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Bundesverwaltungsgericht 21.09.2020 E-3813/2020

21 septembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,475 mots·~12 min·7

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 24 juin 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3813/2020

Arrêt d u 2 1 septembre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Lea Avrany, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, Foyer de la Rosière, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 juin 2020 / N (…).

E-3813/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 mai 2018, les procès-verbaux de son audition du 14 mai 2018 et de son entretien (Dublin) du 18 mai suivant, la décision du SEM du 31 mai 2018 refusant d’entrer en matière sur la demande d’asile et prononçant le transfert de l’intéressé vers B._______, l’arrêt E-3356/2018 du 27 juin 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours du 7 juin précédent contre cette décision et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, le procès-verbal de l’entretien du 4 septembre 2018 en vue d’un éventuel transfert de l’intéressé, vers B._______ toujours, la décision du SEM du 14 septembre 2018 refusant à nouveau d’entrer en matière sur la demande d’asile et prononçant le transfert de l’intéressé vers B._______, l’arrêt E-5472/2018 du 28 août 2019, par lequel le Tribunal a admis le recours du 24 septembre 2018 et invité le SEM à examiner sur le fond la demande d’asile de l’intéressé, les procès-verbaux de ses auditions des 19 novembre 2019 et 11 juin 2020, les documents remis lors desdites auditions, à savoir les originaux de sa tazkera et de son passeport afghan, les rapports médicaux des 14 février et 25 mars 2020, la décision du 24 juin 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours du 28 juillet 2020 (date du sceau postal) formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de sa

E-3813/2020 Page 3 qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers

E-3813/2020 Page 4 (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5 p. 827, 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.), que lors de ses auditions, A._______, ressortissant afghan parlant le pashto, a déclaré être né à C._______ et avoir grandi dans le village de D._______, dans le district de E._______, que ses parents auraient été tués à titre de représailles par des Talibans, lorsqu’il était enfant, que son père avait en effet selon lui collaboré avec le gouvernement, dénonçant des cousins proches des Talibans, qui auraient par sa faute été arrêtés, que suite à cet évènement, l’intéressé et son frère, âgé de cinq ans de plus que lui, seraient allés se réfugier à F._______, au G._______, probablement vers l’année (…),

E-3813/2020 Page 5 que son frère y aurait fait venir, pour l’épouser, une fille afghane qui lui avait été promise depuis son enfance, que tous auraient été forcés de rentrer dans leur pays, en (…), au moment où les autorités (…) ont annoncé que les Afghans mariés devaient quitter leur territoire, qu’ils seraient alors retournés dans leur village d’origine, en Afghanistan, que pour gagner de l’argent, le frère du recourant aurait travaillé comme ouvrier dans un vignoble, qu’à chaque fois que celui-ci devait irriguer les vignes, il aurait dû avertir les postes de police ou les militaires stationnés au village, qu’un soir, l’intéressé aurait accompagné son frère au travail car ce dernier aurait eu peur de s’y rendre seul, qu’ils auraient averti les autorités au préalable, qu’à un moment donné, deux personnes en uniforme de policier ou de militaire et deux personnes en habits civils seraient entrées dans l’enceinte du vignoble, que son frère lui aurait crié de courir et de s’enfuir, que le recourant aurait entendu ces personnes l’abattre, qu’il aurait compris que leurs ennemis (les Talibans) collaboraient avec les autorités et qu’ils avaient décidé de les exterminer, que le lendemain, il aurait emprunté un téléphone portable pour appeler un ami et lui demander d’aller chercher la belle-famille de son frère, afin qu’il puisse se rendre à H._______, dans la région de I._______, chez les parents de sa belle-sœur, que le père de sa belle-sœur serait allé vérifier si le frère du recourant était encore en vie, qu’à son retour, il aurait confirmé que celui-là avait été assassiné,

E-3813/2020 Page 6 que quarante jours après le décès de son frère, l’intéressé aurait épousé la femme de celui-ci, conformément à la coutume, que quelques temps plus tard, alors qu’il travaillait dans la montagne, les agents du gouvernement seraient venus encercler la maison et auraient demandé à son épouse où il se trouvait, ce à quoi elle aurait répondu qu’elle ne savait pas et qu’il était en fuite, que le soir même, de retour chez lui, son beau-père lui aurait conseillé de quitter le pays, sa vie étant menacée, que deux jours plus tard, il se serait rendu à J._______ avec l’aide d’un passeur, avant de franchir la frontière (…) à pied, que dans sa décision du 24 juin 2020, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne remplissaient pas les critères de vraisemblance exigés par l’art. 7 LAsi, qu’il a constaté que les allégations relatives aux circonstances du décès de ses parents et aux conditions dans lesquelles il en avait eu connaissance étaient évasives et indigentes, ces faits étant en outre invérifiables, qu’il n’a pas tenu pour plausible que son frère ait pu, à l’âge de onze ans approximativement, organiser un voyage au G._______ et le prendre en charge, en étant le seul à travailler, qu’il n’a pas non plus tenu pour crédible qu’en tant que mineurs non accompagnés, ils aient pu garder des relations avec l’Afghanistan sans y retourner, et retrouver la fille qui avait été promise à son frère lorsqu’ils étaient enfants, que le SEM a cependant admis que l’intéressé avait vécu à F._______ et qu’il avait été contraint de rentrer en Afghanistan avec son frère et sa bellesœur, qu’il a considéré toutefois que ses déclarations sur les événements qui s’y étaient produits étaient illogiques sur certains points, notamment concernant les raisons ayant poussé son frère à ne lui révéler les circonstances du décès de leurs parents qu’une fois de retour en Afghanistan, ou encore le fait qu’ils soient retournés vivre dans leur village

E-3813/2020 Page 7 d’origine alors qu’ils pensaient y être en danger et qu’ils auraient pu aller vivre à H._______, qu’il a remis en cause le fait que le recourant et son frère aient pu être visés par des représailles, alors que leurs parents avaient été tués et que leurs ennemis avaient ainsi obtenu vengeance, qu’il a relevé que les circonstances du décès de son frère étaient étranges et que les raisons prétendument à l’origine de cet événement n’étaient que de simples hypothèses, qu’il a considéré que le fait que les forces gouvernementales, influencées par ses ennemis, le soupçonnaient d’être affilié aux Talibans était également une supposition, sans fondement, vu la collaboration passée de son père avec le gouvernement contre les Talibans, qu’il a retenu que la description du meurtre de son frère était peu substantielle, évasive et stéréotypée, qu’il a souligné le fait que l’intéressé n’avait produit aucun moyen de preuve permettant d’établir ses allégations, qu’il a nié, dans ces conditions, l’existence d’une crainte fondée de persécution future le concernant, que dans son recours du 28 juillet 2020, A._______ conteste l’appréciation faite par l’autorité intimée, qu’il ne fait cependant que réitérer en substance les propos tenus durant ses auditions et ses craintes en cas de retour dans son pays, qu’il peut ainsi être renvoyé ici à la motivation substantielle et pertinente développée par le SEM dans sa décision du 24 juin 2020, que, dans son mémoire de recours, l’intéressé indique que ses cousins auraient en fait payé des soldats pour les tuer, son frère et lui, qu’il s’agit d’une nouvelle supposition de sa part, qui, comme les nombreuses autres, n’est en rien étayée et, surtout, ne s’inscrit ni dans la logique de son récit ni dans le contexte général de son pays,

E-3813/2020 Page 8 qu’il doit être répété ici notamment qu’il n’est pas plausible que le gouvernement afghan, qui aurait à l’époque reçu le soutien du père du recourant, ait voulu nuire à ce dernier quinze ans plus tard, alors qu’il avait de surcroît passé la majorité de sa vie au G._______ et qu’il n’avait jamais exercé d’activités politiques, qu’il convient également de souligner le fait que l’intéressé est resté particulièrement vague et imprécis durant ses auditions sur plusieurs sujets pourtant importants, que sa santé psychique, qui apparaît comme fragile, ne suffit pas à expliquer les nombreuses invraisemblances constatées, que, dans ces conditions, le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du

E-3813/2020 Page 9 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3813/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : William Waeber Lea Avrany

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