Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3848/2014
Arrêt d u 6 juin 2016 Composition William Waeber (président du collège), Regula Schenker Senn, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sandrine Paris, greffière.
Parties A._______, né le (…), Ethiopie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juin 2014 / N (…).
E-3848/2014 Page 2 Faits : A. Le 16 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu les 29 décembre 2011, 16 avril 2014 et 7 mai 2014, il a déclaré être éthiopien, d'ethnie oromo, né à B._______ et célibataire. Il aurait adhéré en 1999 au "parti Oromo Netsa – Awechi Genbar" (parti ONEG), qu'il a également défini comme étant le Front de libération oromo (OLF), un parti politique opposé au gouvernement, considéré comme une organisation terroriste par celui-ci. Il aurait débuté comme simple membre, puis aurait aidé les responsables du parti en récoltant, auprès d'un individu dénommé "C._______", des enveloppes contenant des messages politiques et en les transmettant à "D._______" – dont il ne connaissait pas la mission – jusqu'au jour où il aurait été arrêté, en janvier 2000, en raison desdites activités. Il aurait été détenu à la prison de E._______, où il aurait été fouillé, enregistré, interrogé et maltraité. Malade, il aurait été libéré en mai 2001, et aurait continué à avoir des activités politiques pour l'OLF, notamment celle de transmettre oralement des informations à la population. Il aurait à nouveau été arrêté en juin 2003, toujours en raison de son appartenance à l'OLF. Il aurait été détenu pendant trois jours, puis, les policiers l'auraient relâché après avoir pris conscience de la gravité d’une blessure qu'ils lui auraient infligée au visage. A._______ aurait eu peur et aurait fui à F._______, où il aurait exercé l'activité de gardien de garage. Un jour, au cours de l'année 2007, les autorités de police seraient venues sur son lieu de travail, mais, avant qu'elles ne l'interpellent, le recourant aurait fui la ville et se serait rendu à G._______. Alors qu'il y travaillait en tant qu'ouvrier, sans employeur ni lieu de travail fixe, il aurait reçu une convocation à se présenter pour un interrogatoire "sous soupçon d'infraction" au poste de police de H._______, le 29 août 2011. Ne souhaitant pas y répondre, il aurait quitté cette ville et aurait vécu quelques mois à Addis-Abeba avant de quitter l'Ethiopie. A l'appui de ses allégations, il a déposé la convocation à se présenter au poste de police de H._______, ainsi qu'une carte de la Croix-Rouge portant le n° (…), le nom "I._______", l'inscription "20" sous la rubrique "date de naissance" et l'indication d'un lieu de détention, carte prétendument obtenue durant ou après cette détention.
E-3848/2014 Page 3 C. Par décision du 10 juin 2014, notifiée le 13 juin suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais le SEM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). L'office a également prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 10 juillet 2014, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire pour cause d’illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. A titre incident, il a demandé à être dispensé du versement d’une avance sur les frais de procédure et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a produit une attestation de l'"Oromo Community of Switzerland", datée du (…) 2014, des photographies extraites de vidéos postées sur Internet et une attestation d'indigence, établie le 4 juillet 2014. E. Par décision incidente du 23 juillet 2014, le Tribunal a dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais et l'a informé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 2 mars 2015 et le 12 janvier 2016, le recourant a complété son recours. Il a produit une attestation de l'OLF-Foreign affairs Europe, datée du (…) 2015, et a énuméré plusieurs liens Internet de vidéos sur lesquelles il dit apparaître, le montrant à des manifestations en faveur de la population oromo. Il a également cité certains passages d'articles, tirés d'Internet, faisant état d'une situation sécuritaire inquiétante pour ce peuple. Enfin, il a allégué qu'au vu de la "continuation de son engagement politique en Suisse" et de ses contacts avec la diaspora oromo, il était exposé à un risque concret et élevé d'être victime de persécutions en cas de renvoi en Ethiopie.
E-3848/2014 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner préalablement le grief formel soulevé dans le recours. L'intéressé reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir donné suite à sa demande, exprimée le 26 mars 2014, visant à être entendu en langue oromo, sa langue maternelle. Il prétend qu'avoir dû s'entretenir avec un interprète en langue amharique a eu une influence sur la manière dont il s’est senti et s’est exprimé lors des auditions ; cette langue est selon lui celle du "régime qui oppresse l'ethnie oromo à laquelle il appartient" et tout interlocuteur l’utilisant peut être lié à ce régime. Le recourant invoque donc une atteinte à son droit d'être entendu. 2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit
E-3848/2014 Page 5 d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse étant celle de permettre à une partie de pouvoir faire valoir son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.3 En l'espèce, l'audition sur les données personnelles du 29 décembre 2011 s'est déroulée en langue amharique, sans que le recourant n'y émette aucune objection. A la question de savoir comment il avait compris l'auditeur, il a répondu "bien". A la fin de l'audition, il a confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, sans signaler de difficultés particulières. Le 26 mars 2014, le SEM a tenté de l’entendre en langue amharique ; il a alors émis le souhait d'être entendu en langue oromo, sa langue maternelle, en expliquant qu'il "s'exprimait mieux en oromo qu'en amharique". L’audition a donc été annulée. Après avoir été informé sur le fait qu'il ne pourrait pas être entendu en langue oromo, faute d'interprète disponible, le recourant a été entendu en amharique, lors des auditions des 16 avril et 7 mai 2014. Tout comme lors de la première audition, il a indiqué, dans le cadre de celles-ci, bien comprendre l'interprète et n'a formulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction. Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux que des problèmes de compréhension ou d'expression ont été évoqués par l'intéressé. Par la signature qu'il y a apposée, il a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu'il comprenait et qu’elles correspondaient à ses propos. Enfin, il ressort clairement de la lecture des trois procèsverbaux d’auditions que A._______ a pu s’exprimer librement sur les événements qui l’auraient amené à quitter illégalement son pays. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
E-3848/2014 Page 6 préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que le recourant n'a pas rendu crédibles ses motifs d’asile. En effet, son récit, souvent imprécis, inconstant et inconsistant, ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.2 Le recourant prétend être recherché par les autorités éthiopiennes, en raison de son activisme pour l’OLF. Or, les connaissances qu’il a de ce parti sont particulièrement lacunaires. Il n'a pas su indiquer de manière suffisamment claire quels étaient les combats menés par l'OLF, qui en était le fondateur et comment il était possible d'en devenir membre. Il s'est en substance limité à indiquer que ce parti "n'avait pas de bureau" et que luimême était devenu membre "grâce à l'explication des buts, des objectifs […] par des gens" pour finir par expliquer, toujours de manière vague, qu'il y avait adhéré après avoir été approché par un certain J._______, à la sortie de l'école. Enfin, l'intéressé a explicitement indiqué qu'outre les renseignements donnés dans le cade des réponses – succinctes et floues – données aux questions précises posées par l'auditeur, il ne connaissait rien d'autre sur l'OLF (cf. procès-verbal d'audition du 16 avril 2014, Q 172, p. 14). Ses déclarations concernant les activités qu'il aurait eues au sein de ce parti sont elles aussi évasives. Il a d'abord déclaré n'avoir eu aucune responsabilité au sein de l'OLF, et n'être que "membre et sympathisant". Il a ensuite précisé que son activité principale était la "transmission d'enveloppes" aux autres membres du parti. Il n'a cependant pu donner aucune indication sur le contenu de ces messages,
E-3848/2014 Page 7 leur but et la fréquence à laquelle il les transmettait. Il aurait été l'intermédiaire de personnes dont il ne connaît ni l'identité, ni les rôles au sein du parti, ce qui est douteux. En définitive, il a été flou sur son propre rôle au sein de l'OLF, se limitant à des affirmations vagues telles que "expliquer aux gens les buts de l'OLF et tenter de les convaincre de soutenir sa cause financièrement". Enfin, si l'intéressé s’était réellement engagé pour défendre la cause du peuple oromo en Ethiopie, il aurait eu plus de connaissances des autres partis politiques actifs dans ce contexte. 4.3 A._______ a, en outre, indiqué, lors de la première audition, que son frère K._______ était décédé lorsqu'il était petit. En revanche, il a déclaré, au cours de la deuxième audition, que celui-ci était décédé en combattant au sein des forces armées de l'OLF, en 1999. L'explication, donnée au stade du recours, selon laquelle c’était son père qui était décédé lorsqu'il était enfant, ne convainc pas. Elle n'explique de toute manière pas pourquoi l'intéressé n'a pas fait mention du décès de son frère et de ses activités de soldat au sein de l'OLF, durant la première audition, et cela malgré les questions qui lui ont été posées à ce sujet. Il lui a en effet été demandé si des membres de sa famille étaient engagés politiquement, question à laquelle il a répondu par la négative. Par ailleurs, lors de la première audition, il a déclaré avoir quitté B._______ après sa scolarité et s'être rendu, pour travailler, à Addis-Abeba et à G._______, ville où il aurait vécu seul avant de quitter le pays. Il a toutefois déclaré, lors de la deuxième et de la troisième audition, avoir vécu à B._______ jusqu'en 2003, puis à F._______, ensuite à G._______, pour enfin séjourner quelques mois à Addis-Abeba, avant de quitter le pays. Le Tribunal relève encore que, lors de la première audition, le recourant n'a nullement fait mention de la venue de la police sur son lieu de travail à F._______, en 2007 alors que cet élément est essentiel dans la mesure où il tendrait à démontrer que A._______ était recherché par les autorités éthiopiennes en dehors de B._______ − ville où il prétend avoir exercé ses activités politiques – et ce, après avoir cessé toute activité politique, en 2003. 4.4 Il sied enfin de relever que si le recourant avait été actif au sein du mouvement d'opposition et considéré par les autorités éthiopiennes comme ayant un profil politique à risque, il n'aurait pas, à plusieurs reprises, été libéré sans condition, et n’aurait pas, en 2011, reçu des autorités une simple convocation à laquelle il lui était aisé de se soustraire.
E-3848/2014 Page 8 5. 5.1 Les moyens de preuve déposés ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'argumentation qui précède. La carte de la Croix-Rouge n'est pas de nature à démontrer que le recourant aurait subi les persécutions alléguées. D'abord, celui-ci n'a jamais démontré son identité, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que cette carte le concerne. De plus, elle ne comporte aucune indication susceptible de corroborer ses dires quant à son engagement politique. S’agissant de la convocation à se présenter au poste de police de H._______, entièrement rédigée à la main sur une simple feuille de papier déchirée sur le côté gauche, elle ne saurait se voir reconnaître un caractère officiel et une valeur probante déterminante, au vu de ce qui précède en particulier. En tout état de cause, ce document fait uniquement état d'une convocation pour un interrogatoire "sous soupçon d'infraction" et n'est donc pas non plus de nature à démontrer que l'intéressé aurait subi les persécutions qu'il allègue. L'attestation de l'OLF-Foreign affairs Europe est rédigée sur la base des déclarations du recourant et n'est pas de nature à apporter plus de crédibilité à son récit. 5.2 Enfin, l’intéressé allègue avoir participé, en Suisse, à des manifestations hostiles au régime éthiopien. Le recourant n'a toutefois fourni aucun élément de nature à établir la réalité d’un engagement politique après son arrivée. Il n’a en effet nullement établi être un membre actif de l’opposition en exil, susceptible d’être reconnu et surveillé par les autorités éthiopiennes. Partant, la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne saurait lui être reconnue. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
E-3848/2014 Page 9 d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, que le recourant n'a pas démontré qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements prohibés. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
E-3848/2014 Page 10 international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 9.2 L'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est jeune, en bonne santé, au bénéfice de diverses expériences professionnelles et dispose d'un réseau familial et social sur place. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-3848/2014 Page 11 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12. Toutefois, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être admise, de sorte qu'il est renoncé à leur perception.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Sandrine Paris
Expédition :