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Bundesverwaltungsgericht 14.01.2008 E-3859/2006

14 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,221 mots·~16 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour V E-3859/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 janvier 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges, Olivier Bleicker, greffier. C._______, née le (...), République démocratique du Congo, c/o (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. La décision du 2 août 2004 de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations) en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3859/2006 Faits : A. D._______, le père de l'intéressée, a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 1996, que l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a rejetée le 26 novembre 1998. Un recours a été formé à l'encontre de cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). B. Le (...) 1997, E._______, la mère de l'intéressée, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en son nom et au nom de ses (...) enfants (y compris l'intéressée). Le (...) 1997, elle a également requis l'asile. Le 14 juillet 1997, les différentes requêtes présentées par la mère de l'intéressée ont été rejetées par l'ODR. E._______ a recouru contre cette décision auprès de la CRA. C. Le (...) 1999, E._______ est entrée illégalement en Suisse en compagnie de deux de ses enfants, F._______ (née le [...]) et G._______ (né le [...]). Par la suite, H._______ (né le [...]) et I._______ (né le [...]) ont également rejoint clandestinement leur mère. D. Le 4 mai 2001, l'ODR a annulé sa décision du 14 juillet 1997, en ce qui concerne la mère et ses quatre enfants présents en Suisse et a repris la procédure. Par décision du 20 août 2001, l'Office a derechef rejeté la demande d'asile déposée et a ordonné le renvoi de la requérante et de ses quatre enfants de Suisse. Un recours a été déposé à l'encontre de cette nouvelle décision auprès de la CRA. E. Le 17 février 2003, considérant que les conditions d'octroi de l'admission provisoire en raison d'un cas de détresse personnelle grave étaient réalisées, l'ODR a reconsidéré partiellement ses décisions précédentes. Page 2

E-3859/2006 En conséquence, l'Office a admis provisoirement en Suisse les parents de l'intéressée et ses quatre frères et sœur présents sur le territoire. F. Le 26 décembre 2003, D._______ et E._______ ont retiré les différents recours déposés auprès de la CRA. G. Le 15 janvier 2004, prenant acte de ces déclarations de retrait, la CRA a radié du rôle les procédures encore pendantes, en estimant que ces déclarations valaient pour le père, la mère, ainsi que pour leurs enfants (y compris l'intéressée restée au Congo [Kinshasa]). H. Le 21 mai 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière deux jours auparavant, C._______ a déposé une nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe. I. Entendue le 26 mai 2004, en présence d'un interprète, elle a déclaré parler (indications sur la situation personnelle de la recourante). S'agissant de ses motifs d'asile, elle a relevé avoir été hébergée par son oncle paternel, un ancien soldat de l'armée de Mobutu, compromis dans les événements survenus à Kinshasa le 28 mars 2004 (tentative de coup d'Etat). Elle aurait quitté son pays le (...) 2004 pour le Congo (Brazzaville). Puis, grâce à de faux documents et l'aide intéressée d'un passeur, elle aurait pris un vol pour la France le (...) 2004, avant de rejoindre clandestinement ses parents en Suisse. Elle a produit une photocopie de son certificat de naissance délivré le (...) à J._______. J. Le 18 juin 2004, lors de l'audition cantonale, en présence d'un interprète et d'une représentante d'une œuvre d'entraide, l'intéressée a relevé avoir vécu avec sa sœur (K._______, née le [...]) chez son oncle, à L._______. Puis, comme celui-ci n'avait pas les moyens de déménager dans une grande maison, l'intéressée et sa sœur seraient Page 3

E-3859/2006 allées chez le cousin de leur père, avant d'être hébergées par le petit frère de leur père (« M._______ ») ; en réalité un ancien militaire au service de leur père, que les sœurs considéreraient comme leur oncle. Dans la nuit du 28 mars 2004, alors que leur oncle était au camp N._______ (garde de nuit), l'intéressée n'aurait pas pu dormir, car il y aurait eu des coups de feu et du désordre à l'extérieur de son domicile. Le lendemain, vers 10.00 heures, des personnes seraient venues chercher M._______ à leur domicile. Une de ces personnes aurait dit à l'épouse de ce dernier que si elles ne le trouvaient pas, elles arrêteraient tout le monde à leur retour. Au départ de ces gens, Madame M._______ aurait conseillé à l'intéressée et à sa sœur de fuir, car elle n'aurait plus eu de place pour elles. L'intéressée a encore précisé que, suite au départ de ses parents en Suisse, des militaires seraient venus à deux reprises les rechercher à son domicile. A partir de 2002, pour la même raison, d'autres personnes en civil seraient venues les menacer au domicile de leur oncle M._______. Le (...) 2004, la requérante et sa sœur seraient parties chez leur oncle, à O._______. Ne pouvant les héberger plus d'une nuit, il leur aurait remis de l'argent afin qu'elles puissent aller se réfugier au Congo (Brazzaville). Le 30 mars suivant, les deux sœurs auraient traversé le fleuve en pirogue pour aller à Brazzaville. Là, elles auraient rencontré un ami de leur père qui aurait accepté de les aider à faire les démarches pour venir en Suisse. K. Par décision du 2 août 2004, notifiée le 6 août 2004, l'autorité inférieure a considéré que la requérante ignorait manifestement le nom exact (« P._______ ») de l'ancien adjudant impliqué dans le coup d'Etat du 28 mars 2004, qu'elle avait divergé dans les indications relatives à l'adresse de celui-ci, que le bien-fondé de sa crainte de persécution ne reposait que sur les dires d'une tierce personne, qu'elle n'a produit aucun document de légitimation officiel et qu'elle a tenu un discours stéréotypé sur les moyens mis en œuvre pour venir en Suisse. En conséquence, l'ODR a décidé que la requérante n'avait pas la qualité de réfugiée et que sa demande d'asile devait être rejetée. Page 4

E-3859/2006 Par la même décision, l'ODR a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible et possible. L. Par acte remis à la poste le 6 septembre 2004, l'intéressée, par le truchement d'un mandataire choisi, a recouru contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, au respect du principe de non-refoulement et, subsidiairement, à l'admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dans le même acte, elle a requis l'assistance judiciaire partielle ou pour le moins la dispense de l'avance de frais, au vu de son indigence. M. Par décision incidente du 14 septembre 2004, la juge instructeure a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, dès lors que les conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, et a exigé le paiement d'une avance des frais de procédure présumés (Fr. 600.--). L'avance de frais a été versée en temps opportun. N. Par courrier du 8 octobre 2007, la Juge instructeure a informé l'intéressée que le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne avait prononcé le 1er février 2007 la faillite de son mandataire, mettant ainsi fin à son mandat de représentation. Une copie de ce courrier a été adressée au mandataire failli. O. Invité le 17 octobre 2007 à prendre position sur le recours, l'ODM s'est référé intégralement à ses considérants et a proposé son rejet. Le 24 octobre 2007, une copie de cette réponse a été adressée pour information à l'intéressée. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 5

E-3859/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi, le recours est formellement recevable (art. 48 ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 6

E-3859/2006 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante soutient qu'elle a allégué et prouvé les faits permettant de déduire l'existence d'une persécution à son encontre au sens de l'art. 3 LAsi, soit qu'en tant que proche d'une personne soupçonnée d'être complice d'une tentative de coup d'Etat, elle risquerait de faire l'objet d'une peine disproportionnée, voire de représailles de la part du pouvoir de Kinshasa (cf. mémoire de recours, p. 3 ch. 5). 3.1.1 Pour sa part, l'autorité inférieure a considéré que la recourante avait déclaré de manière inexacte des faits notoires relatifs à l'ancien adjudant P._______ (cf. supra, let. K.), ce qui l'amenait à douter qu'elle ait vécu plusieurs mois durant à son domicile, et que ses allégations étaient insuffisamment fondées (cf. décision entreprise, p. 3 s.). 3.1.2 Le Tribunal constate en premier lieu que les propos de la recourante relatifs à cet homme sont manifestement en contradiction avec des faits notoires. Ainsi, en particulier, l'ancien adjudant s'appellerait « P._______ » et non « M._______ » (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 2 troisième réponse) et il aurait été domicilié dans la commune de Q._______ (sud-est de J._______) et non pas dans la commune de R._______ (ouest de J._______), comme allégué (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 2 première réponse). Ces éléments ressortent du reste de l'avis de recherche mentionné par la recourante dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 5 ch. 11). 3.1.3 Le Tribunal ajoutera encore que la recourante a varié sur de nombreux points essentiels de son récit lors de ses auditions, paraissant d'ailleurs plus encline à tenter de confirmer les déclarations de sa sœur aînée, elle-même également déboutée par arrêt de ce jour, plutôt que de décrire des événements vécus (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 2 cinquième réponse). Singulièrement, elle a indiqué que cet ancien adjudant était le petit frère de son père (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 2 troisième réponse) puis, après que l'auditeur lui a fait remarquer que sa sœur avait déclaré en matinée qu'il aurait été un militaire anciennement au service de son père, qu'elle le considérerait comme son « oncle », car Page 7

E-3859/2006 il l'aurait accompagnée à l'école dans son enfance (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 2 cinquième réponse). Elle a également divergé quant à la date de son déménagement, relevant que ce militaire les aurait recueillies au départ de leur père (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 2 cinquième réponse), soit en 1996 (cf. p.-v. d'audition du 26 mai 2004, p. 5 cinquième réponse), après un temps « un peu longtemps (sic) » (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 6 deuxième réponse) ou encore, appelée à donner des précisions par la représentante de l'œuvre d'entraide, après le mois de mai 2003 (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 11 troisième réponse). 3.1.4 Il est en outre improbable que des personnes, devenues « agents de sécurité », selon le mémoire de recours (cf. p. 2), se soient présentées le lendemain de la tentative de coup d'Etat à la porte du domicile de son prétendu hôte et se soient contentées des affirmations de l'épouse de l'adjudant, selon lesquelles son mari n'aurait pas été présent à son domicile, puis qu'elles soient reparties sans fouiller la maison ou organiser une surveillance (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 8 s.), leur permettant en conséquence de fuir. 3.1.5 Enfin, s'agissant des visites de militaires ou de tiers à la suite du départ de ses parents en Suisse, elles ne sauraient être considérées comme crédibles. En effet, alors que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle connaissait personnellement l'ancien adjudant P._______ et qu'elle en était proche (cf. supra, ch. 3.1.1 à 3.1.4), elle a allégué qu'elles avaient essentiellement eu lieu dans le courant de l'année 2002 au domicile de ce dernier (cf. p.-v. d'audition du 18 juin 2004, p. 9 quatrième réponse). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Page 8

E-3859/2006 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JlCRA] 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'Office fédéral des migrations prononce l'admission provisoire conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays (cf. supra, ch. 3). En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution du renvoi Page 9

E-3859/2006 sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (JICRA 1996 n° 23 consid. 5 et les références citées). En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de la recourante en relation avec la situation régnant dans son pays. Il est ainsi notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.). De plus, la situation personnelle de l'intéressée dans son pays d'origine ne s'oppose pas à un retour. En effet, (indications sur la situation personnelle de la recourante). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressée étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 10

E-3859/2006 (dispositif page suivante) Page 11

E-3859/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; par courrier interne ; annexe : dossier) - à la police des étrangers du canton de X._______ (par courrier simple) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 12

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