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Bundesverwaltungsgericht 30.10.2007 E-383/2007

30 octobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,060 mots·~40 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-383/2007 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 octobre 2007 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean- Pierre Monnet, Beat Weber, juges, Astrid Dapples, greffière. A_______, Congo (Kinshasa) représenté par Michael Pfeiffer, Centre Social Protestant - Genève, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision prise le 13 décembre 2006 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-383/2007 Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 avril 2003. A l'appui de celle-ci, il a fait valoir lors de l'audition tenue le 24 avril 2003 qu'il était membre de l'église Bundu dia Kongo (ci-après BDK), qu'il y exerçait la charge de trésorier et qu'en date du 22 juillet 2002, alors qu'il se trouvait au lieu du rassemblement fixé pour une marche organisée par son Eglise, il aurait été arrêté. Il aurait été conduit à B_______, où il serait resté emprisonné près de 8 mois et demi. Le 6 avril 2003, il aurait été remis en liberté, grâce à l'intervention du gérant de ses deux boutiques et d'un de ses oncles. Il aurait quitté son pays le 11 avril 2003. Selon ses déclarations, il aurait été chargé d'imprimer les tracts pour cette marche du 22 juillet 2002, organisée pour protester contre la privation d'eau et d'électricité pendant 37 jours. Sans l'intervention de son gérant, respectivement de l'oncle de ce dernier, colonel à l'armée, il aurait été tué. Enfin, il a précisé n'avoir jamais exercé d'activités politiques et a déposé au dossier sa carte de membre de l'Eglise BDK. B. Interrogé à nouveau le 16 mai 2003 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il avait été arrêté pour avoir imprimé les tracts relatifs à la marche du 22 juillet 2002, les avoir collés sur des murs et distribués. Alors qu'il communiquait à la foule l'endroit où celle-ci aurait dû se retrouver à la fin de la marche pour entendre un discours du chef spirituel du BDK, il aurait été frappé au visage par des militaires avec la crosse d'un fusil, arrêté et placé en détention. Il a, par ailleurs, précisé que cette marche avait pour objectif non seulement de dénoncer l'absence d'eau et d'électricité, mais également de demander l'autonomie de la région. Durant sa détention, il aurait été placé dans une cellule, d'où il ne serait jamais sorti, et aurait régulièrement été frappé et torturé. A aucun moment cependant, il n'aurait été interrogé ni même enregistré. En dépit de cela, l'oncle de son gérant aurait pu déterminer le lieu de sa détention et organiser son évasion. Page 2

E-383/2007 C. Par décision du 23 mai 2003, l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi. L'intéressé a interjeté recours le 24 juin 2003 contre cette décision. Durant la procédure de recours, il a produit le programme de la journée du 22 juillet 2002, un avis de recherche émis par la police nationale à son encontre le 20 mai 2003 ainsi qu'une lettre signée par le chargé des relations publiques de son Eglise, datée du 16 avril 2004. Par décision du 22 mars 2005, en application de l'art. 58 PA, l'autorité intimée a annulé la décision prononcée le 23 mai 2003 et repris l'instruction du dossier. Le recours introduit le 24 juin 2003 a été rayé du rôle par décision du 23 mai 2005. D. Par courrier du 1er février 2005, l'autorité intimée s'est adressée à la représentation suisse à Kinshasa. Elle lui a soumis le cas du recourant et l'a priée de faire vérifier ses allégations. Par courrier du 25 mai 2005, l'autorité intimée a transmis au recourant la réponse reçue de la représentation suisse à Kinshasa, à savoir : "En l'espèce, il ressort des investigations menées à C_______ que le requérant est connu dans son quartier, où ses deux frères habitent à l'adresse indiquée. Cet endroit n'a toutefois pas été détruit par les militaires originaires du D_______ et l'événement allégué par le requérant n'est pas connu des occupants de la parcelle située sur E_______. Si l'intéressé a certes tenu un commerce de cosmétiques devant la parcelle où il habitait, il n'a toutefois exercé aucune charge au sein du mouvement "Bundu Dia Kongo", dont la carte versée au dossier par le requérant n'a pas été reconnue par les responsables dudit mouvement. Le requérant n'a pas non plus été arrêté comme il l'a prétendu dans ses allégations et son nom ne figure pas dans le registre du cachot de B_______. Au surplus, selon ses proches, le requérant n'aurait pas fait d'études." Dans sa réponse du 6 juin 2005, le recourant a, pour l'essentiel, contesté les résultats de l'enquête, relevant au demeurant la difficulté Page 3

E-383/2007 de prendre position en l'absence de communication des questions posées, comme pourtant une jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile obligerait l'autorité intimée à agir. En annexe à son courrier, il a produit trois photographies, représentant sa maison détruite ainsi que ses deux boutiques. Par courrier du 16 juin 2005, le recourant a fait parvenir à l'autorité intimée divers documents, afin d'asseoir ses allégations, soit un rapport d'enquête de la "Fondation Alternative jeunesse for Human Rights" (ci-après la Fondation); une lettre de l'Eglise BDK, du 8 juin 2005, une photographie de son domicile ainsi qu'une attestation de scolarité de l'institut F_______, à C_______. E. Par décision du 22 juin 2005, l'autorité intimée a prononcé le rejet de la demande d'asile déposée le 14 avril 2003 et a ordonné le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure. L'ODM a en effet estimé que l'intéressé n'avait pas réussi à rendre vraisemblables ses allégations. F. Par acte du 25 juillet 2005, l'intéressé a recouru contre la décision prononcée le 22 juin 2005, réaffirmant son droit à prendre connaissance des questions posées à la représentation suisse à Kinshasa et maintenant ses précédentes allégations. En annexe à son recours, il a produit la copie d'un texte adressé par ses soins à la Fondation, la copie d'un article paru dans le journal Le Matin, du 19 juin 2005, une attestation de reconnaissance n° 0027105, du 5 juillet 2005, ainsi qu'un complément au rapport d'enquête de la Fondation (cf. point D ci-avant), daté du 19 juillet 2005. G. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a requis le rejet par prise de position du 1er septembre 2005, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue. H. Par courrier du 2 novembre 2005, l'intéressé a complété son recours et joint trois photographies de ses jambes et de son pied, afin d'illustrer les mauvais traitements subis au cours de la détention alléguée. Page 4

E-383/2007 Par courrier du 24 novembre 2005, l'intéressé a fourni une attestation médicale datée du 21 novembre 2005 [certificat de cicatrices de coups et blessures établi à la demande de l'intéressé et remis en mains propres], signée par son médecin traitant. I. Par courrier du 11 novembre 2005, l'autorité intimée a une nouvelle fois pris contact avec la représentation suisse à Kinshasa, lui soumettant les documents produits par le recourant et l'invitant à se prononcer sur leur authenticité, respectivement sur le récit de l'intéressé. Le 16 janvier 2006, dans le cadre de l'art. 57 PA, l'autorité intimée a fait savoir à l'intéressé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue. En outre, des investigations menées par la représentation suisse à Kinshasa datant du 2 janvier 2006 ont permis d'établir que l'intéressé souffrait depuis sa naissance d'une maladie comparable aux gales, qui lui ronge la peau et les orteils. J. Invité à se prononcer sur ces éléments, le recourant s'est déterminé par courrier du 3 février 2006. En annexe à sa lettre, il a joint une prise de position quant aux résultats de l'enquête menée par la représentation, une lettre de la Fondation datée du 27 janvier 2006, une lettre du BDK adressée à la Fondation et datée du 26 janvier 2006, ainsi qu'une lettre de l'Hôpital Général de Référence de Kinkanda, Bas-Congo, C_______. Par courrier du 6 février 2006, il a apporté des renseignements complémentaires quant à l'état de sa maison, sise sur la parcelle E_______. Par courrier du 23 février 2006, il a produit le rapport d'une électroneuro-myographie effectuée le 21 février 2006 par le Service de neurologie du CHUV, à Lausanne, et de laquelle il ressort que l'intéressé présente un status séquellaire évident d'une neuropathie sciatique droite à prédominance sur les fibres nerveuses destinées au nerf péronier. Par courrier du 19 avril 2006, il a informé l'autorité de recours qu'il bénéficiait depuis le 21 mars 2006 d'un suivi psychiatrique. Par Page 5

E-383/2007 courrier du 9 mai 2006, il a produit une lettre manuscrite avec le descriptif des tortures subies durant sa détention et par envoi du 23 mai suivant, il a fourni un certificat médical établi le 16 mai par son thérapeute. Selon le diagnostic posé, il présente une évolution anxiodépressive sévère suite à un état de stress post-traumatique. K. Invitée à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'autorité intimée a, par courrier du 20 juin 2006, annulé la décision prononcée le 22 juin 2005 et repris l'instruction de la cause. Le recours interjeté le 24 juin 2003 a été rayé du rôle par décision du 23 juin 2006. L. Par courrier du 24 juillet 2006, l'autorité intimée a transmis au recourant la demande adressée par ses soins à la représentation suisse à Kinshasa en date du 1er février 2005, de même que le rapport de celle-ci. Elle l'a par ailleurs invité à se déterminer sur les éléments relevés par dite représentation, quant à l'authenticité de la carte de membre du BDK. Le recourant a pris position par courriers des 2 et 3 août 2006, joignant en annexe un courrier daté du 27 juillet 2006, établi par la Direction générale du Bas-Congo de l'Eglise Bundu Dia Congo C_______ BDK, ainsi que deux courriers émanant de l'organisation non gouvernementale Liberté Egalité Gender Equité (LEGE), datés des 28 juillet 2003 et 6 juillet 2006. M. Par courrier du 11 août 2006, l'autorité intimée a repris contact avec la représentation suisse à Kinshasa, lui demandant de vérifier une nouvelle fois les déclarations de l'intéressé, compte tenu des documents produits dans l'intervalle par celui-ci. Dans sa réponse datée du 5 octobre 2006, dite représentation a réitéré les conclusions précédentes, à savoir que les documents produits sont soit des faux, soit des documents de complaisance, respectivement que les déclarations ne correspondent pas aux faits. Invité à se déterminer sur les résultats de l'enquête, l'intéressé s'est prononcé par courrier du 7 novembre 2006, annonçant par ailleurs Page 6

E-383/2007 avoir contacté la section suisse d'Amnesty International pour obtenir confirmation de ses déclarations. N. Par décision du 13 décembre 2006, l'autorité intimée a prononcé le rejet de la demande d'asile introduite par l'intéressé le 14 avril 2003 et a ordonné son renvoi, ainsi que l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a relevé, pour l'essentiel, que les documents produits par l'intéressé étaient soit des faux soit des documents de complaisance, respectivement que ses déclarations ne correspondaient pas aux faits. Elle a, par ailleurs, affirmé sa confiance dans la qualité des investigations entreprises par l'enquêteur, mandaté par la représentation suisse à Kinshasa, quand bien même les résultats ont été contestés par l'intéressé. O. Par acte du 15 janvier 2007, complété par l'envoi du 29 janvier 2007, l'intéressé a introduit un recours contre la décision prononcée le 13 décembre 2006, concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. En annexe à son mémoire, il a produit une lettre du BDK du 22 décembre 2006, un bulletin "Kongo Dieto" n° 439, la copie d'une lettre du BDK C_______, adressée le 1er août 2002 à Ne Muanda Nsemi, chef suprême du BDK, une attestation du BDK du 6 janvier 2006, une lettre du BDK du 6 janvier 2007, une lettre reçue par téléfax de l'association LEGE, datée du 2 janvier 2007 ainsi qu'une lettre reçue par téléfax du BDK Kinshasa, datée du 16 janvier 2007. P. Par décision incidente du 29 janvier 2007, la Juge chargée de l'instruction a donné suite à la demande de dispense de paiement d'une avance de frais. Q. Par courrier du 8 février 2007, le recourant a versé de nouveaux moyens de preuve, à savoir une lettre émanant du BDK, C_______, datée du 2 février 2007, deux exemplaires du bulletin Kongo Dieto (n°s 501 et 502), ainsi qu'une lettre reçue par téléfax du BDK Kinshasa, datée du 7 février 2007. Par courrier du 15 février 2007, le recourant a produit un certificat médical complémentaire signé par son psychiatre et duquel il ressort Page 7

E-383/2007 qu'il est suivi régulièrement depuis le mois de mai 2006, à raison d'une séance par semaine. Selon ce thérapeute, grâce à la médication et au soutien psychologique, l'évolution sur le plan psychique a été lentement favorable avec, actuellement, une nette diminution de la symptomatologie anxio-dépressive et de l'état de stress posttraumatique. R. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a requis le rejet dans son préavis du 2 mars 2007, considérant qu'il ne présentait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue. Le recourant a pris position sur cet avis par courrier du 11 avril 2007, joignant en annexe à celui-ci divers documents, à savoir une lettre du BDK Kinshasa, datée du 3 avril 2007, un article paru sur internet le 14 février 2007, relatif aux massacres au Bas-Congo, la copie d'un article paru dans le journal Le Phare, le 16 février 2007, un rapport de synthèse sur les événements survenus du jeudi 1er février au dimanche 18 février 2007 à Boma entre les adeptes du BDK et les éléments armés BOMA, établi par l'Ambassade Chrétienne pour la Paix au Congo (ACPC) et daté du 20 février 2007, un rapport spécial République Démocratique du Congo, de janvier au 20 mars 2007, établi par l'association Solidarité avec les Victimes et pour la Paix (SOVIP) et paru en mars 2007, ainsi que divers exemplaires du journal Kongo Dieto. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si nécessaire dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être Page 8

E-383/2007 contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'en raison de sa qualité de membre du BDK, sa participation à une manifestation, le 22 juillet 2002, à C_______ et son évasion, il devrait craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays. A l'appui de ses déclarations, il a produit de nombreux documents. Il convient dès lors d'examiner tout d'abord dans quelle mesure les préjudices allégués par l'intéressé sont vraisemblables, respectivement dans quelle mesure les documents censés étayer les déclarations de l'intéressé peuvent être pris en considération, et, ensuite, si les craintes alléguées par l'intéressé de subir des persécutions en cas de retour dans son pays sont fondées. 2.2 Afin de pouvoir se déterminer sur la première question (vraisemblance des faits allégués), le Tribunal a jugé utile de consulter le rapport établi le 9 janvier 2004 par le Commissariat général des Réfugiés et Apatrides du Royaume de Belgique (CEDOCA) sur le Page 9

E-383/2007 Bundu Dia Kongo, accessible au public. Ce document, outre une présentation générale du mouvement BDK, s'attarde plus particulièrement sur les événements survenus le 22 juillet 2002. Il a été réalisé avec le concours de responsables du BDK, ainsi que d'autres organisations non gouvernementales. De même, certains articles parus sur ce sujet dans la presse africaine ont également été pris en considération, respectivement leurs auteurs interviewés. Ainsi, selon ce rapport, une marche pacifique aurait dû avoir lieu le 22 juillet 2002, afin de commémorer le 40e anniversaire de la création de la province du Bas-Congo. Le 8 juillet 2002, Ne Muanda Nsemi, chef spirituel du mouvement BDK, a écrit une lettre d'information en ce sens au président de la République, au gouverneur de Kinshasa ainsi qu'à celui du Bas-Congo. Le 18 juillet 2002, l'administrateur du territoire de Luozi organisa un meeting populaire, à l'issue duquel il interdit la marche pacifique prévue par le BDK. Le lendemain, soit le 19 juillet 2002, Ne Muanda Nsemi reporta, sur l'insistance des autorités provinciales, la célébration de cet anniversaire à une date ultérieure. Toutes les festivités prévues furent annulées, y compris à Kinshasa. Certains membres du BDK, mécontents de ce report, organisèrent des veillées de prière dans plusieurs localités de la province. Le 20 juillet 2002, les membres du BDK participant à une veillée de prière à Luozi furent brutalement dispersés et 9 d'entre eux furent tués. Le 22 juillet 2002, malgré le report ordonné par Ne Muanda Nsemi, certaines marches eurent tout de même lieu, le communiqué ordonnant leur annulation n'étant pas parvenu à tous. Ce jour, de nombreuses personnes ont été arrêtées dans différentes villes du Bas-Congo. Plusieurs organes de diffusion tels que La Voix des Sans-Voix, Kongo Dieto ou encore Alternative Jeunesse for Human Rights ont témoigné des arrestations, établissant des listes de manière aussi complète que possible. Pour ce qui a trait à C_______, si de nombreux adeptes du BDK ont été torturés et que certains ont disparu, il appert toutefois qu'aucune marche ne s'y est déroulée le 22 juillet 2002, les membres locaux ayant été informés à temps de l'annulation des activités. Ceux d'entre eux qui ont été arrêtés, l'ont donc été dans le cadre de la suspension du BDK et non dans le cadre d'une marche. En outre, certaines arrestations ont eu lieu avant le 22 juillet 2002 déjà. Le 27 juillet 2002, le gouverneur du Bas-Congo interdit les activités du BDK sur l'ensemble du territoire provincial et suspendit l'un de ses Page 10

E-383/2007 conseillers, en raison de son appartenance à ce mouvement. Le 22 septembre 2002, une vingtaine de membres du BDK détenus au Bas- Congo furent conduits à la gare centrale de C_______, afin d'être déplacés à Kinshasa, où ils retrouvèrent 15 autres personnes, toujours maintenues en détention. Tous les autres membres détenus soit furent libérés une à deux semaines après leur arrestation, moyennant une somme d'argent, après corruption des agents de police, soit, s'agissant de quelques-uns, prirent la fuite. Quant aux femmes arrêtées, elles furent toutes libérées, sans exception. Le 12 décembre 2002, 25 membres du BDK comparurent devant la Cour de Sûreté de l'Etat, accusés de complot visant à détruire et à chasser le régime en place en République démocratique du Congo, de faux bruits de nature à alarmer la population et à apporter des troubles dans l'Etat, d'incitation à la haine raciale ainsi que d'offense envers le chef d'Etat. Le 15 avril 2003, une loi d'amnistie fut adoptée, de sorte que tous les membres du BDK encore détenus furent libérés sur cette base, le 25 avril 2003. Une année après les événements du 22 juillet 2002, soit en juillet 2003, deux responsables du BDK ainsi qu'un journaliste affirmaient que plus aucun membre du BDK n'était en prison. Par ailleurs, toutes les personnes libérées à la faveur de l'amnistie du 15 avril 2003 avaient pu regagner leurs villages respectifs sans problème, dans les trois jours ayant suivi leur remise en liberté. Aussi, quand bien même les activités du BDK étaient toujours suspendues, la situation allait s'améliorant et, dans la réalité, on pouvait observer en certains lieux la reprise des activités religieuses. 2.3 Comme on peut le constater, le résumé fait ci-dessus des événements s'étant déroulés le 22 juillet 2002 contredit le récit fait par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, récit pourtant confirmé par divers "témoignages" écrits. Le Tribunal n'a cependant pas de raisons objectives de s'écarter du rapport établi par le CEDOCA, estimant qu'il a été réalisé avec le concours de personnes dignes de foi, soit de haut responsables du BDK. Ainsi, ce qui retient l'attention dans ce rapport, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de manifestation à C_______, le 22 juillet 2002, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé. Ce dernier a, en effet, répondu lors de son Page 11

E-383/2007 audition tenue le 24 avril 2003, à la question de savoir où la marche avait été organisée, que "c'était précisément à C_______, la marche avait commencé dans tous les ronds-points. Moi, on m'avait arrêté au rond-point du stade" (audition mentionnée, ad page 5). Ensuite, contrairement à ce qu'a affirmé le recourant, la marche initialement prévue devait commémorer le 40e anniversaire de la création de la province du Bas-Congo et non servir à dénoncer � en parallèle � une privation prolongée d'eau et d'électricité (cf. audition du 24 avril 2003, ad page 5). En effet, dans le numéro 218 (paru le 30 juin 2002) du Kongo Dieto, Ne Muanda Nsemi avait donné une série d'instructions très strictes à respecter scrupuleusement, quant au déroulement de la cérémonie de commémoration et à son contenu. Il avait ainsi interdit en particulier tout slogan ou chant non autorisé par le Grand Maître, que ce soit durant la marche, sur des banderoles ou encore sur des affiches. C'est donc à raison que dans le cadre de la première demande de renseignements auprès de la représentation suisse à Kinshasa, l'auteur de l'enquête relevait : "les responsables de l'Eglise "Bundu dia Kongo" que nous avons contactés ne se sont pas souvenus avoir organisé une manifestation à C_______ ou ailleurs en raison du manque d'eau et du courant". Le Tribunal observe en outre qu'aucun des documents présentés par le recourant n'étaye ses propos. Bien plus, l'attestation d'appartenance délivrée par le BDK le 6 janvier 2007 � pour autant qu'elle soit authentique � retient uniquement que l'intéressé "était membre actif de Bundu Dia Kongo chargé de la trésorerie à la paroisse de G_______ à C_______ jusqu'au moment de son départ en exil". Elle ne mentionne rien sur sa participation à une manifestation, le 22 juillet 2002, à C_______, ni sur sa supposée détention de près de 9 mois, soit justement les points litigieux. Ceci observé, le Tribunal constate que les qualifications des trois signataires de l'attestation du 6 janvier 2007, savoir respectivement "Encadreur Princ.", "Chef d'Atelier d'Ap." et "Cons. Politique" sont pour le moins inhabituelles. En effet, celles-ci n'apparaissent sur aucun autre document. Sur les autres moyens de preuve fournis par le recourant et émanant soi-disant également du BDK, le signataire se présente soit comme le chef légal, respectivement le chargé des relations publiques, soit comme le superviseur, savoir autant de qualifications qui correspondent à une description du mouvement faite dans un courrier du 22 décembre 2006 en page 8 (cf. point O cidessus). Par contre, il n'y est fait nullement mention des qualifications Page 12

E-383/2007 figurant sur l'attestation délivrée le 6 janvier 2007. Pour cette raison, le Tribunal considère cette dernière attestation à tout le moins comme un simple document de complaisance. Aussi, si l'intéressé a certes des connaissances du BDK, qui permettraient d'admettre qu'il en est devenu membre après son départ du pays (cf. consid. 2.9.1), sa participation à une manifestation en date du 22 juillet 2002 pour le compte du BDK et son arrestation subséquente à celle-ci n'ont nullement été rendues vraisemblables. Le Tribunal observe au contraire que les déclarations du recourant sur ces points sont pour le moins vagues, voire contradictoires. Ainsi, son récit quant à la marche prévue pour le 22 juillet 2002 manque singulièrement de substance, alors qu'il en aurait été l'un des principaux organisateurs. En outre, il n'est pas en mesure d'expliquer clairement s'il se serait ou non évanoui au moment de son arrestation (cf. aud. féd. ad page 13), dont le récit, sur ce point, manque également de consistance. Enfin, il paraît peu probable qu'une personne puisse physiquement, après huit mois de détention aux cours desquels elle aurait été régulièrement frappée et torturée, contrainte à se nourrir de bananes et de papayes encore vertes et à boire de l'eau salée uniquement (cf. aud. féd. ad pages 8 et 15), aussi aisément que décrit sortir de prison et entreprendre via Kinshasa le voyage qui l'a conduit jusqu'en Suisse. 2.4 Certes, le recourant a déposé au dossier une carte plastifiée, comprenant une photographie, et qu'il a présentée comme étant une carte de membre du BDK. Transmis à la représentation suisse pour authentification, il est apparu que ce document était un faux, dans la mesure où, d'une part, la signature n'était pas conforme et où, d'autre part, le cachet faisait défaut. Cette première appréciation a été confirmée par la suite. Pour sa défense, le recourant a produit un courrier établi par la Direction générale du Bas-Congo de l'Eglise Bundu Dia Congo C_______ BDK, daté du 27 juillet 2006 (cf. point O ci-dessus), et qui retient ce qui suit : "L'absence du sceau s'explique par le fait que pendant les périodes troubles, le cachet était gardé par un membre de la Communauté qu'il fallait contacter sur recommandation, pour l'avoir. Etant donné que cette carte n'est pas à présenter aux tiers vis-à-vis de la Communauté qui nous fragilisent, la reconnaissance entre membres vaut plus que sa présentation et son sceau d'autant qu'elle est signée". Page 13

E-383/2007 En l'espèce, le Tribunal observe que la carte produite par le recourant comporte une photographie soustraite à un autre document. On aperçoit en effet sur la photographie les trous d'une agrafe, qui a été retirée. Par ailleurs, cette photographie comporte encore la trace d'un sceau dont les lettres suivantes, soit "LIQUE DEMOCR" sont toujours visibles. Or, le rapport établi par le CEDOCA retient que depuis les événements de juillet 2002 plus aucune carte n'a été délivrée. En effet, suite au pillage des écoles et des zikua par des soldats, des cartes de membre ont été dispersées dans la nature et ont ensuite été utilisées par certaines personnes, qui les ont vendues à de faux membres. Pour cette raison, Ne Muanda Nsemi s'est adressé à différentes instances d'asile pour les prévenir que de faux membres du BDK pourraient produire de vraies cartes de membre. Aussi, bien que datée du 12 juillet 2000, il est permis de penser que la carte présentée par le recourant fait partie d'un lot de cartes dérobées lors des événements du 22 juillet 2002, ce qui expliquerait l'absence de sceau, respectivement l'utilisation d'une photographie usagée. De plus, l'exemplaire contenu dans le rapport du CEDOCA d'une carte de membre � authentique � délivrée par le BDK comporte un sceau ainsi qu'une signature très différente de celle qui figure sur la carte de l'intéressé. Aussi, s'il est vrai que par la suite des événements du 22 juillet 2002 la décision a été prise de créer un nouveau modèle de carte, on ne saurait cependant admettre l'explication contenue dans le courrier du 27 juillet 2006, relative aux périodes troubles. En effet, lors de la soi-disant délivrance de la carte au recourant, soit en 2000, l'on ne se trouvait pas dans un contexte agité comme ce sera le cas deux ans plus tard. Dès lors, rien ne justifiait l'absence d'un sceau. Ce second élément (à savoir la remise en cause de l'authenticité de la carte de membre du BDK) ajoute à la conviction du Tribunal, selon laquelle l'intéressé a certes des connaissances du BDK de l'époque, ce qui est somme toute normal puisqu'il vivait au Bas-Congo, mais n'a pas réussi à apporter la preuve de son appartenance à ce mouvement pour la période alléguée. 2.5 En annexe au courrier du 15 janvier 2007, le recourant a produit un exemplaire du Kongo Dieto n° 439, daté du 8 septembre 2006. Cette édition retrace "les dommages causés par le régime en place (PPRD) à Bundu dia Kongo", depuis l'année 2000. En page trois de ce document figure le nom de l'intéressé en tant que personne arrêtée à C_______ le 22 juillet 2002. Ce document a été annexé à un courrier Page 14

E-383/2007 daté du 22 décembre 2006, émanant du BDK Bundu dia Kongo Mbanza C_______. En l'état, le Tribunal s'étonne de la production pour le moins tardive de cet exemplaire du Kongo Dieto, dès lors qu'il tend à prouver les dires de l'intéressé. On cherchera d'ailleurs en vain une explication dans le courrier accompagnant sa production. A cela s'ajoute qu'il est pour le moins surprenant que le nom du recourant ne soit pas apparu dans une édition antérieure de ce journal, dès lors que l'on peut raisonnablement attendre d'une association, dont certains de ses membres sont portés disparus depuis 2002, qu'elle s'efforce de récolter toute information susceptible de l'aider dans ses recherches et les publie immédiatement. Or, le recourant est en contact avec le BDK depuis juin 2005 au plus tôt, date à laquelle il a reçu une lettre de ce mouvement (cf. lettre du 8 juin 2005 émanant de la "Direction générale du Bas-Congo de l'Eglise Bundu dia Congo C_______ BDK", produite en annexe au courrier du 16 juin 2005). Dans ces circonstances, il paraît évident que son nom aurait dû figurer plus tôt dans le journal officiel. Aussi, tout porte à croire que le nom du recourant a été rajouté par la suite, à bien plaire. La conviction du Tribunal est renforcée par le fait que le recourant aurait exercé la fonction de trésorier au sein de sa communauté. Or, hormis la mention faite dans le n° 439 du Kongo Dieto à une époque relativement tardive, puisque ce journal est paru le 8 septembre 2006, à aucun moment il n'est fait mention de la disparition ou de l'arrestation du trésorier de la communauté de Mvuzi, à C_______, le 22 juillet 2002. Si le Tribunal admet bien volontiers qu'il ne saurait être possible d'établir une liste exhaustive de toutes les personnes arrêtées, détenues, tuées ou disparues au cours des événements du 22 juillet 2002, il semble cependant qu'en raison de la fonction soidisant exercée par le recourant, sa disparition n'aurait pu rester inaperçue et aurait dû être signalée. Or, dans les listes publiées par le CEDOCA, le nom de l'intéressé ne figure à aucun endroit. Ce troisième élément renforce également la conviction du Tribunal, selon laquelle le recourant n'a pas vécu l'arrestation, la détention et les tortures alléguées, dans le contexte tel que présenté. 2.6 A l'appui de ses déclarations, le recourant a encore présenté un télégramme, daté du 20 mai 2003, signé par le "chef de département service spéciaux et renseignements généraux". Selon ce document, l'"intéressé être poursuivi du Chef de subversion; dossier de l'eglise Page 15

E-383/2007 BUNDU DIA KONGO (-) avoir rassemblé le membre de l'eglise pour aller distribué les traques et de soutenir la marche interdite par le gouvernement (-) Avoir pris fuite au prison (-) est avoir pris la destination inconnu (-)" (sic). Transmis à la représentation suisse pour authentification, ce document a été considéré comme authentique quant à la forme mais pas quant au contenu, notamment en l'absence de dossier ouvert à l'encontre de l'intéressé. Les conclusions du rapport établi par le CEDOCA confirment cette analyse. En effet, comme mentionné ci-dessus (au point 2.2), seul un petit nombre de personnes a été maintenu en détention en vue d'un jugement et le nom du recourant n'y figure pas. Toutes les autres personnes arrêtées à la suite des événements du 22 juillet 2002 ont été libérées, ou ont pu s'enfuir par leurs propres moyens peu de temps après leur arrestation. En outre, après l'adoption de la loi d'amnistie, le 15 avril 2003, toute personne encore détenue dans ce contexte a été libérée. Dans ces circonstances, il n'est pas logique que l'intéressé � dont, faut-il le rappeler, le nom n'apparaît nulle part � soit encore recherché pour ces motifs, un mois après l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie. Bien que la personne appelée à se prononcer sur l'authenticité de ce télégramme l'a considéré comme authentique quant à la forme, le Tribunal tient à relever que ce document est une photocopie. Aussi, il émet de forts doutes sur l'authenticité de ce document, quant à la forme. 2.7 Outre les documents mentionnés dans la présente analyse, l'intéressé a déposé diverses attestations, tant du BDK que de la Fondation ou encore de la LEGE. Cependant, aucun d'entre eux ne corrobore les déclarations de l'intéressé quant au déroulement de son arrestation et à sa détention prolongée à la prison de B_______. En effet, ces documents contiennent tous des déclarations somme toute très générales sur la situation des membres du BDK, sans que l'on puisse toutefois y voir un lien direct avec le recourant. Un autre élément à relever c'est l'absence de concordance entre tous les documents émanant du BDK. En effet, les en-têtes ne présentent aucune unité, respectivement le sceau diffère, suivant les courriers, voire n'a pas été apposé du tout (cf. lettre du 16 avril 2004). En outre, plusieurs personnes sont intervenues au nom du BDK avec des signatures et des noms modifiés d'un courrier à l'autre (cf. Ne Kazu Ni Miezi [in courrier du 22 décembre 2006], voire Kasumi Miezi [signataire du courrier du 27 juillet 2006] ou encore Kazuni Miezi Page 16

E-383/2007 [signataire du courrier du 26 janvier 2006] pour les noms et courriers des 6 janvier, 16 janvier et 3 avril 2007 pour les signatures [un seul nom, mais trois signatures différentes]), ce qui ne laisse de surprendre et confirme les résultats obtenus par la représentation suisse à Kinshasa, selon lesquels ces documents sont des attestations de complaisance. 2.8 Enfin, le recourant a encore avancé qu'il souffre d'une neuropathie, qui serait compatible avec l'injection d'un produit dans le nerf sciatique. A nouveau, les personnes interrogées par la représentation suisse à Kinshasa ont mis en doute ce récit, au motif que les services pénitentiaires ne disposeraient pas d'un matériel aussi sophistiqué. Le Tribunal est porté à suivre cette dernière explication. En effet, il appert que la neuropathie peut avoir pour origine des causes des plus diverses telles que le diabète, des carences (surtout en vitamine B), des infections (zona, diphtérie, botulisme, lèpre, maladie de Lyme), ou encore l'hérédité. Parmi ces quelques exemples, plusieurs pourraient tout aussi bien expliquer l'origine de la neuropathie développée par le recourant. Aussi, et compte tenu de l'absence de preuve médicale sur la cause de cette maladie, la neuropathie du recourant ne peut pas non plus prouver les allégués relatifs aux tortures subies. Quant au fait que le recourant souffre d'un syndrome de stress posttraumatique qu'il aurait développé suite à une détention de près de 9 mois en raison de sa participation en sa qualité de membre du BDK à une manifestation à C_______, le 22 juillet 2002, pour dénoncer le manque d'eau et d'électricité, le Tribunal n'y accorde pas davantage foi. Sans doute le recourant a-t-il vécu un traumatisme dans son pays, mais il n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables les événements à l'origine de celui-ci. 2.9 Le recourant n'ayant pas été en mesure de rendre vraisemblable qu'il aurait été arrêté, détenu et torturé en raison de sa participation à une marche à C_______, le 22 juillet 2002, il convient encore d'analyser dans quelle mesure il risquerait de subir des persécutions en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au BDK. 2.9.1 En l'espèce, l'intéressé a produit une carte de membre du BDK ainsi que diverses attestations, émanant de divers organes du BDK, et tendant à démontrer son appartenance à ce mouvement. Or, ainsi que Page 17

E-383/2007 cela ressort des paragraphes ci-dessus, la portée probante de ces documents est des plus restreintes. En effet, la carte de membre a été considérée comme un faux document et le Tribunal n'a pas de raison objective de s'écarter de cette analyse, laquelle repose de surcroît sur une présentation de ce document aux instances dirigeantes du BDK. Quant aux diverses attestations, le Tribunal a retenu au point 2.7 l'absence d'unité entre les différents documents produits par l'intéressé (tant quant à l'entête, qu'au nom des signataires ou encore quant aux signatures elles-mêmes). Il apparaît ainsi nullement établi que l'intéressé était devenu un membre du BDK avant son départ du Congo (Kinshasa). Le Tribunal admet que le recourant a adhéré au BDK après son départ du pays; toutefois, il ne risque pas pour autant de subir des persécutions en cas de retour dans son pays. En effet, quand bien même le BDK continue d'être formellement interdit, ses membres ne font pas l'objet d'une répression systématique. Enfin, même si l'intéressé avait établi qu'il en fut devenu membre à l'époque des faits allégués, force est de constater qu'il n'a pas réussi à démontrer qu'il aurait exercé pour ce mouvement une fonction particulière, qui l'aurait distingué spécialement des autres membres du BDK, focalisant ainsi l'attention des autorités sur sa personne. Aussi, les craintes alléguées par le recourant du subir des persécutions en cas de retour dans son pays en raison de son engagement tardif (en Suisse) pour le compte du BDK ne sont pas objectivement fondées. 2.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) (qui correspond, dans son principe, à l'art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.], auquel l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] se réfère). Page 18

E-383/2007 3.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.). 4.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore Page 19

E-383/2007 l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. consid. 2 supra), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. consid. 2 supra) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. de l'ONU sur la torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE). 4.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions ni de la qualité de réfugié ni du principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées ; elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son Page 20

E-383/2007 éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22 p. 191). En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Congo (Kinshasa), force est de constater que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée � et indépendamment des circonstances du cas d'espèce � de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE (sur cette question, cf. JICRA 2004 n° 33 p. 227ss). Par ailleurs, le recourant est encore jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, acquise tant dans son pays d'origine où il possédait deux boutiques qu'ici, en Suisse. Ainsi, il n'apparaît pas qu'un retour dans son pays d'origine soit de nature à le mettre concrètement et gravement en danger. S'agissant des problèmes médicaux que connaît l'intéressé, il convient de souligner que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner, en l'absence de possibilités de soins essentiels, une dégradation rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de la vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de l'intégrité physique, peuvent justifier le prononcé d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.). En l'occurrence, il ressort des deux documents médicaux produits (cf. supra) que le recourant ne souffre manifestement pas de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine et une cessation des traitements en cours auraient des conséquences aussi dramatiques que celles décrites plus haut. Au surplus, force est de constater que les problèmes de santé de l'intéressé ne l'ont pas empêché d'exercer une activité rémunérée en Suisse. Enfin, il dispose d'un réseau familial dans son pays (cf. notamment p. 2 pt. 12 du procès-verbal de la première audition et p. 3 et 4 du procèsverbal du 16 mai 2003) et sur lequel il pourra compter à son retour. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, compte tenu de sa situation personnelle, doit Page 21

E-383/2007 être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 4.4 Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 5. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 22

E-383/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 15 janvier 2007 est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par son mandataire (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______ ; par courrier interne) - à la police des étrangers (...), par courrier simple La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 23

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