Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3825/2012
Arrêt d u 2 4 juillet 2012 Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Russie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 9 juillet 2012 / N (…).
E-3825/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 29 mai 2012 par le recourant en Suisse, la communication de l'Office fédéral de la police du 1 er juin 2012 selon laquelle le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données du système Eurodac fait apparaître qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne le 17 janvier 2012, le procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée, le 14 juin 2012, par l'ODM à l'Allemagne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse des autorités allemandes du 19 juin 2012, acceptant de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, le courrier du 20 juin 2012, par lequel l'ODM a imparti au recourant un délai au 4 juillet 2012 pour qu'il dépose un rapport médical le concernant et l'a averti qu'à défaut, il rendrait sa décision sur la base des pièces du dossier, la décision du 9 juillet 2012, notifiée le 13 juillet suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 18 juillet 2012 contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause devant l'ODM, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif, le rapport médical annexé au recours, daté du 9 juillet 2012, et concernant le recourant, les autres pièces du dossier de l'ODM,
E-3825/2012 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement sur le recours (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
E-3825/2012 Page 4 que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, ayant reconnu sa responsabilité, l'Allemagne est l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par le recourant, que le recourant fait implicitement valoir que la Suisse aurait dû examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 29 mai 2012, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n o 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
E-3825/2012 Page 5 raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Allemagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que les déclarations du recourant, lors de son audition, selon lesquelles l'Allemagne aurait rejeté sa demande d'asile, sont certes corroborées par le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable), que le recourant n'a toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu accès en Allemagne à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que la mise en œuvre d'une décision définitive de refus de l'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement, qu'en tout état de cause, si après son transfert en Allemagne, le recourant venait à considérer que la procédure d'asile n'avait pas été menée régulièrement, que l'Allemagne violerait ses obligations ou de tout autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,
E-3825/2012 Page 6 que le recourant a également déclaré ne pas être en sécurité en Allemagne, puisque ses poursuivants – qu'il avait fui en quittant la Géorgie, son dernier pays de résidence – avaient découvert qu'il s'était réfugié dans ce pays et a fait valoir qu'il craignait pour son intégrité physique et sa vie, que, toutefois, ses déclarations sont vagues et totalement dénuées de faits concrets et circonstanciés, que sa crainte n'est étayée par aucun indice sérieux, qu'il n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il était personnellement exposé à des menaces en Allemagne, qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas, qu'en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de solliciter l'intervention des autorités de police allemandes, s'il devait avoir des raisons sérieuses et avérées de redouter les agissements de tierces personnes, que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle l'Allemagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'il a certes invoqué ses problèmes de santé pour s'opposer à son transfert, que, selon le rapport médical du 9 juillet 2012, il aurait été soigné par un "psy" dans son pays et souffrirait d'un probable état de stress posttraumatique,
E-3825/2012 Page 7 que le recourant a, en outre, déclaré, lors de son audition, souffrir de (…) et de (…) et n'avoir pas eu accès aux soins nécessaires en Allemagne, qu'il n'a toutefois apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il se serait effectivement adressé aux autorités allemandes ni qu'elles lui auraient refusé l'accès à des prestations essentielles de l'assistance sociale ou à des soins de santé, que, cela étant, ses affections ne sont pas d'une nature telle qu'elles le mettraient concrètement en danger en cas de transfert en Allemagne, qui dispose de structures de soins élémentaires largement suffisantes, qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, qu'ainsi, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-3825/2012 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet,
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E-3825/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :