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Bundesverwaltungsgericht 12.06.2008 E-3843/2006

12 juin 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,547 mots·~23 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour V E-3843/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 juin 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérard Scherrer et Gabriela Freihofer, juges ; Yves Beck, greffier. A._______, née le [...], Mauritanie, représentée par André Malek-Asghar, Mentha & Associés, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juillet 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3843/2006 Faits : A. Le 4 mai 2004, A._______ est arrivée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe. B. Entendue sommairement, le 18 mai 2004, puis sur ses motifs d'asile, le 16 juin suivant, elle a déclaré qu'elle était célibataire, de religion musulmane, d'ethnie toucouleur, de langue maternelle wolof et qu'elle avait vécu à Tichit, dans la région de Tagant. Quelques années après le décès de sa mère, à l'âge de 16 ans, elle aurait été cédée par son père - décédé quatre ans plus tard - à un Maure blanc, parce qu'il n'aurait plus eu les moyens de subvenir à ses besoins. Elle aurait dû effectuer tous les travaux domestiques. En contrepartie, elle aurait été nourrie, logée et habillée, mais n'aurait reçu aucune rémunération. Dès l'âge de 26 ans, elle aurait été abusée par son maître. L'enfant né de cette relation n'aurait jamais été reconnu et serait décédé à l'âge de 11 ans des suites d'une maladie. Un ami du maître de la requérante aurait eu pitié d'elle, raison pour laquelle il lui aurait proposé son aide pour qu'elle s'affranchisse de sa vie d'esclave. Ainsi, il l'aurait amenée à Nouadhibou, via Nouakchott. Là, la requérante aurait embarqué sur un navire, le 18 avril 2004, pour l'Italie, dans une ville inconnue. C. Par décision du 30 juillet 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile, en raison de l'invraisemblance des faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible. Il a relevé que les déclarations de la prénommée concernant la ville de Tichit étaient erronées, s'agissant en particulier de la composition ethnique de sa population, de ses particularités géographiques et des distances qui la séparaient des endroits les plus proches. Il a également souligné que la requérante ne parlait pas le hassanya, langue vernaculaire utilisée à Tagant, qu'elle ne savait pas non plus le nom de cette langue et ignorait les coutumes et traditions, notamment le nom de la fête traditionnelle la plus importante, de sa prétendue région de provenance. Il en a conclu que la requérante n'avait pas vécu à Tichit et qu'elle n'y avait pas travaillé comme esclave auprès d'un Maure blanc. Il a également Page 2

E-3843/2006 estimé que ses propos manquaient de substance, dès lors qu'elle n'avait pas pu donner le lieu de naissance de ses parents et qu'elle ignorait tout de sa famille élargie. D. Dans le recours qu'elle a interjeté le 26 août 2004 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), A._______ a répété ses motifs d'asile et reproché à l'ODM d'avoir accordé une importance déterminante au fait qu'elle méconnaissait certaines particularités de son pays d'origine, dans la mesure où elle était analphabète et avait été séquestrée dès son plus jeune âge. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Elle a produit un rapport des [...] du 20 août 2004, selon lequel elle souffrait d'un état dépressif modéré, de troubles de l'adaptation, de troubles de panique, d'un état de stress post-traumatique ainsi que, sur le plan somatique, d'un diabète ainsi que d'une hypertension artérielle limite. Ces troubles nécessitent, depuis juin 2004, un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux. Un contrôle ophtalmique allait être effectué dans un délai de six mois en raison de douleurs chroniques à l'oeil droit. E. Par décision incidente du 1er septembre 2004, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. F.a Dans sa détermination du 11 novembre 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les troubles psychiques de A._______ avaient une autre origine que celle alléguée, dans la mesure où la prénommée n'avait pas rendu vraisemblable provenir de Tichit et y avoir vécu en esclavage. Par ailleurs, il a relevé qu'il existait en Mauritanie des infrastructures capables de la prendre en charge sur le plan médical. F.b La recourante n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été faite, par décision incidente du 18 novembre 2004, de se déterminer sur la prise de position précitée de l'ODM. Page 3

E-3843/2006 G. Par acte posté le 27 juillet 2005, la recourante a déposé un nouveau rapport des [...] du 11 juillet 2005. Le diagnostic suivant a été posé : état dépressif moyen (F32.1), état de stress post-traumatique probable (F43.1), diabète de type II et arthralgies en cours d'investigation nécessitant un traitement médicamenteux, un soutien psychologique mensuel et un contrôle biologique pour le diabète avec prise de sang tous les trois mois. H. H.a Dans une seconde détermination du 21 novembre 2005, l'ODM a, de nouveau, proposé le rejet du recours. Il s'est référé à sa détermination du 11 novembre 2004 et a ajouté que les traitements du diabète et les contrôles nécessaires étaient également disponibles dans le pays d'origine de la recourante. Ensuite, il a souligné qu'il ne lui était pas possible et qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la situation personnelle de la recourante, dans la mesure où celle-ci n'avait produit aucun document susceptible d'établir son identité et qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable, d'une part, provenir de Tichit et, d'autre part, ses conditions d'existence, en particulier son environnement familial. H.b La détermination précitée a été transmise à la recourante, le 23 novembre 2005, afin qu'elle fasse part de ses commentaires. Celle-ci n'a pas répondu. I. Par lettre postée le 14 février 2008, la recourante a déposé un nouveau rapport des [...] du 12 février 2008. Les thérapeutes ont en particulier déclaré que de juillet à septembre 2007, A._______ avait été prise en charge au [...] (cf. le résumé d'intervention du 28 septembre 2007 annexé) en raison d'une aggravation de la symptomatologie dépressive due à un conflit avec son compagnon guinéen et qu'une prise en charge intensive avait permis de résoudre cette crise. Ils ont modifié leur précédent diagnostic (cf. let. G supra) comme suit : diabète non insulino-dépendant, trachome de l'oeil droit, hyperménorrhée sur uterus fibromyomateux, trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère (F33.2), et état de stress posttraumatique (F43.1). A défaut d'un suivi psychiatrique mensuel et de médicaments appropriés, ils ont pronostiqué une aggravation de l'état Page 4

E-3843/2006 de santé psychique et somatique de la patiente. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est Page 5

E-3843/2006 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a avancé, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer le considérant I de la décision entreprise. Selon elle, le fait qu'elle ne sache ni lire ni écrire et qu'elle n'ait eu "aucun contact avec le monde extérieur" parce qu'elle a été séquestrée dès son plus jeune âge suffiraient à expliquer "une certaine ignorance des particularités de son pays". Sur ce point, force est de constater que la recourante, contrairement à ce qu'elle prétend, n'est pas illettrée. En effet, à son arrivée au centre d'enregistrement de Vallorbe, elle a rempli de sa main la feuille de données personnelles figurant au dossier de l'ODM. Quoi qu'il en soit, même si elle avait été analphabète et qu'elle avait été séquestrée dès l'âge de 16 ans, elle aurait dû connaître la langue vernaculaire employée dans le village où elle aurait vécu durant 45 années ainsi que les coutumes et traditions locales. Elle aurait également dû savoir qu'il n'est pas réaliste de se rendre à pied (cf. pv de l'audition du 16 juin 2004 p. 4) de Tichit à Tidjika (recte : Tidjikja), lieux distants d'approximativement 250 kilomètres. Elle aurait par ailleurs maîtrisé l'idiome toucouleur qu'elle utilisait dans les conversations avec son père (cf. pv de l'audition du 16 juin 2004 p. 3 i.f. en relation avec le pv de l'audition du 18 mai 2004 question 9 p. 2). Enfin, il n'est pas crédible que son bienfaiteur l'ait fait voyagé jusqu'en Suisse sans contrepartie ni, par ailleurs, qu'elle n'ait jamais subi de contrôle de police-frontière, notamment à son débarquement en Italie. Par conséquent, tout porte à croire que la recourante cache les réelles circonstances et les motifs de son départ de Mauritanie. 3.2 Cela étant, même s'ils étaient avérés, les motifs d'asile de la recourante ne seraient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, A._______ a allégué avoir travaillé sans rémunération pour un Maure blanc qui aurait parfois abusé d'elle. Or ces préjudices n'ont Page 6

E-3843/2006 pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques. Ils ont en revanche pour origine les problèmes financiers qu'aurait rencontrés le père de la recourante (cf. pv de l'audition du 16 juin 2004 p. 6). En outre, celle-ci n'a pas établi que son maître refuserait de l'affranchir et qu'il serait ainsi à sa recherche. Au demeurant, elle pourrait lui échapper en s'établissant dans une ville de son choix en Mauritanie, pays dont la superficie atteint presque 25 fois celle de la Suisse. Elle bénéficie ainsi d'une possibilité de refuge interne (sur cette notion : cf. notamment JICRA 1997 no 12 consid. 6b p. 88) et ne saurait donc revendiquer à bon droit la qualité de réfugié. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). Page 7

E-3843/2006 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 8

E-3843/2006 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.3.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur elle (cf. consid. 3 supra). Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en Page 9

E-3843/2006 danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen Page 10

E-3843/2006 des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). 7.2 En l'espèce, la Mauritanie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Malgré les traitements entrepris depuis juin 2004, la symptomatologie dépressive de la recourante s'est aggravée et les troubles psychiques actuels (cf. let I supra : trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère, et état de stress post-traumatique) peuvent clairement être qualifiés de graves. La recourante souffre également de troubles somatiques, en particulier d'un trachome de l'oeil droit et d'un diabète de type II nécessitant un traitement médicamenteux. L'absence de soins appropriés (suivi psychiatrique mensuel et médication) entraînerait une aggravation tant de son état physique que psychique (cf. rapport médical du 12 février 2008 ch. 5.2 cité sous let. I supra). A cet égard, il y a lieu de mentionner qu'à son arrivée en Suisse, la recourante a dû être hospitalisée "pour décompensation diabétique dans un contexte de diabète non traité" (cf. rapport médical du 20 août 2004 ch. 1.1 cité sous let. D supra). Or, il n'est nullement établi ni hautement probable, au vu des renseignements à disposition de l'autorité de céans, que les soins indispensables puissent être prodigués à l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine. Indépendemment de la question du financement de ceux-ci, force est d'abord de constater que les hôpitaux, en matière de soins psychiatriques, manquent cruellement de personnel qualifié, en particulier de psychiatres (cf. World Health Organization [WHO], Mental health Atlas 2005, Genève 2005, p. 310 : 0,08 psychiatre pour 100'000 habitants ; Abdellahi Ould Ahmed Birama, chef d'antenne à la polyclinique de Nouakchott, cité dans le Page 11

E-3843/2006 Journal Horizons no 3966 du 29 avril 2005 p. 9, en ligne sur le site : http://www.ami.mr/horizons/2005/avril/29/index.htm , visité le 27 mars 2008). Ainsi, le Centre Neuro-psychiatrique (CNP) de Nouakchott, centre de référence pour les soins de santé mentale, ne dipose que de deux psychiatres et de neufs techniciens supérieurs en santé mentale (TSS) (The Investor Relations Information Network [IRIN], Mauritania : Discrimination, staff shortages mean mental health short changed, 8 novembre 2007, en ligne sur le site http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=75205 , visité le 27 mars 2008). Quant aux antennes régionales de santé mentale établies à Néma, Kiffa, Kaédi, Rosso et Atar (cf. détermination de l'ODM du 11 novembre 2004 citée sous let. F.a), instituées dans le cadre d'un "Programme National de santé mentale", elles sont dirigées par un TSS, soit un médecin généraliste spécialement formé, et n'emploient aucun psychiatre (Organisation mondiale de la santé en Mauritanie, Journée mondiale de la santé 2001, la santé mentale à l'honneur, en ligne sur le site http://www.un.mr/oms/programmes/jmsante.html , visité le 27 mars 2008). Ensuite, les sources à disposition de l'autorité de céans laissent planer de sérieux doutes quant à la disponibilité de certains médicaments pourtant indispensables à la recourante, qu'il s'agisse de ceux prescrits en Suisse ou de médicaments, tels les génériques, à effets similiaires. Enfin, il n'existe pas de caisses maladies en Mauritanie, de sorte que les patients sont contraints de payer eux-mêmes les frais des traitements et les médicaments (WHO, Mental Health Atlas 2005, Genève 2005, p. 310). Eu égard à son âge et à l'espérance de vie de 60 ans d'une femme en Mauritanie (cf. WHO, Country Health System Fact Sheet 2006 Mauritania, consulté le 27 mars 2008 sur le site : http://afro.who.int/home/countries/fact_sheets/ mauritania .pdf ), mais également à l'accumulation de ses problèmes de santé, A._______ ne pourra vraisemblablement pas trouver un emploi rémunéré lui permettant non seulement de subvenir à ses besoins courants mais encore de financer des traitements onéreux. Eu égard également au revenu annuel moyen de 740 dollars américains par habitant (source : La Banque Mondiale sur le site http://devdata.worldbank.org/external/ CPProfile.asp?CCODE=MRT&PTYPE=CP consulté le 27 mars 2008), il est hautement improbable qu'elle puisse retrouver en Mauritanie un réseau familial ou social qui soit disposé à l'aider à se réinsérer professionnellement et à lui apporter le soutien financier Page 12 http://www.ami.mr/horizons/2005/avril/29/index.htm http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?CCODE=MRT&PTYPE=CP http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?CCODE=MRT&PTYPE=CP http://afro.who.int/home/countries/fact_sheets/mauritania.pdf http://afro.who.int/home/countries/fact_sheets/mauritania.pdf http://afro.who.int/home/countries/fact_sheets/mauritania.pdf http://www.un.mr/oms/programmes/jmsante.html http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=75205

E-3843/2006 complémentaire à la poursuite, probablement jusqu'à sa mort vu la chronicité des maladies, de ses traitements. 7.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours de l'intéressée, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. L'autorité de première instance est dès lors invitée à lui accorder l'admission provisoire. 8. 8.1 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. let. E supra), il n'est pas perçu de frais. 8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu le décompte de prestations du 8 avril 2008 du mandataire actuel de la recourante, en prenant également en compte l'activité déployée par le mandataire précédent, le Tribunal fixe les dépens à Fr. 800.-, TVA comprise. (dispositif page suivante) Page 13

E-3843/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 800.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) - au canton de [...] (en copie ; par lettre simple) La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Yves Beck Expédition : Page 14

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