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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2007 E-3851/2006

19 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,296 mots·~16 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour V E-3851/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 novembre 2007 Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Thomas Wespi, Maurice Brodard, juges Olivier Bleicker, greffier. A._______, née le (...), ressortissante de la République démocratique du Congo, (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. La décision du 28 juin 2004 de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3851/2006 Faits : A. Le 25 mai 2004, après avoir franchi la frontière sans passeport, ni visa, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. B. Entendue le 28 mai 2004 au centre précité, assistée d'un interprète, l'intéressée a déclaré avoir deux filles restées au pays, B._______ (née le [...]) et C._______ (née le [...]), appartenir à l'ethnie (...), parler le lingala, un peu le suahili et le kikongo, bien comprendre le français, être de confession chrétienne non pratiquante et vendre des habits au (...) depuis 2001. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a indiqué en substance avoir, d'une part, manifesté contre un représentant du gouvernement lors de la Journée internationale de la femme et, d'autre part, être tenue pour la complice d'une personne recherchée pour sa participation à une tentative de coup d'Etat. C. Entendue le 22 juin 2004 lors de l'audition fédérale, l'intéressée a précisé que son père est décédé alors qu'elle n'avait que deux ans et que sa mère, commerçante, avait été assassinée au début des années 2000 à l'est du Congo. Elle a relevé ne pas avoir exercé d'activité politique dans son pays. L'intéressée a déclaré avoir participé à une manifestation le 8 mars 2004 au Palais du peuple, pour la Journée internationale de la femme. A cette occasion, au moment où Azarias Ruberwa, vice-président de la République et leader de l'ex-mouvement rebelle Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), a tenté d'ouvrir la séance, l'assemblée ne l'a pas laissé parler, des cris fusant dans la salle. La situation s'est alors détériorée, ce qui a poussé cette personnalité à quitter les lieux. Il aurait alors donné l'ordre à ses hommes de procéder à l'arrestation des manifestantes, dont l'intéressée qui tenait une banderole. Environ cinquante femmes ont été arrêtées. Page 2

E-3851/2006 Regroupées dans une autre salle du Palais du peuple, elles ont alors reçu des coups de matraque, ont été dépouillées de leur sac à main et ont dû s'asseoir à même le sol. Après qu'un premier groupe de femmes a été emmené par des policiers à l'extérieur, dans un endroit appelé ex-CIRCO, la requérante a reconnu celui qui donnait les ordres. Après discussion, ce familier de (...) a accepté de convaincre ses collègues de la laisser partir. Puis, comme il lui avait recommandé de ne pas rentrer chez elle avant qu'il n'ait pu confirmer que les choses se soient tassées, son identité ayant été relevée, l'intéressée s'est rendue chez sa cousine, à (...). Trois jours plus tard, dans la parcelle abritant le domicile de sa cousine, elle a fait la connaissance d'un voisin, un dénommé « D._______ ». Après quelques hésitations, l'intéressée a accepté de prendre un verre avec lui, dans un établissement du quartier. En tout, ils se sont vus à deux reprises, la dernière fois le 16 mars 2004 au soir. Le 17 mars 2004, vers 18.30 heures, alors qu'elle rentrait de son travail, la requérante a eu la surprise de découvrir qu'il y avait de nombreux policiers autour de la parcelle abritant le domicile de sa cousine. Elle a alors appris auprès d'un ami de sa cousine qu'un voleur avait annoncé la veille à la police avoir découvert une cache d'armes dans la maison d'D._______. Sa cousine aurait été arrêtée et torturée, parce que de l'avis des policiers, au vu de la quantité d'armes trouvées, il était impensable que les voisins ne soient pas complices. Son interlocuteur lui a enfin signifié qu'elle était également recherchée, car le bruit courait qu'elle était l'amie d'D._______. Réfugiée chez son employeur, dans la commune de (...), l'intéressée a appris que des policiers étaient venus au domicile de sa tante pour la rechercher, terrorisant sa tante et ses enfants. Elle a quitté son pays le 22 mars 2004, pour Brazzaville. A la suite de la tentative de coup d'Etat du 28 mars 2004, qui aurait un lien avec la cache d'armes retrouvée dans les appartements d'D._______, un avis de recherche a été rendu public à l'encontre du précité, avec une mise à prix de 5'000 dollars. L'oncle de la requérante et la femme qui l'hébergeait ont dès lors pris la décision d'arranger le voyage de l'intéressée pour l'Europe. Page 3

E-3851/2006 A son arrivée en Suisse, la requérante a appris que des policiers avaient arrêté sa fille pour l'obliger à se rendre. La fillette aurait de surcroît subi différents sévices sexuels, avant d'être relâchée le jour même, voire un ou deux jours plus tard. La requérante a conclu craindre des persécutions dans son pays d'origine en cas de retour. D. Par décision du 28 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations) a rejeté la demande d'asile présentée, considérant qu'au vu des renseignements généraux en sa possession, les déclarations de l'intéressée sont apparues contradictoires au déroulement effectif de la manifestation du 8 mars 2004. De plus, certaines contradictions et invraisemblances dans le récit présenté faisaient apparaître que l'intéressée n'a pas vécu les faits relatés. L'autorité inférieure a encore prononcé le renvoi de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, « réalisable » et possible. E. Par acte remis à la poste le 28 juillet 2004, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle conclut à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité et l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Dans le même acte, elle a requis la dispense de l'avance de frais. F. Par décision incidente du 12 août 2004, la Juge instructeure a autorisé l'intéressée à attendre l'issue de la procédure en Suisse et, considérant sa requête en dispense de l'avance de frais comme une requête d'assistance judiciaire partielle, a rejeté celle-ci, les conclusions apparaissant d'emblée vouées à l'échec. L'intéressée s'est acquittée dans les délais du montant de l'avance de frais par Fr. 600.--. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM s'est référé intégralement à sa décision. Page 4

E-3851/2006 L'Office a en outre mis en avant des faits nouveaux, soit que l'intéressée avait entrepris dans le courant de l'année 2005 diverses formalités afin de se marier en Suisse. Elle a ainsi déposé à l'Etat civil de la ville de Genève un certificat de naissance du (...), un certificat de nationalité du (...), un jugement supplétif de déclaration de naissance émis à (...) le (...), une attestation de célibat du (...), un acte de naissance daté du (...) et un certificat de non-appel du (...). De l'avis de l'Office, la production de ces documents démontre, d'une part, que la requérante n'a rien à craindre des autorités de la République démocratique du Congo et, d'autre part, qu'elle dispose de son oncle et de sa tante dans son pays d'origine, lesquels sont employés par l'Etat du Congo (Kinshasa). H. Invitée à déposer ses observations sur le préavis précité, l'intéressée a précisé le 9 mars 2006 que ce n'est pas « parce que les autorités administratives congolaises délivrent des documents liés au statut individuel d'une personne que celle-ci ne peut pas faire en même temps l'objet de poursuites par les forces de sécurité. » Par la suite, elle a relevé en substance que sa tante ne risquait en principe pas des persécutions pour avoir fait de telles démarches en son nom et que son oncle était commerçant. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]). 1.2 Conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) et 31 LTAF, les décisions rendues par l'Office Page 5

E-3851/2006 fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations) concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 50 et 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifique aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A l'examen des déclarations de l'intéressée, le Tribunal doit constater que, comme déjà relevé par l'ODM, le récit de l'intéressée s'est révélé contraire aux informations générales ayant trait à la manifestation du 8 mars 2004 et qu'elle n'a pas su rapporter les événements frappants survenus lors de celle-ci, ce qui permet d'affirmer qu'elle n'a vraisemblablement pas vécu les faits avancés. Page 6

E-3851/2006 Ainsi, elle n'a, par exemple, à aucun moment été en mesure de faire mention, malgré la requête expresse de l'auditrice (cf. p.-v. d'audition du 22 juin 2004, pièce A8, p. 6 question 38), de la présence de nombreuses femmes mutilées dans la salle, dont une femme amputée des mains et des pieds qui a été amenée en face d'Azarias Ruberwa à la fin de son allocution (cf. revue de presse de la Mission de l'ONU en RD Congo du 9 mars 2004). Elle a en outre déclaré que les manifestantes « étaient habillées normalement, elles portaient les vêtements de tous les jours. Cependant, certaines portaient des t-shirts à l'effigie de leur organisation » (cf. p.-v. d'audition du 22 juin 2004, pièce A8, p. 6 réponse 30), alors qu'elles étaient en réalité vêtues pour la plupart de pagnes frappés à l'effigie du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD) (cf. notamment le monitoring du 11 mars 2004 de la Mission de l'ONU en RD Congo). De plus, contrairement aux affirmations de l'intéressée, aucune arrestation de l'importance décrite par celle-ci n'a eu lieu ce jour-là au palais du peuple. De surcroît, l'intéressée s'est contredite au sujet du déroulement de la manifestation, affirmant que les arrestations avaient eu lieu avant (cf. mémoire de recours, p. 3 neuvième paragraphe) ou après (cf. ib., pièce A8, p. 5 réponse 28) l'allocution d'Azarias Ruberwa. Pour ce qui a trait aux incidents survenus le 17 mars 2004, des suites de la découverte d'une cache d'armes chez un voisin de sa cousine, le Tribunal se limitera à préciser que les journaux ont fait état du bouclage de la parcelle du dénommé « D._______ » de minuit à 11.00 heures ce jour-là, alors que l'intéressée a prétendu « s'être réveillée comme d'habitude à 6 h. du matin. Je me suis lavée et je me suis rendue au grand marché (cf. ib., pièce No A8, p. 10 réponse 61). Ce qui, au vu de ce qui précède, ne pouvait être. Enfin, si l'amie du dénommé « D._______ » était effectivement recherchée par la police, il convient cependant de relever qu'elle ne portait pas le nom de la recourante. 3.2 Au vu de ce qui précède, l'examen du dossier ne laisse subsister aucun doute quant à l'invraisemblance du récit allégué et des prétendus sévices en ayant découlé pour elle et sa fille. Ses craintes d'être exposée à des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine ne peuvent donc pas être considérées comme objectivement fondées. Page 7

E-3851/2006 3.3 Enfin, s'agissant du viol dont elle allègue avoir été l'objet au milieu des années nonante, indépendamment de la question de sa vraisemblance, il ne saurait être déterminant dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'il ne peut être considéré comme le motif direct de son départ. En effet, l'important laps de temps (près de dix années) qui s'est écoulé entre le départ et l'événement précité exclut l'existence d'un lien de causalité temporelle adéquate (cf. dans ce sens, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s. et 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s.). 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être entièrement rejeté. 4. 4.1 Lorsqu� il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, les démarches tendant à la célébration d'un mariage en Suisse n'ayant pas abouties, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens, JICRA 2001 n ° 21 p. 168 ss). 5. 5.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.1.1 Au terme de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il en va ainsi notamment en raison du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi et des art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et art. 3 de la Convention Page 8

E-3851/2006 de New-York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements précités, notamment le principe du non-refoulement, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. consid. 3 supra), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, la requérante n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. S'agissant de ses craintes d'être violée à son retour, elle n'a fourni aucun élément de nature à établir la crédibilité de cette hypothèse, qui reste très improbable. Dans tous les cas, il lui appartiendrait d'ailleurs de requérir l'aide des autorités compétentes contre d'éventuelles menaces, si celles-ci venaient à se concrétiser, le cas échéant en s'adressant à la Mission de l'ONU en République démocratique du Congo. L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE). 5.1.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Congo (Kinshasa), le Tribunal constate que ce pays n'est pas en Page 9

E-3851/2006 proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, s'agissant d'une jeune adulte de vingt-cinq ans qui est née à Kinshasa et qui y possède un large réseau familial, dont ses deux filles, le dossier ne fait pas apparaître de motif déterminant lié à sa situation personnelle dans son pays d'origine qui s'opposerait à un retour. Enfin, la recourante n'a pas allégué souffrir d'un problème de santé particulier ces trois dernières années, hormis des cauchemars. Si ses troubles du sommeil devaient dès lors persister à son retour à Kinshasa, il lui sera loisible de s'adresser à un médecin pour une prise en charge médicale ou psycho-sociale. L� exécution du renvoi de l'intéressée en République démocratique du Congo doit donc être considérée comme raisonnablement exigible. 5.1.3 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique. 5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 64 PA). (dispositif page suivante) Page 10

E-3851/2006 par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure (n° de réf. N._______ ; par courrier interne) - à la police des étrangers du canton de X._______ (par courrier simple) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 11

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