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Bundesverwaltungsgericht 19.05.2021 E-3773/2019

19 mai 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,986 mots·~30 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 21 juin 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3773/2019

Arrêt d u 1 9 m a i 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), David R. Wenger, William Waeber, juges Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leur enfant, C._______, né le (…), Erythrée, représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 juin 2019 / N (…).

E-3773/2019 Page 2 Faits : A. A._______ et son épouse, B._______, ont été transférés dans le cadre d’un programme de relocalisation depuis l’Italie vers la Suisse et y ont déposé des demandes d’asile, le 8 septembre 2016. B. B.a Entendus séparément sur leurs données personnelles, le 12 décembre 2016, puis plus particulièrement sur leurs motifs d’asile, le 19 septembre 2017, les intéressés ont déclaré être de nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaires du zoba (…). B.b A._______ a déclaré être né à D._______, où il avait vécu avec sa mère, ses frères et sa sœur jumelle jusqu’à son départ du pays en août 2010. Après le décès de son père, en 2009, l’intéressé aurait demandé au directeur de son école un congé jusqu’à la fin de l’année afin de pouvoir travailler et soutenir financièrement sa famille. Cette demande lui aurait été refusée et il aurait interrompu définitivement sa scolarité. Il aurait rendu son laisser-passer d’étudiant en janvier 2010 et passé ses nuits dans la brousse afin d’éviter les rafles. Début juillet, une convocation l’enjoignant de se rendre au camp "(…)" dans les deux semaines lui aurait été adressée. Réceptionnée par sa mère un matin, il en aurait pris connaissance un peu plus tard dans la journée. Le (…) août suivant, soit peu avant la fin du délai qui lui avait été imparti pour se présenter aux autorités, il aurait pris la décision de quitter l’Erythrée. Parti en bus de son village avec deux autres personnes, il aurait rejoint Tesseney, en passant par Dekemhare, Asmara, Keren et Barentu, avant de poursuivre à pied jusqu’à Kassala, au Soudan, en utilisant comme seul point de repère pour s’orienter l’éclairage public de cette ville ainsi que celui de Tesseney et d’Omhajer. Il aurait ensuite vécu cinq ans en Israël avant d’être contraint de rejoindre le Rwanda. Depuis là, il se serait rendu en Ouganda, puis au Soudan, où il aurait rencontré la recourante. Après leur mariage, ils auraient rejoint ensemble l’Europe. Depuis son départ, les autorités érythréennes se seraient présentées à trois reprises à son domicile. Elles auraient toutefois cessé de venir après que sa mère les ait informées qu’elle n’avait plus de nouvelles de lui. B.c B._______ a exposé être née à E._______ et y avoir vécu jusqu’à son départ du pays, en août 2015. Suite à la désertion de son frère de l’armée,

E-3773/2019 Page 3 les autorités érythréennes auraient exigé de sa mère le versement de 50'000 Nafkas. Comme celle-ci ne disposait pas d’un tel montant, elle aurait été mise en détention. Se retrouvant seule avec son petit frère, la recourante aurait interrompu sa neuvième année scolaire pour s’occuper du ménage. Son frère ayant toutefois très vite quitté le pays, l’intéressée serait partie s’installer chez sa tante maternelle, où elle aurait reçu, en août 2015, une convocation l’enjoignant de se présenter le (…) août suivant. Ne souhaitant pas s’y conformer, elle aurait fait le choix de quitter définitivement son pays d’origine avec d’autres jeunes femmes. S’en remettant entièrement à l’une d’elle, la recourante aurait rejoint, en bus, Dekemhare, Asmara, Keren, Barentu, puis Tesseney, où elle aurait fait une halte pour trois nuits, avant de se remettre en chemin pour gagner, deux jours plus tard, la frontière soudanaise à pied. Elle serait ensuite restée une semaine dans le camp de (…), au Soudan, puis aurait rejoint Khartoum avec l’aide d’un passeur payé par son frère. Elle y aurait rencontré son mari en janvier de l’année suivante. B.d A l’appui de leurs demandes d’asile, les intéressés ont produit leurs certificats de baptême ainsi que des photocopies des cartes d’identité de leurs pères et mères respectifs. C. Le (…) 2016, la recourante a donné naissance à l’enfant, C._______, lequel a été inclus dans la procédure d’asile de ses parents. D. Par décision du 21 juin 2019, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés, retenant en particulier que leurs déclarations en lien avec la réception d’une convocation au service national et leurs départs respectifs d’Erythrée (en 2010 pour le recourant et en 2015 pour la recourante) n’étaient pas vraisemblables. Par la même décision, le SEM a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible. E. Le 24 juillet 2019, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant la dispense du versement de l’avance des frais de procédure, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire.

E-3773/2019 Page 4 F. Par décision incidente du 20 août suivant, le juge précédemment en charge de l’instruction a rejeté leur requête de dispense de l’avance des frais, faute du dépôt de moyen de preuve prouvant leur indigence dans le délai imparti par ordonnance du 2 août précédent. Les recourants ont versé l’avance de frais requise en date du 5 septembre 2019. G. Le SEM a préconisé le rejet du recours dans sa détermination du 9 octobre 2019, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau. Une copie de cette détermination a été transmise aux recourants pour information. H. Par courrier du 12 janvier 2021, le recourant a fait parvenir au Tribunal un certificat de travail intermédiaire daté du 20 novembre 2020, duquel il ressort qu’il travaille, depuis le 5 novembre 2018, en tant (…) au sein du service (…) de la ville de F._______. I. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF, RS 173.32), exception non réalisée en l’espèce.

E-3773/2019 Page 5 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM a rejeté les demandes d’asile des recourants tenant pour invraisemblable le fait qu’ils aient, tous les deux, quitté l’Erythrée illégalement après la réception d’une convocation au service national. Il a relevé que leurs déclarations à ce propos étaient succinctes, stéréotypées et dénuées d’éléments tangibles. Le texte qu’aurait contenu la convocation de la recourante ne correspondrait en particulier pas à un courrier officiel de l’Etat. Il serait par ailleurs contraire à la logique que le recourant ait continué à se cacher après avoir reçu une convocation, alors même que la date à laquelle il devait se présenter aux autorités n’était pas encore échue. De même, le SEM a relevé qu’il était étonnant que la recourante ne se soit pas inquiétée de la réaction des autorités après son départ, alors que sa mère avait précédemment été arrêtée suite à la désertion de son frère. Le

E-3773/2019 Page 6 SEM a également exposé qu’indépendamment du critère de vraisemblance, qui n’était en l’espèce pas ʺétabliʺ, une sortie illégale d’Erythrée ne suffisait plus, selon le jugement du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n’y aurait du reste aucun autre motif qui pourrait faire apparaître les recourants comme persona non grata aux yeux des autorités érythréennes. Enfin, les craintes de l’intéressée d’être incorporée dans le service national en cas de retour ne seraient pas fondées, les autorités érythréennes ne recrutant en principe pas des femmes mariées, enceintes ou mères, ainsi que des femmes âgées de plus de trente ans. 3.2 Les recourants reprochent au SEM de méconnaître la réalité du "contexte dictatorial" qui prévaut en Erythrée. Dans ce cadre, ils soutiennent qu’il est parfaitement cohérent que le recourant ait continué à se cacher après avoir reçu une convocation, dès lors que les militaires qui opèrent les rafles ne différencient pas les personnes ayant été appelées des autres. De même, le fait que la convocation notifiée à la recourante ait été rédigée à la main, sur une simple feuille de papier, par le chef de la région, n’aurait rien d’insolite. Les recourants ont également insisté sur le caractère illégal de leur départ d’Erythrée, soutenant qu’il était de nature à les mettre en danger du fait qu’ils n’avaient pas obéi à une convocation officielle et déposé une demande d’asile en Suisse, ce qui représenterait un affront au régime. Se référant à un article paru sur le portail d’information du "Vatican News", ils ont encore fait valoir que la répression à l’encontre des milieux chrétiens avait augmenté au cours des dernières années et que de nombreux hôpitaux catholiques avaient été fermés par le gouvernement. L’exécution de leur renvoi en Erythrée serait dès lors illicite et inexigible. 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance des allégations des recourants. 4.2 D’une manière générale, si les intéressés ont été en mesure de répondre sans se contredire à la plupart des questions de l’autorité inférieure au cours de leurs auditions respectives, il n’en demeure pas moins que leurs réponses sont souvent restées vagues, voire confuses, et ne comportent aucun détail significatif d’une expérience réellement vécue, notamment lorsqu’il leur a été demandé de décrire précisément le déroulement de certains événements.

E-3773/2019 Page 7 4.2.1 Les recourants n’ont d’abord pas rendu vraisemblables les raisons ayant entraîné l’interruption de leurs études ainsi que leurs quotidiens jusqu’à leurs départs respectifs du pays. Interrogé à ce propos, le recourant s’est en effet révélé incapable de donner un tant soit peu de substance à son récit, malgré l’insistance de la chargée d’audition pour obtenir des explications détaillées des faits (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 19 septembre 2017, R 71, 78 à 80 et 83 ss [A18/18]). Il s’est ainsi contenté d’indiquer qu’il avait quitté l’école, car il n’arrivait plus à se concentrer en raison de l’impact causé par le décès de son père sur sa famille, sans toutefois expliquer concrètement ce qu’il aurait ensuite fait pour soutenir celle-ci. Interrogé sur la période qui aurait suivi l’interruption de sa scolarité, ses réponses sont restées exemptes de tout détail ou précision relatifs à une perception subjective de ces événements. Le recourant n’a ainsi pas indiqué de manière spontanée ce qu’il aurait fait de ses journées, ni les mesures de précaution qu’il aurait prises afin d’éviter d’être enrôlé dans le service national, si ce n’est qu’il faisait "très attention", "se méfiait" et "ne dormait pas à la maison", son quotidien étant toujours le même (cf. p-v d’audition du 19 septembre 2017, R 78 s., 101 et 108 s.). S’agissant de la recourante, elle a donné l’impression d’adapter ses réponses aux questions de la chargée d’audition et a tenu des propos incohérents sur les motifs l’ayant poussée à mettre un terme à sa scolarité. Elle a d’abord affirmé avoir arrêté l’école après l’arrestation de sa mère en 2014 afin de veiller sur son petit frère. Interrogée à son sujet, elle a toutefois plus tard soutenu, de manière confuse, que celui-ci avait quitté le pays pour l’Angleterre après l’arrestation de leur mère. Ce n’est que sur demande de l’auditrice qu’elle a ensuite expliqué avoir emménagé chez sa tante maternelle entre le départ de son frère pour l’Angleterre et son propre départ d’Erythrée (cf. p-v du 19 septembre 2018, R 50 s. et 67 ss [A19/17]). Elle n’avait pourtant jamais mentionné cet élément auparavant, alors même qu’il lui avait expressément été demandé d’énumérer avec qui elle avait vécu à G._______. Par ailleurs, bien qu’invitée à de nombreuses reprises à donner plus de précisions sur son dernier jour de cours ainsi que sur son quotidien après avoir quitté l’école, soit entre 2014 et son départ, en août 2015, elle s’est contentée d’indiquer qu’elle ne se rappelait pas et qu’elle ne faisait rien (cf. ibidem, R 44 à 51). Elle n’a pas été en mesure d’indiquer, même approximativement, le mois durant lequel elle aurait arrêté l’école ni n’a donné de précisions sur le déroulement de l’arrestation de sa mère. Or, il n’est pas crédible qu’elle ne se souvienne pas un peu plus précisément de la période à laquelle se sont déroulés ces événements

E-3773/2019 Page 8 qui ont changé sa vie, puisqu’elle a été séparée de sa famille (mère et frère) et qu’elle a dû emménager avec sa tante. Dans ces conditions, tout porte à croire que la recourante a sciemment tu certains faits qui se sont déroulés durant l’année ayant précédé son départ du pays. 4.2.2 Les intéressés ne sont ensuite pas parvenus à rendre crédibles leurs allégations selon lesquelles ils auraient été officiellement convoqués avant leur départ d’Erythrée. Le recourant n’a, pour sa part, pas spontanément mentionné avoir reçu une convocation dans le cadre d’un récit libre, mais uniquement à la fin de son audition sommaire en réponse à une question fermée, voire suggestive du SEM. Il s’est ensuite montré confus en affirmant tantôt avoir quitté le pays dans les deux semaines qui avaient suivi la réception de cette convocation, survenue début juillet, tantôt qu’il était parti définitivement le 22 août 2010 (cf. p-v d’audition du 19 septembre 2017, R 50, 80 et 86 ss). Aussi et surtout, le fait qu’il ait prétendument appris l’existence de cette convocation le matin même de sa communication est peu crédible dans le contexte décrit. Il n’est en effet pas cohérent qu’il se soit risqué à se rendre chez lui, justement le jour où sa mère aurait réceptionné une convocation l’enjoignant de se présenter aux autorités, alors que, selon ses dires, cela faisait des mois qu’il faisait "très attention" et ne dormait pas à la maison de peur que des militaires ne viennent l’y chercher (cf. p-v précité, R 78 et 102). De même, il est étonnant qu’il ait pris la décision de se débarrasser de ce document, alors que celui-ci aurait pu, du moins pour un certain temps, expliquer sa présence à son domicile. Les déclarations de la recourante relatives à la manière dont elle aurait été convoquée ne sont pas plus convaincantes. Ainsi, lorsque qu’il lui a été demandé de décrire le jour de la réception de la convocation, elle a affirmé, avec précision, l’avoir réceptionnée personnellement chez elle un jeudi aux alentours de quinze heures (cf. p-v d’audition du 19 septembre 2017, R 106 s. [A19/17]). Interrogée plus en avant sur le déroulement de cette journée, elle n’a toutefois pas été en mesure d’expliquer ce qu’elle faisait à ce moment-là, ni de décrire le court échange qu’elle aurait eu avec le messager envoyé par le comité du village. Enfin, elle n’a pas produit la convocation, alors qu’elle l’aurait laissée chez sa tante, ni démontré avoir entrepris les démarches concrètes pour se faire envoyer cette pièce, alors qu’elle a pourtant pu se procurer divers documents (son certificat de baptême ainsi qu’une copie de la carte d’identité de son père) par l’intermédiaire de sa sœur et du frère de son mari, restés en Erythrée.

E-3773/2019 Page 9 4.2.3 Enfin, le récit de leurs départs respectifs d’Erythrée est marqué par de nombreuses invraisemblances. Le recourant a notamment décrit de manière extrêmement sommaire et stéréotypée les préparatifs de son départ, exposant qu’il avait pris la fuite, avec deux autres personnes, dont "un militaire qui avait déserté", rencontré lorsqu’il dormait dans la brousse (cf. p-v d’audition du 19 septembre 2017, R 90 à 101 et 106s). Le même constat s’impose s’agissant des déclarations relatives à l’itinéraire qu’il aurait emprunté à pied entre Tesseney et Kassala, le recourant se bornant à indiquer qu’il se serait orienté grâce à l’éclairage de ces villes. Or, s’il apparaît déjà douteux que tel ait pu être le cas, alors que ces villes sont séparées par plus de 100 km, il est également étonnant que le recourant n’ait pas été en mesure de décrire, ne serait-ce qu’approximativement, l’un des endroits où il se serait reposé durant ce trajet de six jours (cf. p-v précité, R 125). La recourante ne s’est pas montrée plus exhaustive que son mari sur le déroulement de sa fuite, se contentant d’indiquer qu’elle avait pris à manger, à boire ainsi que de l’argent et qu’elle était partie avec trois amies, dont l’une connaissait le chemin à emprunter jusqu’à Tesseney. Il apparaît très étonnant qu’elles aient, depuis cette ville, rejoint la frontière soudanaise en trouvant leur chemin par hasard ("auf gut Glück") et qu’elles n’aient durant leur trajet à pied rencontré personne d’autre et été soumises à aucun contrôle (cf. p-v d’audition du 12 septembre 2016, pt. 5.1 et du 19 septembre 2017, R 131 à 154). 4.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits survenus antérieurement au départ d’Erythrée des recourants, en particulier la réception de convocations au service national. 4.4 S’agissant encore de l’argument, formulé au stade du recours, selon lequel ils auraient des risques d’être persécutés à leur retour dans leur pays en raison de leur appartenance à la religion orthodoxe, il ne se fonde sur aucun élément concret. En effet, les recourants n’ont nullement établi avoir rencontré des problèmes pour ce motif avant leur départ et l’article de presse sur lequel ils se basent ne les concerne pas personnellement. Au demeurant, le simple fait que cinq cliniques catholiques aient été fermées par l’Etat érythréen ne permet pas encore de prouver que les chrétiens font systématiquement l’objet de répression de la part des autorités, étant rappelé que les religions orthodoxes et catholiques sont reconnues officiellement en Erythrée et que leur pratique n’est pas interdite (cf. arrêt du TAF E 3406/2018 du 14 avril 2020 consid. 4.2).

E-3773/2019 Page 10 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Il convient d'examiner si les recourants, en raison de leur départ illégal du pays, peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5). 5.3 En l’espèce, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable être partis illégalement d’Erythrée, leurs propos relatifs à leurs départs respectifs n’étant, comme relevé plus haut (cf. consid. 4), pas crédibles. 5.4 Au demeurant, de tels facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font à l’évidence défaut. En effet, les recourants, comme relevé au consid. 4, n’ont pas rendu vraisemblables les motifs de leurs fuites du pays. En outre, ils n’ont, tous les deux, pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition avant leur départ, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de leur pays (cf. p-v d’audition des 12 septembre 2016, pt. 7.02 [A6712] et pt. 7.2 [A8/13] ainsi que du 19 septembre 2017, R 128 [A19/17]). Ainsi, le Tribunal ne peut retenir, sur la base de leurs déclarations, qu’ils sont recherchés activement par les autorités érythréennes, ni qu’ils ont un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de leur pays à leur retour. Ainsi, même à admettre que les intéressés aient quitté illégalement l’Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l’art. 54 LAsi. 5.5 S’agissant ensuite de l’argument tiré du seul dépôt par les recourants de demandes d’asile en Suisse, rien n’indique en l’espèce que les autorités érythréennes en aient été informées ou qu’elles puissent l’être à leur retour. Il est rappelé qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’accord de réadmission

E-3773/2019 Page 11 conclu entre la Suisse et l’Erythrée et qu’un retour dans ce pays ne peut être que volontaire (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). 5.6 Dans ces conditions, le recours est également rejeté, en tant qu’il porte sur la seule reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.3 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E-3773/2019 Page 12 7.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1). 7.6 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (ibidem). Les soldats peuvent, en outre, être

E-3773/2019 Page 13 utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. 7.8 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.9 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. 7.10 Dans la mesure où les recourants n’ont pas réussi à rendre vraisemblables leurs motifs d’asile et qu’ils n’ont apporté aucun élément nouveau les concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d’un accomplissement potentiel du service national ou militaire, force est de constater que l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). Enfin, en ce qui concerne la recourante, il y a lieu d’admettre, comme l’a relevé le SEM, qu’en tant qu’épouse et mère d’un enfant, elle n’a en principe pas à craindre, en cas d’exécution de son renvoi en Erythrée, d’être appelée à service ou d’être condamnée en raison d’un éventuel refus de servir (cf. dans ce sens, arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 12.5 et 13.3).

E-3773/2019 Page 14 8. 8.1 Aux termes de l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.3 et la jurisprudence citée). 8.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le récent conflit dans la région du Tigré, au nord de l’Ethiopie, n’y change rien. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants et de leur enfant. A cet égard, le Tribunal relève qu’ils sont jeunes et qu’ils n’ont pas allégué de problèmes de santé particuliers, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur enfant. Partant, tout porte à croire que le recourant, qui a acquis une première expérience professionnelle en tant qu’agriculteur en Erythrée et a travaillé dans le milieu de la restauration en Israël, sera en mesure d’assurer l’entretien de sa famille. A cela s’ajoute son expérience (…) acquise en Suisse. Bien qu’il faille admettre que la réinstallation des intéressés dans leur pays d’origine ne se fera pas sans

E-3773/2019 Page 15 efforts considérables, ils pourront compter sur un large réseau familial sur place – composé de leurs mères ainsi que frères et sœurs respectifs – susceptible de leur venir en aide. Au demeurant, rien n’indique que l’exécution du renvoi des recourants dans leur pays d’origine avec leur fils soit contraire à l’intérêt supérieur de celui-ci, protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Âgé de (…) ans, C._______ a principalement vécu et évolué dans le milieu familial, de sorte qu’il sera en mesure de s’adapter sans difficultés insurmontables à un nouvel environnement de vie, dans son pays d’origine. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc aux recourants d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. 10. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 11. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution. 12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de

E-3773/2019 Page 16 procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 5 septembre 2019.

(dispositif page suivante)

E-3773/2019 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 5 septembre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Expédition :

E-3773/2019 — Bundesverwaltungsgericht 19.05.2021 E-3773/2019 — Swissrulings