part des autorités serbes et ses craintes d'y être l'objet de poursuites pénales pour un motif déterminant au sens de l'art. 3 LAsi étaient dénuées de pertinence. Preuve en est qu'il a encore séjourné durant plusieurs années dans cette province jusqu'à son départ définitif en juin 2004. Par ailleurs, force est également de constater que l'intéressé ne saurait exciper de "raisons impérieuses" tenant à des persécutions antérieures pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. La jurisprudence admet certes qu’à titre exceptionnel, une persécution passée permet la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de tout danger de persécution, si des "raisons impérieuses" tenant à cette persécution rendent inexigible le retour de l'intéressé dans le pays persécuteur (art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.] ; JICRA 1993 n° 31 p. 220ss). Toutefois, seules peuvent se prévaloir de telles "raisons impérieuses" les personnes qui remplissaient, au moment de quitter leur pays d’origine, les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s. ; 1999 n° 7 consid. 4d. p. 46s.), ce qui n'est pas le cas du recourant (cf. notamment le par. précédent). 4.3 Le recourant déclare également avoir quitté son pays en raison des agissements de particuliers serbes, et notamment de personnes proches de l'organisation criminelle "Cerna Ruka". Il dit également craindre d'être assassiné en cas de retour au Kosovo du fait de sa condition d'ancien prisonnier et de témoin de crimes perpétrés par les autorités serbes durant son incarcération, respectivement en raison de la procédure pénale qui serait encore ouverte à son encontre. Or force est de constater que les allégations de l'intéressé à ce sujet ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi. A ce propos, le Tribunal relève en particulier que l'intéressé n'a fait part de ses craintes d'être victime d'actes de violence de la part de particuliers serbes et des menaces téléphoniques dont il aurait été l'objet lors de l'audition cantonale seulement. Or, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition au CERA, on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il expose à cette occasion les principales raisons qui l'on incité à quitter son pays. Au vu de l'importance des préjudices (enlèvement, voire assassinat) qu'il affirme craindre de la part de ces personnes ainsi que du caractère massif et répété de ces menaces téléphoniques (deux à trois appels mensuels en moyenne durant une période de près de trois ans), il ne fait nul doute que l'intéressé en aurait parlé déjà durant la première audition si ces faits avaient correspondu à la réalité. A cela s'ajoute qu'il n'est pas vraisemblable que le principal auteur de ces menaces téléphoniques ait été l'un des juges qui l'avait condamné en 2000 (cf. let. B par. 1 de l'état de fait et les réponses de l'intéressé aux question 24 et 69 lors de l'audition cantonale), à plus forte raison encore si l'on rappelle qu'un nombre très élevé d'autres personnes avaient également été condamnées dans le cadre de la même procédure et que l'intéressé n'avait aucun profil particulier susceptible d'attirer l'attention sur lui. Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux autres éléments d'invraisemblance relevés dans la décision de l'ODM du 27 septembre 2004 (cf. ch. II 1 par. 5 et 6).
6 Au vu du caractère invraisemblable des allégations de l'intéressé au sujet des préjudices subis ou craints de la part de particuliers serbes avant son départ du Kosovo, ses propos sur les risques qu'il courrait pour ce motif en cas de retour dans cette province sont également dénués de fondement. 4.4 Enfin, il y a encore lieu de relever que le Parlement de l'ancienne République fédérale de Yougoslavie a voté une loi d'amnistie le 26 février 2001. Celle-ci exempte les personnes concernées de poursuites pénales ou les libère de toute peine, en cas de condamnation déjà prononcée, et ordonne la radiation des sanctions pénales. Par ailleurs, il n'existe aucun indice permettant d'admettre que cette loi n'est pas appliquée. Pour cette raison également, les craintes du recourant d'être l'objet de nouvelles poursuites des autorités serbes ou d'être victime d'actes de violence de la part de particuliers serbes pour ce motif sont dénuées de pertinence. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de l'octroi de la qualité de réfugié, doit être rejeté, les exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi n'étant pas remplies en l'espèce. 5. 5.1 L’ODM, en même temps qu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution en tenant compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi n’est pas prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d’une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 14 LAsi). 5.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour, suite à son mariage avec une ressortissante suisse. 5.3 Partant, le recours introduit contre la décision de renvoi, et a fortiori contre l'exécution de cette mesure, est sans objet. 6. 6.1 Le recourant étant indigent et les conclusions de de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec (en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi) au moment de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, l'intéressé est dispensé du paiement des frais de procédure, malgré qu'il ait été partiellement débouté (cf. consid. 4 ci-avant). 6.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'espèce, le recours en matière de renvoi est devenu sans objet en raison du mariage de l'intéressé avec une Suissesse. Celui-ci n'a dès lors pas droit à des dépens (cf. art. 5 et 15 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). Au demeurant, il n'a pas fait valoir avoir eu à supporter des frais de représentation (art. 9 FITAF) ou d'autres frais nécessaires (art. 13 FITAF).
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté pour ce qui a trait aux questions de l'asile et de la qualité de réfugié. 2. Le recours est sans objet pour ce qui a trait aux questions du renvoi et de l'exécution du renvoi. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il est statué sans frais ni dépens. 5. Cet arrêt est communiqué : – au recourant, par lettre recommandée – à l'autorité intimée (n° réf. N XXX XXX), par courrier interne, avec son dossier Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :