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Bundesverwaltungsgericht 14.07.2015 E-3812/2015

14 juillet 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,974 mots·~10 min·2

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 23 avril 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3812/2015

Arrêt d u 1 4 juillet 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 23 avril 2015 / N (…).

E-3812/2015 Page 2 Vu l'acte du 24 septembre 2008, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : ambassade), par lequel l'intéressé a demandé une autorisation d'entrer en Suisse au titre de l'asile, le courrier de l'ambassade du 8 octobre 2008 l'invitant à préciser ses motifs d'asile, la réponse du recourant du 20 octobre 2008, les courriers du 18 mai 2009, du 5 octobre 2009 et du 4 mars 2010, par lesquels le recourant a rappelé le dépôt de son acte du 24 septembre 2008 et s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure, le procès-verbal de l'audition du 12 février 2014 du recourant par l'ambassade, les courriers du 22 septembre 2014, du 26 novembre 2014 et du 25 février 2015, dans lesquels le recourant a réitéré sa demande d’autorisation d’entrer en Suisse, la décision du 23 avril 2015, par laquelle le SEM a refusé d'autoriser le recourant à entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile, le recours du 4 juin 2015 (date du sceau de la poste sri-lankaise), reçu par l'ambassade le lendemain, interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a sollicité la protection des autorités suisses,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à

E-3812/2015 Page 3 l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et a déposé son recours dans la forme requise (cf. art. 52 al. 1 PA), que la date de notification de la décision du SEM au recourant, point de départ du délai de recours de 30 jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) n'est pas établie en l'espèce, qu'en tout état, la question de la recevabilité peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté au fond, vu les motifs qui suivent, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, que la procédure relative à une demande d’asile présentée à l’étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d’entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3 consid. 2.5), que, d'après la jurisprudence, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3, 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a, 2004 n° 20 consid. 3a, 1997 n° 15 consid. 2b),

E-3812/2015 Page 4 qu’en l’occurrence, lors de son audition du 12 février 2014, le recourant a déclaré en substance, qu’il était d’ethnie cinghalaise, de religion bouddhiste et qu’il provenait de la localité de B._______, qu'il aurait été un sympathisant de l'United National Party (ci-après : UNP) entre 1998 et 2000 ou entre 2000 et 2002, et se serait engagé dans le soutien de familles en difficulté, qu'il aurait été nominé en vue de participer à des élections (environ en 2003 ou 2004), qu'il aurait fait l'objet de menaces de la part des habitants de B._______ et de membres du gouvernement local en raison de son affiliation audit parti et décision aurait été prise de retirer sa candidature, qu’il aurait quitté B._______ en 2000, 2002 ou 2003-2004 (selon les versions) et n’aurait plus exercé d’activité pour le parti UNP depuis lors, qu'il aurait vécu dans de grandes villes, notamment à Colombo et à Kandy, au gré des opportunités professionnelles, sans toutefois élire domicile dans l'une d'entre elles, qu'il serait revenu de temps en temps à B._______, en se cachant, de crainte de se faire arrêter et emprisonner, en raison de son engagement passé pour le parti UNP, qu'il n'aurait pu assister ni aux obsèques de son père en 2002, ni à celles de sa mère en 2006, qui auraient eu lieu dans cette localité, qu'en 2007 ou 2008, des individus non identifiés se seraient rendus sur son lieu de travail à Colombo avec un van blanc, que le recourant aurait pris la fuite ou aurait été passé à tabac (selon les versions), que, depuis cet événement, le recourant n'aurait plus été importuné en raison de ses activités politiques passées, mais vivrait dans le crainte d’être retrouvé par le "gouvernement", qu'à ce jour, il aurait vécu principalement dans l'agglomération de Colombo, dans laquelle il aurait loué une maison, exercé diverses activités professionnelles et géré un commerce,

E-3812/2015 Page 5 qu'à l'appui de sa demande, il a présenté son passeport établi en 2013, un permis de conduire délivré en 2009, ainsi que diverses attestations de scolarité et d'emploi, que, dans son recours, il a indiqué qu'il ne résidait plus à B._______ depuis 2008, parce qu'il était menacé en raison de ses activités politiques, qu'il a également soutenu qu’il vivait caché et que sa vie était constamment en danger, que force est de constater avec le SEM que la crainte (subjective) du recourant d'être soumis à une persécution en raison de son activité politique passée n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant a, depuis l'événement survenu en 2007 ou 2008, principalement vécu à Colombo, sans que sa sécurité personnelle n'ait été menacée de manière concrète et ciblée, que ses déclarations, relativement confuses, ne contiennent aucun faisceau d'indices concrets et sérieux permettant de conclure que les autorités sri-lankaises sont aujourd'hui à sa recherche, en raison de son engagement politique à B._______, il y a maintenant plus de dix ans, que, s’il avait véritablement eu des raisons de se tenir à l’écart des autorités de son pays, il n'aurait pas pris le risque d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir un permis de conduire et une autorisation d'exploiter un commerce à Colombo, ni de renouveler son passeport en 2013, ni reçu ces documents sans subir ultérieurement des menaces de la part d'agents gouvernementaux ou de tiers liés aux autorités, que l'élection surprise de Maithripala Sirisena à la présidence du pays en janvier 2015, à la place de son rival Mahinda Rajapakse, candidat à sa propre réélection, a sonné le retour de Ranil Wickremesinghe, chef du parti UNP, en tant que premier ministre (cf. Sri Lanka Brief, A new Sri Lanka ?, 19.05.2015, http://srilankabrief.org/2015/05/a-new-sri-lanka-alan-keenan, consulté le 6.07.2015), que l’UNP est par conséquent de retour au gouvernement, après pas moins de dix années dans l’opposition (cf. Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Sri Lanka : information sur le Parti national uni Unity National Party – UNP, 18.11.2014),

E-3812/2015 Page 6 que, même à supposer que des habitants de B._______, voire des membres des autorités locales, nourrissent encore une certaine hostilité envers le recourant, eu égard à ses activités politiques dans les années 2000, au point de représenter une menace pour celui-ci, force est d'admettre que dite menace serait circonscrite sur le plan local et régional, qu'en quittant son domicile à B._______ (où d'ailleurs il a dit retourner occasionnellement en cachette), le recourant s'est soustrait à cette situation qu'il estimait périlleuse, ce que démontre également sa situation actuelle dans l'agglomération de Colombo, dans laquelle il a pu vivre depuis 2008 et obtenir des documents officiels sans être objectivement visé par un acte de persécution ciblé contre lui personnellement, qu’au vu de l'absence d'un faisceau d'indices convergent et du changement de contexte politique, le recourant n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée d'être aujourd’hui exposé, dans la région de Colombo tout au moins, en raison de ses opinions politiques passées, à une persécution (que ce soit de la part du gouvernement actuel ou de tiers se réclamant du précédent gouvernement ou de tout autre bord politique), si tant est qu'il en ait été ainsi à l'époque, qu’au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé au recourant l’autorisation d’entrer en Suisse et a rejeté sa demande d’asile présentée à l’étranger, qu’ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédérale (FITAF, RS 173.320.2),

E-3812/2015 Page 7 que, compte tenu des particularités du cas d’espèce, il est renoncé exceptionnellement à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-3812/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo, et au SEM.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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