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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2008 E-3836/2006

18 mars 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,398 mots·~22 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour V E-3836/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 mars 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Gérard Scherrer et Therese Kojic, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Guinée, domicilié [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mai 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3836/2006 Faits : A. Le 2 mai 2004, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe. Entendu sommairement, le 5 mai 2004, puis sur ses motifs, le 12 mai suivant, il a exposé qu'il était célibataire, de religion musulmane, d'ethnie peul et qu'à partir de l'an 2000, il avait habité à Conakry, ville dans laquelle il avait aidé son père à vendre, au marché de [...], des produits pharmaceutiques. Son père aurait entretenu des liens d'amitié étroits avec des personnalités en vue de l'Union des Forces Républicaines (UFR), dont Sidya Touré, président de ce parti d'opposition, Rougui Barry, ancien maire de la commune de Matam, et Baïdi Aribo (recte: Baïdy Aribot), fonctionnaire à la Banque centrale. Le requérant aurait été informé par son père, mais également en écoutant la radio, qu'en dates des 23, 29, 30 et 31 mars 2004, la police avait successivement arrêté Ibrahima Camara, selon lui un ancien footballeur qui représente l'UFR en France, Rougui Barry, Baïdy Aribot ainsi que le petit frère de sa mère, le colonel Mamadou Bah Camara (recte: Mamadouba Camara), chef d'état-major de l'armée de terre (EMAT). Le matin du 7 avril 2004, de retour au domicile familial après avoir passé la nuit chez un ami, le requérant aurait été averti que ses père et mère, soupçonnés d'avoir participé à un complot organisé par des adhérents à l'UFR pour "prendre la place du président", avaient été arrêtés durant la nuit par la police et emmenés à la prison de la Sûreté. Accompagné de quatorze amis qu'il aurait réussi à mobiliser pour la circonstance, il se serait alors rendu à la résidence de Rougui Barry dans l'intention de participer à une manifestation de soutien prévue le même jour en faveur des personnes arrêtées. A 17 heures, après avoir attendu durant une heure l'arrivée d'autres manifestants en discutant de la manière de procéder (pv de l'audition du 12 mai 2004 p. 9: "On était en train de discuter pour voir comment on allait faire"), l'intéressé et ses quatorze amis auraient été arrêtés par des agents de l'escadron puis emmenés dans un lieu inconnu. Le requérant aurait été mis en cellule avec deux de ses acolytes, lesquels, durant leur détention, auraient été torturés, l'un deux ayant par ailleurs succombé aux tortures infligées. En revanche, l'intéressé aurait échappé à tout interrogatoire et mauvais traitements grâce à un agent de l'escadron, Page 2

E-3836/2006 ami de sa soeur, qui l'aurait reconnu. Dans la nuit du 17 avril 2004, aidé par l'agent précité, le requérant se serait évadé et aurait immédiatement embarqué à bord d'un "bateau de pêche italien" en partance pour l'Italie, dans lequel il aurait été pris en charge par un Noir. L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité. Il a déclaré qu'outre son extrait de naissance et une carte scolaire laissés au pays, il n'avait jamais possédé ni carte d'identité ni passeport. Il a précisé qu'il ne pouvait pas contacter ses proches restés au pays car il ne savait pas comment les joindre. B. Par décision du 14 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués. Il a relevé que le requérant n'avait pas apporté le moindre élément de preuve relatif à l'arrestation de ses père et mère et qu'il n'était pas crédible qu'il n'ait pas cherché à avoir la confirmation de leur arrestation. Il a également mis en doute le fait que l'intéressé ait pu mobiliser une quinzaine de personnes en moins d'une journée pour aller manifester, qu'il n'ait jamais possédé de papiers d'identité et qu'il ait pu voyager jusqu'en Suisse sans avoir été contrôlé. Il a également souligné que les autorités guinéennes n'auraient pas procédé à l'arrestation de l'intéressé et de ses amis, lesquels se seraient limités à discuter sur le lieu de résidence d'une opposante notoire, sans préalablement les questionner, et qu'il était peu probable que l'agent de l'escadron se fût compromis de la manière alléguée en favorisant l'évasion de l'intéressé, laquelle n'était au demeurant pas crédible dans les circonstances décrites. Enfin, l'office a relevé qu'il n'était pas plausible que le requérant ait quitté son pays sans chercher à savoir ce qu'il était advenu de ses père et mère et sans veiller à conserver un quelconque moyen de contacter les siens. C. Dans son recours posté le 12 juin 2004 et adressé à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), le requérant a confirmé ses motifs et conclusions. Il a répété les raisons pour lesquelles il ne possédait pas de documents d'identité valables et déclaré qu'il n'avait pas cherché à s'enquérir de la situation Page 3

E-3836/2006 de ses père et mère car il n'avait aucun doute que leur arrestation était liée à celle des "partisans et amis" de Sidya Touré, survenue quelques jours auparavant. D. Par décision incidente du 12 juillet 2004, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance requise a été payée, le 23 juillet 2004. E. Dans un rapport médical du 8 juillet 2004 reçu par la CRA le 19 juillet 2004, le médecin traitant du recourant, spécialiste en ophtalmologie, a déclaré que celui-ci avait subi une intervention chirurgicale à l'oeil droit, le 6 juillet précédent, "pour un décollement de rétine compliqué dont les suites opératoires [allaient] nécessiter des soins pendant au moins une année". F. Dans deux rapports complémentaires des 12 et 16 août 2004, le médecin précité a notamment précisé que le recourant souffrait d'une perte de vision récente de l'oeil droit dû à un décollement de la rétine et que de l'huile de silicone, un produit toxique ayant des effets secondaires potentiels, avait été utilisée durant l'opération, complexe, pour réparer ce décollement. Il a affirmé qu'un suivi post-opératoire de l'oeil atteint était nécessaire "jusque et au-delà de l'ablation de l'huile de silicone", laquelle ablation allait avoir lieu dans environ cinq mois. Il a ajouté qu'une telle opération était irréalisable en Guinée, pays qui ne possédait ni l'infrastructure ni la technique adéquate. G. Dans sa détermination du 2 septembre 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours, en tant qu'il porte sur l'asile. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a relevé que le recourant, selon un entretien téléphonique du 30 août 2004 avec son médecin traitant, allait être opéré en octobre 2004 pour y subir l'ablation de la substance toxique et qu'un suivi postopératoire d'une durée de quatre à six mois, soit jusqu'en janvier ou février 2005, serait ensuite nécessaire afin de confirmer la guérison. L'ODM en a conclu qu'il serait "judicieux de demander un rapport complémentaire à ce moment-là afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur l'exigibilité du renvoi". Page 4

E-3836/2006 H. Dans sa réponse datée du 4 novembre 2004, le recourant a répété les motifs et conclusions de son recours. I. Dans un nouveau rapport du 3 mai 2005, le médecin traitant a indiqué que l'intéressé avait souffert d'un décollement de la rétine de l'oeil droit qui avait nécessité quatre interventions chirurgicales, la dernière en date du 5 avril 2005 pour enlever l'huile de silicone qui avait été utilisée pour "réappliquer la rétine". Il a précisé que le patient avait développé des séquelles post-opératoires et qu'il présentait actuellement "un strabisme convergent aigu de l'oeil droit extrêmement gênant tant sur le plan fonctionnel que cosmétique", lequel devait être opéré en septembre 2005, un glaucome du même oeil, ainsi qu'une tension intra-oculaire "quelque peu élevée". Il a précisé que dites affections nécessitaient un traitement ou un suivi, probablement jusqu'au printemps 2006. J. Sur requête du juge instructeur, le recourant a produit un nouveau rapport de son médecin traitant du 30 mars 2007. Celui-ci a déclaré que le strabisme dont souffrait l'intéressé avait été opéré avec succès, le 13 octobre 2005, et ne nécessitait plus aucun traitement ni contrôle. Il a ajouté qu'il n'excluait toutefois pas qu'un nouveau strabisme se développât progressivement. S'agissant du problème rétinien, il a déclaré que seul un contrôle annuel paraissait "adéquat". Il a conclu que les "problèmes ophtalmologiques d'une gravité certaine", dont avait souffert son patient, étaient "actuellement stabilisés avec un aspect cosmétique satisfaisant et une stabilisation du status rétinien bien que l'acuité visuelle reste très mauvaise". K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale Page 5

E-3836/2006 du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral entré en fonction, le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 6

E-3836/2006 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à remettre valablement en cause la décision attaquée. En effet, il s'est essentiellement attaché à exposer, toutefois sans convaincre, les raisons pour lesquelles il n'aurait jamais possédé de documents d'identité valables. Or la possession ou non de tels pièces ne sauraient valablement expliquer les autres éléments d'invraisemblance dûment mis en relief par l'autorité inférieure. Il n'est pas concevable qu'un agent mette en péril sa sécurité personnelle, voire sa carrière, pour faire évader le recourant compte tenu, d'une part, des charges qui pesaient sur celui-ci et, d'autre part, des risques encourus et de la sanction qui s'ensuivrait. Il n'est également pas crédible que le recourant ait pu, d'une part, s'évader si aisément de la manière décrite (pv de l'audition du 12 mai 2004 p. 10s. questions / réponses 97 et 98), sans même croiser d'autres personnes au sein de l'établissement où il aurait été détenu et, d'autre part, voyager jusqu'en Suisse en étant dépourvu de tout document d'identité, sans jamais subir de contrôle de police-frontière et sans connaître la ville italienne où il aurait débarqué. De surcroît, il n'est pas plausible que le recourant, lors de sa détention de dix jours, n'ait subi ni interrogatoire ni préjudices, au seul motif qu'un agent aurait connu sa soeur, alors que ses deux compagnons de cellule auraient, eux, été fortement maltraités au point que l'un d'eux serait décédé des suites des mauvais traitements. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir d'un lien de parenté quelconque avec le colonel Mamadouba Camara. Si tel avait été le cas, il aurait en particulier orthographié correctement le nom de celuici et n'aurait pas affirmé qu'il était chef d'état-major de l'armée de terre, alors qu'il n'en avait été que l'adjoint. Le récit du recourant n'atteint donc pas les exigences de haute probabilité stipulées à l'art. 7 LAsi. Partant, celui-ci ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. 3.2 Au demeurant, le Tribunal relève que les personnes arrêtées en mars 2004 dans l'affaire dit du "complot de Paris" et inculpées pour Page 7

E-3836/2006 atteinte à la sûreté de l'Etat, ont été libérées le mois suivant et les charges pesant sur elles annulées, le 21 juillet 2004, par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Conakry. Par ailleurs, Baidy Aribot a été nommé, en avril 2007, ministre de la jeunesse, de la culture et des sports au sein du gouvernement guinéen. Ainsi, le recourant, même s'il avait établi à satisfaction les faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse, n'aurait plus de crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, à son retour en Guinée. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est Page 8

E-3836/2006 contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 9

E-3836/2006 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). 6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en Page 10

E-3836/2006 danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 6.2.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen Page 11

E-3836/2006 des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). 6.2.2 En l'espèce, la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.2.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et a toujours vécu en Guinée de sorte que sa réintégration dans ce pays devrait s'en trouver facilitée. Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il doit manifestement disposer, à Conakry ou dans une autre région de ce pays, d'un réseau familial (notamment ses soeurs mais également ses père et mère dans la mesure où son récit a été jugé invraisemblable) ou social susceptible de l'aider à se réinstaller à son retour. Enfin, le dernier certificat médical en date (let. J ci-dessus) ne laisse pas apparaître que le recourant souffrirait, aujourd'hui encore, de graves problèmes de santé nécessitant des soins essentiels, au sens explicité ci-dessus (consid. 6.2.1), susceptibles de faire obstacle à son rapatriement. En effet, il a été soigné avec succès des diverses affections de son oeil droit. Seul un contrôle annuel de son problème rétinien est conseillé par le spécialiste. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Page 12

E-3836/2006 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de les compenser avec l'avance du même montant versée le 23 juillet 2004. (dispositif page suivante) Page 13

E-3836/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement compensés par l'avance du même montant versée le 23 juillet 2004. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) - au canton de [...] (en copie ; par lettre simple) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition : Page 14

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